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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006946937

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0102, 26 janvier 2006, JURITEXT000006946937


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section B

X... DU 26 JANVIER 2006

(no , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/05823 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2002 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no APPELANTE MAITRE CHRISTINE DE BOIS demeurant 16 SQUARE LEON BLUM 92800 PUTEAUX, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES METALLIQUES DE MOUY " C.I.M.M." représentée

par la SCP BAUFUME - GALLAND, avoués à la Cour assistée de Maître TURPIN, avocat substituant Maître SENTEX ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section B

X... DU 26 JANVIER 2006

(no , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/05823 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2002 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no APPELANTE MAITRE CHRISTINE DE BOIS demeurant 16 SQUARE LEON BLUM 92800 PUTEAUX, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES METALLIQUES DE MOUY " C.I.M.M." représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND, avoués à la Cour assistée de Maître TURPIN, avocat substituant Maître SENTEX INTIMES STE TECHNIBAT dont le siège est 43 BLD VICTOR HUGO 93400 SAINT OUEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité SCP BRIGNIER TULIER en la personne de Maître Florence TULIER demeurant 18 rue de Lorraine 93000 BOBIGNY ès-qualités d'Administrateur au redressement judiciaire de la STE TECHNIBAT représentées par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistées de Maître Stéphane WOOG, avocat S.A. L'ETOILE COMMERCIALE SA au capital de 11.000.000 ç, RCS NANTERRE No B 310 827 126, dont le siège est "Le Wilson "44 AVENUE GEORGES POMPIDOU BP 175- 92300 LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Maître BEYRAND, avocat (SCP JEANCLOS-LERIDON) STE BANQUE POPULAIRE

précisément les prix proposés afin de permettre la réalisation des prestations de montage dans de bonnes conditions pour les deux contractants. Par ailleurs, il apparaît que la dérive du respect du planning d'avancement n'est pas de la seule responsabilité du poseur, la société CIMM; des retards semblent être survenus pour l'ensemble du chantier, d'une part, ce qui n'est imputable à aucune des deux entrepreises, concernées par ce litige, mais aussi d'autre part, à des retards, imprécisions et erreurs de la société TECHNIBAT dans les livraisons de matériel fournis pas ses soins à son poseur, la société CIMM; Qu'en outre, la société TECHNIBAT n'a pas sollicité l'agrément de son sous-traitant par le maître d'ouvrage conformément aux dispositions de la loi sur la sous-traitance et n'a pas d'avantage respecté la procédure habituelle lors de l'injonction faite à la société CIMM de quitter le chantier. En l'absence d'un constat d'huissier contradictoire établi le jour du départ de l'entreprise sous-traitante défaillante, l'évaluation des prestations réalisées par l'entreprise qui a succédé à la société CIMM pour achever les travaux restera aussi imprécise que le quantum des prestations réalisées par la société CIMM avant son éviction. LE DEROULEMENT DU CHANTIER LE DEROULEMENT DU CHANTIER

Considérant que le rapport d'expertise de M Y... se conclut ainsi : "Pour tenter de clarifier une situation pour le moins confuse, où peu de points d'accord entre les parties ont été trouvés, nous résumons ainsi notre avis. Au delà des courriers, comptes-rendus de chantier et témoignages divers, nous retenons que:

.Le marché avait été régulièrement établi et signé pour un montant forfaitaire basé sur des pièces graphiques et écrites, un bordereau de prix unitaire et un planning,

Toute discussion sur le montant trop faible du devis et les prix

RIVES PARIS ANCIENNEMENT DENOMMEE BICS Sa Coopérative de Banque, dont le siège est 55 AVENUE ARISTIDE BRIAND, SERVICE CONTENTIEUX 92120 MONTROUGE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Maître CAMPANA, avocat ASSIGNE EN INTERVENTION: Monsieur Bertrand Z... ... par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour, la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour assistée de Maître HYEST, avocat COMPOSITION DE LA COUR: L'affaire a été débattue le 17 novembre 2005 en audience publique devant la Cour composée de:

Monsieur A...: Président Madame B...: Conseiller Madame LE C...: Conseiller GREFFIER: lors des débats:

Madame D... X...:

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur A..., Président,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur A..., Président et par Mme Annie D..., Greffier présent lors du prononcé.

La Société TECHNIBAT a sous-traité à la société CIMM (Société CONSTRUCTIONS INDUTRIELLES METALLIQUES DU MOUY) des prestations définies par le lot 103 d'un marché principal, comprenant des poses de menuiseries extérieures pour un chantier sis à NEUILLY.

Outre la société TECHNIBAT, entreprise générale qui a confié le

marché de menuiserie à la société CIMM en qualité de sous-traitant le 7 février 1996, les différentes parties intervenantes dans le litige sont: -la société UNIBAIL, maître d'ouvrage -la société DUMEZ ILE DE unitaires nous paraît donc inutile. CIMM n'a d'ailleurs pas remis en cause son engagement.

. Le planning signé en annexe du marché est, à nos yeux, le seul valable.

Le chantier a incontestablement dérapé du fait des décisions tardives du maître d'ouvrage, du calendrier de l'entreprise générale et des livraison tardives de TECHNIBAT.

Le poseur n'en était pas responsable à ce titre, la diminution de ses effectifs après le 26 août, ne peut lui être reprochée.

.Les difficultés de travail étaient réelles.

Il s'agissait d'un chantier de rénovation exécuté dans un espace réduit, où les possibilités de stockage et d'organisation étaient difficiles.

