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26/01/2006 | FRANCE | N°05/06041

France | France, Cour d'appel de Paris, 23e chambre, section b, 26 janvier 2006, 05/06041


Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B
ARRET DU 26 JANVIER 2006
(no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 06041. Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2005- Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section-RG no 03 / 2007.
APPELANT : Monsieur Jacques X... demeurant... 75015 PARIS, représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assisté de Maître Charlotte GEVAERT, toque E1036, collaboratrice de Maître

Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 681.
INTIMÉ : Syndicat des copropriétai...

Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B
ARRET DU 26 JANVIER 2006
(no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 06041. Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2005- Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section-RG no 03 / 2007.
APPELANT : Monsieur Jacques X... demeurant... 75015 PARIS, représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assisté de Maître Charlotte GEVAERT, toque E1036, collaboratrice de Maître Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 681.
INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 42 / 44 RUE DOMBASLE 75015 PARIS représenté par son syndic, le Cabinet DODIM IMMOBILIER, ayant son siège 21 rue Yart 75015 PARIS représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour, assisté de Maître Frédérica WOLINSKI-NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque B38.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910- 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2005, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire,- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La cour statue sur l'appel de Mr Jacques X... à l'encontre du jugement prononcé le 3 février 2005 par le Tribunal de grande instance de PARIS qui le condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6. 184 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 mars 2004, 2 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et le déboute de ses demandes.
Vu les conclusions de Mr X... en date du 24 novembre 2005 tendant à :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il ne devait pas les appels de fonds au titre des travaux de chaufferie,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 109, 57 euros au titre du trop perçu pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1999,
- dire qu'il n'a pas à supporter les appels de charge relatifs aux travaux de menuiserie et de peinture afférents aux fenêtres et persiennes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 1. 097, 14 euros à laquelle il faut ajouter les honoraires du syndic, de l'architecte et la TVA,
- nommer un expert pour établir le compte entre les parties,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et mauvaise gestion et 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi quant au sinistre dégâts des eaux,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 17 novembre 2005 tendant à :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté le syndicat d'une
partie de ses demandes,
- dire que contrairement aux conclusions de l'expert, Mr X... est débiteur de la somme de 1 030, 74 euros représentant l'appel de fonds travaux chaufferie en date du 22 novembre 1993,
- condamner Mr X... à payer la somme de 2 000 euros au visa de l'article 1153 du code civil,
- le condamner à payer 2 314, 46 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, la COUR :
Considérant que par ordonnance de référé en date du 30 juin 1999, Mr Y... a été désigné en qualité d'expert aux fins d'établir les comptes entre le syndicat des copropriétaires du 42 / 44 rue Dombasle 75015 PARIS et Mr X... et la SCP X....
Sur les charges de chauffage :
Considérant que Mr X... soutient ne pas devoir participer aux charges de travaux de chauffage puisqu'il est désolidarisé de l'installation collective par suite de son insuffisance ;
Que depuis 1966 avec l'accord du syndic de l'époque, il a cessé de s'acquitter des charges de chauffage et qu'à compter de 1993, le nouveau syndic a modifié le mode de répartition et lui a imputé une quote part des dépenses relatives aux travaux de chaufferie des lots 1 et 52 ;
Mais considérant que Mr X... reconnaît avoir de lui-même déposé les installations de chaufferie avec l'accord du seul syndic ;
Que cet accord ne saurait entraîner la moindre modification dans la répartition des charges dès lors que l'autorisation de désolidarisation n'a pas été donnée par l'assemblée générale et qu'il ne s'en est suivi aucune modification du règlement de copropriété ;
Considérant que l'expert a noté dans son rapport déposé le 24 juillet 2002 qu'aucune résolution d'assemblée générale depuis 1967 n'avait adopté une nouvelle répartition des charges spéciales de chauffage ; Que dans ces conditions, Mr X... doit s'acquitter des charges afférentes aux travaux de chaufferie de ses lots ;
Considérant que Mr X... est donc débiteur de la somme de 3 381, 78 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2000 ;
Considérant que pour la période expirant au 30 mars 2004, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mr X... à lui payer la somme de 4 335, 99 euros ;
Qu'il verse aux débats les appels de fonds trimestriels couvrant la période des années 2000 à 2004 ;
Que la demande du syndicat est justifiée ;
Considérant que Mr X... demande la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de ses fautes de gestion ;
Mais considérant que Mr X... est reconnu débiteur de charges impayées, sera débouté ;
Considérant que Mr X... demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un dégât des eaux ;
Mais, considérant que Mr X... ne verse à la cour aucun document de nature à faire apprécier l'origine du sinistre et les causes du refus de prise en charge par sa compagnie d'assurances ou celle de la copropriété ;
Considérant que Mr X... qui a interjeté appel en présentant à la cour les mêmes arguments que ceux exposés en première instance, fait preuve de mauvaise foi en poursuivant une procédure dans les mêmes termes qu'en première instance et en refusant de s'acquitter à bonne date de ses charges, contraignant la copropriété à lui faire l'avance des fonds ;
Que la cour allouer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages intérêts ;
Considérant qu'il convient de condamner Mr X... à payer la somme de 2 300 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
REFORME le jugement quant au montant des charges ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mr X... à payer au syndicat des copropriétaires du 42 / 44 rue Dombasle 75015 PARIS les sommes suivantes :
-3. 381, 78 euros au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2000,
-4 335, 99 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2000 au 30 mars 2004,
-1 000 euros à titre de dommages intérêts,
-2 300 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Mr X... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Le greffier,
Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 23e chambre, section b
Numéro d'arrêt : 05/06041
Date de la décision : 26/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-26;05.06041 ?
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