Cette situation nécessitait une grande rigueur dans la préparation du chantier, les livraisons et le suivi technique.

Ce souci n'apparaît pas dans les pièces fournies par TECHNIBAT. Son argumentation repose sur son exigence vis-à-vis de son poseur de se plier à toutes les situations.

Les demandes des parties: CIMM demande le paiement de sa situation au 13 novembre 1996, sur les travaux exécutés, soit 75% du marché, ainsi que:

.les travaux supplémentaires constatés,

.certains suppléments,

.des indemnités au titre de retard des livraisons. Elle accepte donc les conséquences de son offre, le dépassement des heures exécutées et certaines conséquences liées aux fluctuations du chantier. Elle refuse les critiques sur la qualité de sa main d'oeuvre, les obligations de maintenir des effectifs après la date du 26 août, prévue à son contrat. Elle réclame des indemnités au titre des retards de livraison et des situations de travaux bloquées.

FRANCE, entreprise générale -la société ETOILE COMMERCIALE, caution de la société TECHNIBAT pour l'exécution de ce contrat de sous-traitance au profit de la société CIMM à hauteur de 1.700.000 F par acte sous seing privé du 19 mars 1996 -la société BANQUE BICS, caution de bonne fin de travaux de la société CIMM au profit de son donneur d'ordre, la société TECHNIBAT.

La société CIMM a reproché à la société TECHNIBAT de ne pas avoir respecté le calendrier des travaux et pas davantage les conditions financières du contrat.

La société TECHNIBAT serait redevable d'un montant de 670.237,02 F à la société CIMM.

Sur assignation du 24 janvier 1997 de la société CIMM le Tribunal de Commerce de BOBIGNY par jugement du 7 novembre 2002 s'est ainsi prononcé : -Ecarte de la cause la société UNIBAIL qui n'est pas concernée par le présent litige; -Ecarte de la cause la société DUMEZ ILE DE FRANCE qui n'est pas davantage partie prenante au présent litige; -Retient que le demandeur, la société CIMM et le defendeur, la société TECHNIBAT, ont l'une et l'autre des responsabilités partagées dans la mauvaise exécution du contrat qui les liait; -Dit qu'une compensation entre les sommes dues à la société CIMM et les sommes exposées par la société TECHNIBAT pour achever les prestations

sera fixée à égal montant; -Dit que du fait de ses responsabilités la société CIMM sera déboutée de ses demandes envers la caution, l'ETOILE COMMERCIALE, garantissant de la société TECHNIBAT; -Dit que du fait de ses responsabilités la société TECHNIBAT sera déboutée de ses demandes envers la caution, BICS, garantissant de la société CIMM; -Dit les parties déboutées des demandes non conformes au présent litige; -Dit qu'il n'y a lieu à condamnation au titre de l'article 700 compte tenu du partage de responsabilité, et de l'absence de condamnation pour toutes les parties attraites dans la TECHNIBAT réfute toutes les critiques qui ont pu lui être faites sur le manque d'instructions techniques, la qualité des bons de livraison et les retards de livraison, arguant du fait que le planning était imposé par l'entreprise générale et que son sous-traitant devait en assumer toutes les conséquences. Elle réclame le remboursement de toutes les factures qu'elle a dû payer à ses autres sous-traitants pour terminer le chantier, ainsi que des dommages et intérêts, le montant de la caution de bonne fin de travaux et l'article 700.

-soit pour CIMM:

Elle réclame le paiement correspondant à l'avancement du chantier, les travaux supplémentaires constatés: 670.237 F, ainsi que d'autres suppléments pour 49.435 F et 44.800 F, 560.000 F à titre d'indemnités consécutives au retard de livraison.

-Et pour TECHNIBAT:

410.000 F à la B.I.C.S., caution de bonne fin de travaux de CIMM

100.000,00 F au titre de dommages et intérêts,

30.000,00 F au titre de l'article 700,

2.383.300,34 F au titre de remboursement des sous-traitants. Au vu des documents et en conclusion de notre analyse, nous pensons que:

-la CIMM ne réclamant pas le montant des heures passées, mais celui du travail accompli, sa demande est légitime, aux réserves près des travaux inachevés à reprendre. -TECHNIBAT n'ayant pas répondu aux courriers du poseur jusqu'au 7 octobre, nous pensons que les arguments de CIMM sur le manque d'informations techniques, l'imprécision des bons de livraison et le glissement du planning, sont valables. Nous proposons en conséquence, en première hypothèse, que soit réglé à CIMM: -le montant des sommes restant dues au 8

novembre, en déduisant une somme forfaitaire de 10% correspondant à des travaux à reprendre ou à terminer sur cette situation, soit:

670.237 F - (10%) 67.023 F + 49.435 = 652.649 F. Nous ne pouvons cause; -Dit que le demandeur et le défendeur principal partageront les entiers dépens, et les frais d'expertise.

Maître DES BOIS es qualité de Liquidateur judiciaire de la société CIMM appelant a conclu en ces termes : -infirmer le jugement, -débouter la société ETOILE COMMERCIALE de toutes ses demandes, -débouter la société B.I.C.S. de toutes ses demandes, -débouter Maître TULLIER ès-qualités, Maître Z... ès-qualités et la société TECHNIBAT de toutes leurs demandes, Et statuant à nouveau, -dire que l'attestation de Monsieur E... du 19 avril 2000 ainsi que celle du 21 juin 2000 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du NCPC, -dire les attestations de Monsieur E... sont en tout état de cause des attestations de complaisance établies dans des conditions douteuses et qu'elles sont contredites par de nombreux éléments objectifs,

notamment les comptes-rendus de chantier, les bons de livraison et la correspondance, En conséquence, -écarter des débats les attestations de Monsieur F... produites par la société TECHNIBAT, -dire que la note de l'expert en date du 2 mai 2002 est incohérente et en parfaite contradiction avec le rapport d'expertise du 13 juillet 2000, En conséquence, -écarter des débats la note de l'expert du 2 mai 2002, -dire TECHNIBAT responsable du départ de CIMM du chantier litigieux, -dire que le coût des travaux pour terminer le chantier n'est pas justifié par TECHNIBAT et doit en tout état de cause rester à la charge exclusive de TECHNIBAT, En conséquence, -condamner la société ETOILE COMMERCIALE à payer à Maître de BOIS, ès-qualités de liquidateur de la société CIMM les sommes suivantes:

.en principal la somme de 652.649 F, soit 99.495,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance contractuelle de chaque facture pour leur montant respectif,

. la somme de 44.000 F, soit 6.707,76 euros à titre de travaux

apprécier les 44.000 F demandés au titre du perçage des capots de pierre, ni les 560.000 F, à titre d'indemnité consécutive au retard des livraisons et aux conditions de pose, mais qui paraissent légitimes. En deuxième hypothèse, si le Tribunal accepte le témoignage de M. E... sur la situation de l'entreprise dont il était le dirigeant, et l'affirmation de TECHNIBAT selon laquelle le poseur doit assumer tous les aléas du chantier, les sommes dûes par CIMM sont celles demandées, sans toutefois excéder la somme faisant l'objet de notre analyse au paragraphe III.6.2, soit: 406.903,94 F. Sous les réserves que nous avons formulées tout au long de notre étude, qui ne vont pas dans le sens de cette demande."

Considérant que M Y... interrogé par le Tribunal au cours d'une audience du Juge rapporteur a remis au Tribunal la note complémentaire suivante : "Ma réticence sur une conclusion ferme du règlement de ce litige provenait d'un problème de droit ou d'appréciation de la part du Tribunal sur: 1/Le témoignage de Monsieur E..., dirigeant de l'entreprise CIMM, dont les courriers, en cours de chantier,

expriment avec virulence les réclamations de l'entreprise. Au cours de nos opérations, Monsieur E... a complètement inversé son raisonnement et son témoignage écrit fait de la totale incapacité technique de l'entreprise et de ses moyens humains pour mener à bien ce chantier. 2/ Certaines factures de TECHNIBAT, dont la destination à ce chantier n'étaient pas probantes. Ces deux éléments n'étaient pas chiffrables. Il reste toutefois indéniable que TECHNIBAT a dû terminer le chantier dans des conditions difficiles et que ce coût, chiffré à 2.383.300,34 F, et ramené par nous à 1.406.903,34 F est réel. Le différentiel dû à TECHNIBAT, dans l'hypothèse la plus lourde est de: 1.406.903,94 F - 652.649,00 F = 754.254,94 F. Le poids des factures douteuses et du

supplémentaires pour le perçage des capots de pierre,

. la somme de 560.000 F, soit 85.371,45 euros à titre d'indemnité consécutive au retard des livraisons et aux conditions de pose; Vu l'article 621-41 du code commerce, -fixer la créance de Maître de BOIS, ès-qualités, au passif de la société TECHNIBAT à la somme de 195.570,90 euros TTC, -dire que la B.I.C.S. ne doit pas payer la garantie de bonne fin, objet de la sommation délivrée par TECHNIBAT le 29 septembre 1996, -condamner solidairement la société TECHNIBAT, la société BRIGNIER TULIER ès-qualités et Maître Z... ès-qualités à payer à la concluante au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC la somme de 10.000 euros, Ainsi que sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

Maître BRIGNIER TULIER es qualité d'administrateur judiciaire au redressement de la société TECHNIBAT : -confirmer le jugement, -débouter Maître de BOIS, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CIMM de ses demandes, -débouter la société L'ETOILE COMMERCIAL de ses demandes à l'encontre de la société TECHNIBAT, -condamner Maître de BOIS à payer à la SCP BRIGNIER ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société TECHNIBAT la somme de 4.500,00 euros en application de l'article 700 du NCPC, -condamner Maître de BOIS aux dépens dont distraction.

Maître Z... es qualité de représentant des créanciers de la société TECHNIBAT : -débouter Maître DE BOIS

ès-qualités de ses demandes de condamnation en paiement, -condamner Maître DE BOIS ès-qualités à verser à Maître Z... ès-qualités la somme de 1.525 euros au titre de l'article 700 du NCPC,-condamner Maître DE BOIS ès-qualités aux entiers dépens.

La Société ETOILE COMMERCIALE : -confirmer le jugement attaqué du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 7 novembre 2002, en retenant soit témoignage de Monsieur E... est un pourcentage de ce différentiel, mais il ne peut totalement l'effacer. Il en résulte que, quelle que soit l'appréciation du Tribunal sur les deux points soulevés, le montant de 652.649,00 F auquel pourrait prétendre CIMM est inférieur aux sommes dépensées par TECHNIBAT pour terminer le chantier. Dans le cas le plus défavorable pour TECHNIBAT, il ne devrait rien à CIMM, dans le cas que voudra bien apprécier le Tribunal, c'est l'entreprise CIMM qui devrait à TECHNIBAT une somme comprise entre 0 et 754.254,94 F."

Considérant que la société CIMM fait valoir que le Tribunal a complètement dénaturé les constatations de l'expert qui n'aurait

retenu aucune responsabilité de la société CIMM dans les difficultés du chantier et rappelle que c'est TECHNIBAT qui fabriquait et livrait le matériel que CIMM devait poser, tandis que TECHNIBAT s'appuyant sur la note complémentaire de l'expert et le membre de phrase "dans le cas le plus défavorable pour Technibat....", conclut à la confirmation pure et simple du jugement.

Considérant que l'expert a bien résumé le litige, dans son rapport, lorsqu'il constate qu'il repose sur des divergences quant à l'appréciation des causes du mauvais déroulement du chantier : "Pour CIMM le glissement du planning, l'insuffisance d'instructions techniques, les livraisons désordonnées et l'absence de repérage de ces livraisons, seraient à l'origine d'une perte considérable d'heures de travail évidement imputable à TECHNIBAT; Pour TECHNIBAT, le refus d'adaptation aux aléas du chantier et l'incompétence du personnel de pose, seraient la cause des problèmes rencontrés, de plus CIMM a abandonné le chantier avant l'achèvement des travaux laissant TECHNIBAT dans la nécessité de le terminer dans des

la responsabilité intégrale de CIMM dans le préjudice qu'elle prétend avoir subi, soit en prononçant une compensation entre les créances réciproques de CIMM et de TECHNIBAT, Subsidiairement: -dire que la société CIMM n'a pas respecté ses obligations formelles qui lui incombaient en vertu de l'acte de caution délivré à son profit par l'ETOILE COMMERCIALE, le 19 mars 1996, En conséquence: -mettre hors de cause l'ETOILE COMMERCIALE et débouter la société CIMM de toutes ses demandes en paiement, -condamner Maître DE BOIS, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CIMM à payer une somme de 4.500 euros à l'ETOILE COMMERCIALE en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction. Très subsidiairement: Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait une créance résiduelle de la société CIMM à l'égard de la société TECHNIBAT, -constater que le marché confié par TECHNIBAT à CIMM était forfaitaire, -débouter, en conséquence, la société CIMM de toutes ses demandes en paiement de travaux supplémentaires qui ne résultent pas d'un ordre de service, -dire que le champ d'application de la caution de sous-traitance est strictement limité aux sommes découlant de

l'exécution du sous-traité et ne s'étend ni aux travaux supplémentaires, ni aux indemnités de toute nature réclamées par le sous-traitant à l'égard de l'entreprise principale, -dire que la garantie de l'ETOILE COMMERCIALE est limitée au marché de base duquel il faut déduire les versements de la société TECHNIBAT au profit de CIMM, soit un seuil maximum de 827.334,06 francs, soit 126.126,26 euros, dont CIMM pourrait réclamer la garantie à l'ETOILE COMMERCIALE, -fixer au passif de la société TECHNIBAT, toute somme mise à la charge de l'ETOLE COMMERCIALE au profit de la société CIMM en exécution de l'arrêt à intervenir, Dans cette dernière hypothèse, condamner la société TECHNIBAT à payer une somme de 4.500 euros à

conditions difficiles."

Considérant que l'expert souligne à ce sujet que TECHNIBAT a refusé de communiquer le planning de livraison, lequel aurait permis "la traçabilité des livraisons par rapport à la pose", que l'expert a exposé sur ce point : "Nous avons également noté ce fait et la non communication du planning de fourniture que nous avions demandé à TECHNIBAT." "Nous déplorons effectivement, l'absence de cette pièce essentielle car nous aurions pu, en la comparant avec le calendrier convenu au marché, vérifier à la fois la cohérence de la continuité des fournitures et consolider les allégations de TECHNIBAT sur les retards de pose de CIMM. Nous n'avons pu que nous fonder sur les comptes-rendus de chantiers pour y trouver les réclamations de SOCOTEC sur les mises au point nécessaires après le mois d'août et constater que les livraisons s'étaient effectuées après cette date. L'absence de ce document a eu une influence certaine dans notre appréciation."

Considérant que l'expert observe de l'examen des compte rendus de chantier que " sans en tirer de conclusions nous remarquons que les travaux ne suivent pas un ordre d'exécution continu" et que "après une absence de TECHNIBAT d'un mois aux réunions de coordination, des calculs et des dessins sont réclamés et des plans ne sont pas fournis. A fortiori tous les matériels ne sont pas fabriqués", que l'expert conclut aussi en sens inverse " cela confirme les affirmations de M G... ( PDG de TECHNIBAT) dans ses efforts pour répondre aux nécessités du

chantier....à cette date le chantier nécessitait du fait des retards accumulés un renforcement notable de la main d'oeuvre",

l'ETOILE COMMERCIALE en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -condamner la société TECHNIBAT aux entiers dépens, tant d'appel que de première instance, dont distraction.

La BANQUE POPULAIRE : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, -condamner Maître DE BOIS ès-qualités ou à défaut la société TECHNIBAT aux dépens.

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt. LE JUGEMENT

Considérant que les motifs essentiels du tribunal pour statuer ainsi qu'il l'a fait sont les suivants :

"Le Tribunal au vu des pièces dira: Que le demandeur, la société CIMM a des responsabilités partielles dans l'inachèvement de ses prestations contractuelles dû certainement à la qualité de sa main d'oeuvre, aux difficultés économiques que connaissait l'entreprise et

qui ont conduit à son redressement judiciaire puis à sa liquidation quelques mois après la réalisation du chantier objet du présent litige, et plus particulièrement au montant du marché traité à faible coût, pour faire "tourner" la société, Que le témoignage de Monsieur E... est pour le moins contradictoire et du fait de son total revirement sera écarté, le même témoin ne pouvant raisonnablement tenir des discours opposés dans le cadre d'une même expertise; Que la société TECHNIBAT, défendeur principal, a pour sa part elle aussi des responsabilités dans le litige qui l'oppose à son sous-traitant. En premier lieu son professionnalisme devait la conduire à contrôler

Considérant que M Y... constate que le planning du chantier a bien dérapé après le mois d'août 1996 et que toutes les pièces n'étaient pas livrées; "nous constatons qu'aucun représentant de TECHNIBAT n'est présent du 5 juin au 10 juillet 1996 et qu'aucune observation n'est notée durant cette période qui correspondait à une phase de réalisation importante du chantier, qui a pu contribuer à sa désorganisation"

Considérant que dans ses efforts pour rechercher les responsabilités en cause M Y... a examiné les bons de livraison communiqués par TECHNIBAT, qu'il conclut à ce propos : " A l'examen de ces bons, nous espérions faire co'ncider les dates de livraison et les éléments repérés sur les façades, afin de vérifier la logique d'avancement du chantier. Nous avons demandé ce travail aux parties afin : -Pour CIMM d'étayer ses affirmations sur l'incohérence des livraisons -Pour TECHNIBAT de justifier que ses fabrications suivaient bien l'avancement du chantier. Aucune des entreprises n'a pu répondre à cette demande.", que toutefois de son examen l'expert conclut à deux certitudes " Tous les éléments n'étaient pas fabriqués et approvisionnés sur le chantier à la fin du mois d'août 1996, puisque les livraisons se sont poursuivies jusqu'au mois de janvier 1997. Certains bons montrent que les livraisons concernent plusieurs façades et ne suivent donc pas un ordre logique de montage" et "les bons de livraison dans leur rédaction ne montraient pas une rigueur de présentation et un sens de l'organisation qui en facilitaient l'exploitation sur le site. Ils ne

montrent pas non plus que les châssis ont été livrés dans un ordre logique, permettant un avancement régulier du chantier. Les petites quantités livrées à tous les niveaux semblent prouver, au contraire, que la fabrication se poursuivait au rythme de l'atelier et suivant les décisions prises au cours des réunions de chantier, sans souci de l'avancement cohérent de la pose"

Considérant que l'expert opine encore : " si la fabrication a continué au delà du mois d'août, pour des raisons diverses de glissement du planning général de l'ouvrage, les retards de pose ne peuvent en être imputés à CIMM. La théorie de TECHNIBAT sur la responsabilité du poseur d'assumer tous les retards et aléas du chantier est très ambige, d'autant que les compte rendus de coordination montrent que tous les avis du bureau de contrôle ou ATEX n'étaient pas obtenus en août 1996."

Considérant que l'expert a procédé à un examen circonstancié des courriers échangés par les parties et en conclut : "De ces différents courriers, nous tirons plusieurs faits qui nous paraissent

incontestables, malgré les dénégations de TECHNIBAT, que nous analysons plus loin. -Dès le 31 juillet, le poseur se plaint de retards de livraison et des aléas de livraison qui ne suivent pas l'ordre d'avancement du chantier. Il se plaint également que certains colis, en particulier les vitrages et les quincailleries ne comportent pas de repères permettant de les positionner. Ces griefs sont renouvelés tout au long de semaines qui suivent et sont une cause de perte de temps évaluées à 15%. -Les façades de la cage d'ascenseur font l'objet d'un problème sensible. La méthodologie de pose n'est pas réglée le 22 août et jusqu'au 7 octobre, la CRAMIF arrête le chantier en raison des règles de sécurité non respectées à propos des matériels de pose. -Jusqu'à la lettre de rupture du 19 novembre, les mêmes arguments sur la qualité des bons de livraison, les difficultés techniques de pose et les livraisons disparates ou incomplètes reviennent en permanence. Au vu des pièces précédemment

analysées, ces arguments nous apparaissent plausibles."

Considérant que l'expert observe encore que l'échange de courrier dénote un "dialogue de sourds, où chaque partenaire suit son idée sans répondre de façon positive" mais aussi que "les lettres de CIMM demandant une régularité de livraison et un repérage correct des livraisons, depuis le 2 août, restent sans réponse"; "la moralité que nous tirons de ces lettres est une absence totale de dialogue, qui est imputable à TECHNIBAT. Nous considérons que l'entreprise principale alertée dès le début du chantier par les difficultés d'exécutions réelles ou non, aurait dû tout mettre en oeuvre pour donner les indications nécessaires et instaurer un climat de confiance avec son poseur. Les seules réponses aux premières demandes de CIMM du 31 juillet se trouvent dans un refus de travaux supplémentaires, le 7 octobre. A aucun moment les sujets techniques évoqués par CIMM n'ont trouvé de réponse".

Considérant que M Y... a examiné les témoignages produits par les parties, collaborateurs de TECHNIBAT, entreprises sous traitantes étant intervenues aux lieux et place de CIMM, témoignage écrit de M E..., Directeur général de CIMM, que l'expert observe "le témoignage de M E... sur lequel TECHNIBAT fonde ses

arguments quant au manque de qualification du personnel de CIMM et sur les retards pris nous paraît surprenant...il anéanti tout le dossier de CIMM.. Devons nous en conclure que toutes les lettres de CIMM envoyées depuis juillet 1996 étaient des faux, écrits pour la circonstance ou sous contrainteä Le magistrat en tirera ses propres conclusions. Pour notre part constatant que M E... n'a jamais participé aux réunions d'expertise pour appuyer ses déclarations, nous nous en tiendrons aux témoignages des personnes présentes.....Nous n'avons trouvé dans ces témoignages aucun élément décisif propre à orienter l'affaire dans un sens ou dans un autre. Sur la qualité du personnel de CIMM les témoignages se contredisent." Considérant que sur l'état d'avancement du chantier au moment du départ de CIMM l'expert note que "le désaccord n'est pas grand, les deux parties ont fourni, sur plan, un état d'avancement sensiblement identique d'environ 75%. Par contre des réserves ont été émises par TECHNIBAT sur des ouvrages inachevés, aucun état contradictoire des travaux n'a été établi, mais un constat d'huissier présente un état

des travaux non réalisés qui n'est pas contesté par CIMM.", que l'expert établit ensuite les comptes entre parties.

Considérant que dans ses réponses aux dires M Y... observe : - "Nous avons retenu le fait que les travaux n'ont pu être réalisés dans un ordre continu et que l'approvisionnement s'est fait suivant le planning de l'entreprise générale et non celui établi au contrat." - "Nous avons constaté que TECHNIBAT a renforcé les équipes de CIMM à partir du mois d'août pour répondre aux demandes du maître de l'ouvrage" - Les compte rendus de chantier montrent peut être les retards de la CIMM mais aussi ceux de tout le chantier y compris la fabrication incomplète de TECHNIBAT après la date de finition prévue au contrat. - A propos de bons de livraison de TECHNIBAT : "Ceux ci sont loin de présenter toute la clarté voulue sur un tel chantier. Nous avons dirigé des chantiers et nous pouvons témoigner que les procédures de livraison et de repérage sont d'une rigueur toute autre que celle des pièces qui nous ont été remises" - "Nous notons bien que TECHNIBAT a fait face à la situation à n'importe quel prix. C'est le Tribunal qui

dira si ce prix doit être répercuté sur CIMM." - "TECHNIBAT soutient que CIMM devait suivre le chantier, y compris ses dérapages".

Considérant que sur les conditions du départ de CIMM M Y... s'exprime ainsi: "Me SENTEX relève que TECHNIBAT préparait son dossier contentieux depuis plusieurs semaines et que l'aboutissement de la lettre du 14 novembre, chassant CIMM du chantier, était prémédité. Sur ce point, nous ne suivons pas totalement le défendeur. En effet, constatant l'impossibilité de son poseur de finir le chantier dans les temps exigés par le maître d'ouvrage, TECHNIBAT se devait de prendre les mesures propres à reprendre l'affaire en main, ce qui supposait cette issue inéluctable. Pour autant, nous n'approuvons pas les conditions dans lesquelles cette éviction s'est produite, et que nous avons analysées: -dérapage du planning non imputable à CIMM, -absence de constat contradictoire, -défaut de paiement des situations antérieures.

-Sur les sous-traitants et leur facturation pour terminer le

chantier, nous n'avons pu contrôler leurs prestations du fait de leur imprécision et surtout du fait de l'impossibilité de les vérifier sur le chantier, cependant nous ne pouvons mettre en doute leur véracité, sachant qu'on ne reprend pas un chantier en cours de route avec plusieurs entreprises recrutées à la hâte, dans les mêmes conditions qu'un travail suivi.

Le problème est leur imputation. Nous avons fourni au Tribunal les éléments en notre possession et celui-ci décidera si la responsabilité de la finition du chantier incombait à TECHNIBAT, entreprise principale, compte tenu de l'historique du chantier."

Considérant que dans ses réponses aux dires M Y... précise en ce qui concerne le témoignage de M E... : "-Sur l'attestation de

M. E..., que nous avons estimée douteuse, TECHNIBAT en fait un témoignage d'importance. CIMM y répond par des justifications sur la qualification de son personnel. Nous devons reconnaître que ce revirement du Directeur d'exploitation de la société CIMM nous a plus qu'étonné et, qu'au delà du désaveu de toutes les lettres qu'il avait écrites durant le déroulement du chantier, son attitude constituait un reniement de ses anciens employés intervenus dans nos opérations. employés intervenus dans nos opérations. TECHNIBAT, qui était destinataire de ce courrier, l'explique par une vision lucide de la situation antérieure et considère ce témoignage comme décisif. Nous n'hésitons pas à dire que cette attestation tardive ne nous a pas convaincu, au même titre que les affirmations écrites et orales que nous avons reçues sur une situation qui ne pouvait susciter que des réactions passionnées et subjectives. Nous avons préféré baser notre travail sur les éléments techniques en notre possession, laissant au Tribunal le soin d'apprécier les éléments qui sortent de notre compétence professionnelle."

Considérant que de ce rapport d'expertise soigneux, exhaustif, on peut conclure que s'il laisse à bon droit aux juridictions le soin de trancher le litige il ne comporte certes pas au plan technique d'observations et de conclusions favorables à TECHNIBAT, que la note

complémentaire du 2 mai 2002 explique bien pourquoi l'expert a entendu laisser au Juge le soin d'apprécier le témoignage de M E..., appréciation qui ne relève pas d'un domaine proprement technique mais qu'il est vrai que la conclusion de cette note " dans le cas plus défavorable ...." constitue un raccourci trop rapide qui est en contradiction avec les observations et conclusions circonstanciées portées au rapport, qu'en effet le cas le plus défavorable pour Technibat est celui mentionné dans ledit rapport, première hypothèse, d'une dette de cette société envers CIMM de 652 649 F et non pas seulement que TECHNIBAT ne devrait rien à CIMM., on comprend dès lors pourquoi la société TECHNIBAT et sa caution L'ETOILE COMMERCIALE, s'appuient sur cette note et se contentent en cause d'appel de demander la confirmation du jugement sans reprendre leurs demandes originelles.

Considérant que le témoignage écrit de M E... est pour l'essentiel le suivant: "L'offre de prix de ce marché était volontairement basse

car, à cette époque, le but de l'entreprise CIMM était de prendre, si nécessaire, des marchés à prix coûtant. La politique générale du groupe Synergie, dont dépendait CIMM à près de 100% était de conserver un "noyau" d'encadrement et de ne faire appel qu'à du personnel intérimaire du groupe, pour assurer la main d'oeuvre de ses chantiers. A plusieurs reprises je m'en suis entretenu avec M. H... car je n'était pas d'accord sur cette politique. Ces dispositions ne correspondaient pas forcément aux qualités techniques requises pour réaliser correctement les prestations demandées par nos clients. De plus, ces décisions étaient anti-économiques, car les marges prises par les agences d'intérim ne permettaient plus de dégager de résultats dans un marché difficile et à hauts risques. Il est vrai que les livraisons et fabrications de TECHNIBAT n'étaient pas toujours sans reproche; il est vrai également que les moyens humains mis en place par CIMM n'avaient pas toujours la compétence suffisante. Mis à part les deux chefs de chantier, Messieurs I... et LEFRANCOIS, quelques ouvriers "purement" CIMM, le reste du personnel était essentiellement

constitué d'intérimaires qui n'avaient pas tous la motivation et les compétences nécessaires. Indépendamment du "turn over" du personnel extérieur, il y avait à cette période un profond malaise chez CIMM. Ce malaise était la conséquence d'une politique de bas salaires et de licenciements chroniques. Le personnel perdait énormément de temps en discussions et était totalement démotivé."

Considérant que ce témoignage est régulier en la forme, accompagné des documents d'identité nécessaires, qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats mais de l'apprécier au même titre que les autres éléments du dossier, comme l'a fait l'expert, en observant d'ailleurs que ce témoignage n'a rien d'univoque et fait aussi état du fait que les livraisons et fabrications de TECHNIBAT n'étaient pas sans reproche.

Considérant que sur les conditions de la rupture des relations entre parties, outre les observations rappelées plus haut par l'expert, il faut constater que TECHNIBAT a notifié par LRAR du 14 novembre 1996 à CIMM "d'avoir à quitter immédiatement le chantier, ayant rompu nos

accords, et de nous restituer le matériel nous appartenant" pour les motifs suivants " en raison de votre défaillance... du non respect de nos conventions contractuellement établies et sans réserves de consacrer le personnel suffisant aux fins de réalisation du marché de sous traitance et au lieu de consacrer l'intégralité de votre personnel à cette fin, vous avez cru bon, de distraire une partie de ce personnel pour l'attribuer à une entreprise concurrente qui s'emploie actuellement et parallèlement à des travaux de cet ordre sur le chantier; l'entreprise HARMON .... cette situation est intolérable..."

Considérant qu'à cette correspondance la société CIMM a répondu en demandant que soit établi un état contradictoire d'avancement des travaux et "qu"en ce qui concerne le chantier que nous exécutons sur

le même site, pour le compte de HARMON vous semblez ignorer que ce contrat a été signé il y a 5 mois. Nous ne pouvions prévoir que vous auriez un tel retard dans vos livraisons"

Considérant que l'expert a bien résumé le litige quant il constate dans ses conclusions que l'argumentation de TECHNIBAT repose sur son exigence vis à vis de son poseur de se plier à toutes les situations, or aucune disposition de la convention des parties ne stipule que l'entreprise sous traitante devrait ainsi faire face à toutes les situations même quand la cause des retards provient du maître de l'ouvrage, de l'entreprise générale ou des autres intervenants, qu'il n'est fait dans les écritures de TECHNIBAT aucune référence à une clause précise du contrat de sous-traitance allant dans ce sens.

Considérant que l'autre argument récurrent de TECHNIBAT selon lequel le personnel de CIMM était incompétent n'est pas établi de manière certaine malgré le témoignage en ce sens de M E..., que le rapport de l'expert est tout à fait dubitatif sur ce point, à juste titre au vu des éléments qu'il rassemble par ailleurs, que l'expert a expressément opiné "sur la qualité du personnel de CIMM les témoignages se contredisent" et "nous n'avons trouvé aucun élément décisif propre à orienter l'affaire dans un sens ou dans un autre", que l'argument d'une mise en liquidation de la société CIMM n'est pas à lui seul suffisant, alors que ne sont pas démontrés les effets que cette situation a

effectivement eu sur le chantier en litige et ce d'autant que l'expertise a mis en évidence que TECHNIBAT n'avait pas non plus respecté ses engagements financiers, les situations 1 à 5 n'ayant été que partiellement payées et les situations 6 et 7 étant restées totalement impayées, situation que M Y... qualifie en page 32 de son rapport d'abusive.

Considérant qu'il faut encore observer que la société CIMM a produit dès le début de l'expertise tous justificatifs relativement à son personnel et a fait preuve sur ce point d'une totale transparence notamment à propos du personnel intérimaire qui ne représentait que 30 % des effectifs sur le chantier.

Considérant que dès lors que le dérapage du calendrier n'est pas de la responsabilité du poseur ainsi qu'il est expressément conclu par M Y... ( sous la seule réserve du témoignage de M E... ) , une constatation s'impose : la société TECHNIBAT, qui a décidé de la rupture des relations contractuelles, n'a établi ni le comportement fautif de son sous traitant ni que celui-ci était la cause directe du

retard pris sur le chantier, que le jugement qui a de plus écarté le témoignage de M E... sur ce point s'est contredit et ne peut dès lors qu'être infirmé en ce qu'il a estimé devoir partager les responsabilités de la rupture, l'expert ayant bien montré, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, que si dialogue de sourds il y avait eu, la responsabilité en incombait d'abord à TECHNIBAT et aux conditions dans lesquelles cette entreprise gérait sa propre fabrication et ses livraisons, qu'enfin il ne peut pas ne pas être tiré de conclusions défavorables à la société TECHNIBAT du fait que la société CIMM n'avait pas été agréée en qualité de sous traitant au mépris de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 alors que CIMM avait réclamé cet agrément à plusieurs reprises et notamment par courrier du 6 novembre 1996.

Considérant qu'il convient non seulement de rejeter la demande de TECHNIBAT en paiement de ses débours aux fins de terminaison du chantier mais, conformément aux propositions du rapport de M Y...

dans sa première hypothèse, d'accueillir la demande de CIMM pour la somme de 652 649 F soit 99 495,70 euros, qui représente comme le dit l'expert le solde comptable débiteur de son compte client, que la société CIMM formule encore une demande au titre du perçage des capots de pierre ( 44 000F soit 6 707,76 euros ) à propos de laquelle il n'est fournit aucune indication précise à la Cour qui observera que le marché était forfaitaire et qu'aucun ordre de service relatif à cette prestation n'est produit.

Considérant qu'il n'est pas fournit d'indications dans les écritures de la société CIMM quant au mode de calcul de l'indemnité de 85 371,45 euros réclamée pour "retard des livraisons et conditions de pose", que cette demande doit être rejetée. LA BANQUE POPULAIRE

Considérant que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, suivant acte sous seing privé en date du 21 mai 1996, s'était portée caution solidaire de la société CIMM au profit de la société TECHNIBAT à concurrence de la somme de 410.000 F (62.510,20 euros), pour garantir la bonne exécution des obligations souscrites par la société CIMM dans le cadre du marché qui la liait à la société TECHNIBAT, que la Banque Populaire doit être mise hors de cause, le jugement étant confirmé

sur ce point. L'ETOILE COMMERCIALE

Considérant que L'ETOILE COMMERCIALE s'est portée caution de l'entreprise TECHNIBAT au profit de la CIMM par acte du 19 mars 1996 à hauteur de 1 700 000 F HT.

Considérant que L'ETOILE COMMERCIALE reprend dans son argumentation l'idée que l'Expert a catégoriquement écarté le principe d'une créance de la société CIMM, ce qui est le reflet de la note du 2 mai 2002 mais pas du rapport, que la Cour a jugé cette question.

Considérant que subsidiairement L'ETOILE COMMERCIALE fait valoir que l'acte de caution délivré au profit de la CIMM comportait un certain nombre d'obligations mentionnées à l'article 2, qui incombaient à la CIMM : -1o/ CIMM devait justifier avoir mis en demeure l'entrepreneur principal, au plus tard dans le délai d'un mois à compter des dates contractuelles d'exigibilité de ces prétendues créances. -2o/CIMM devait adresser dans les mêmes délais, d'une part au maître de l'ouvrage, la copie de sa mise en demeure envoyée à l'entrepreneur principal, d'autre part à l'ETOILE COMMERCIALE, la copie des lettres adressées à l'entrepreneur principal et au maître de l'ouvrage,

-3o/CIMM devait réclamer au maître de l'ouvrage, dans un délai de deux mois suivant l'expiration du délai d'un mois de la mise en demeure à l'entrepreneur principal le paiement des sommes qui ne lui ont pas été réglées. Qu'aucune de ces obligations formelles n'a été respectée par CIMM.

Considérant que la société CIMM n'a pas opposé d'argument convaincant à cette défense, que l'article 2 est insusceptible d'interprétation autre que celle qu'impose son texte : " le sous-traitant ne pourra demander à la société financière le paiement des sommes qui lui sont dues par l'entrepreneur principal" que s'il respecte les obligations ci dessus énumérées, que la société CIMM doit être déboutée de ses demandes à l'encontre de la société ETOILE COMMERCIALE.

Considérant que ni les situations économiques respectives ni l'équité ne commandent l'application de l'article 700 du NCPC au profit d'aucune des parties.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le Jugement entrepris SAUF en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés UNIBAIL et DUMEZ ILE DE FRANCE.

STATUE A NOUVEAU pour le surplus :

FIXE la créance de Maître DE BOIS es qualité de liquidateur de la société CONSTRUCTION INDUSTRIELLE METALLIQUES DE MOUY au passif de la société TECHNIBAT à la somme de 99 495,76 euros.

REJETTE toutes demandes formées à l'encontre de LA BANQUE POPULAIRE et de la société ETOILE COMMERCIALE.

CONDAMNE la société TECHNIBAT et la société BRIGNIER TULIER es qualité, Me Z... es qualité aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel.

ADMET les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

Le Greffier Le Présiden


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0102
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946937
Date de la décision : 26/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-26;juritext000006946937 ?
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