La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2006 | FRANCE | N°04/21261

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0248, 25 janvier 2006, 04/21261


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 25 JANVIER 2006

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/21261

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2004 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 02/00451

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X...

...

Villa Rayline

34500 BEZIERS

représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assisté de Me Martine Y...

, avocat au barreau de Béziers

INTIMEE

Madame Michèle Z... divorcée X...

...

77210 AVON

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 25 JANVIER 2006

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/21261

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2004 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 02/00451

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X...

...

Villa Rayline

34500 BEZIERS

représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assisté de Me Martine Y..., avocat au barreau de Béziers

INTIMEE

Madame Michèle Z... divorcée X...

...

77210 AVON

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me Elisabete A... SANTOS B..., avocat au barreau de Fontainebleau

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller

Madame Marie-Thérèse TIMSIT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Jean-Pierre X... et Michèle Z..., mariés le 5 avril 1963 sous le régime de la séparation des biens, sont divorcés, à leurs torts respectifs, par jugement du 27 avril 1997 confirmé par un arrêt du 23 mars 1979.

Dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ils ont signé devant le juge commissaire le 26 novembre 1991 une procès-verbal de conciliation attribuant les droits immobiliers sur l'appartement, le garage et le parking dans un ensemble à La Butte Monceau ..., avec compensation avec l'indemnité d'occupation due à Jean-Pierre X..., accord jugé inapplicable par un jugement définitif du 24 janvier 1996 au motif que les époux n'étaient pas propriétaires des biens mais bénéficiaires d'une location avec accession à la propriété.

Le transfert de propriété a été constaté par acte notarié du 10 mars 1997.

Un jugement du 14 avril 1999 a ordonné les opérations de partage de l'indivision entre les parties, ordonné la vente amiable du garage à réaliser dans le délai de 8 mois du jugement et commis M. C..., expert, sur la valeur de l'immeuble, sa valeur locative et l'indemnité d'occupation à compter du 10 mars 1997 et faire le compte des demandes annexes à la liquidation.

Après dépôt du rapport, le notaire a établi en février 2002 un projet d'état liquidatif.

La cour statue sur l'appel relevé par Jean-Pierre X... du jugement du 10 mars 2004 qui a :

- attribué le bien immobilier à Michèle Z...

- l'a condamnée à payer à Jean-Pierre X... la somme de 29.909,78 € à titre de soulte

- rejeté les autres demandes

- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 29 novembre 2005 Jean-Pierre X..., appelant, demande de réformer le jugement, de fixer à la date du partage la valeur de l'immeuble à 87.500 €, d'exclure le véhicule du partage, à défaut de fixer sa valeur à 150 €, de ramener à 8.115,10 € sa part dans le montant des prêts acquittés par Michèle Z..., de le décharger de toute somme au titre des taxes foncières et indemnité d'occupation pour le garage, de fixer à 119.520 € l'indemnité d'occupation pour l'immeuble outre 10.137, 80 € pour le garage à la charge de Michèle Z..., en conséquence de condamner l'intimée à lui payer une soulte de 101.179, 62 € sous déduction de la somme de 30.163, 12 € payée le 17 mars 2005, avec intérêts légaux depuis l'assignation, de rejeter sa demande de dommages-intérêts et de lui allouer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 28 novembre 2005 Michèle Z..., intimée, demande de rejeter l'appel, de confirmer le jugement sur l'attribution des lots 470 et 474 à charge d'une soulte de 30.489,50 €, de dire qu'elle est créancière des sommes de 8.960,04 € pour les travaux, 20.700 € pour les prêts immobiliers, 8.125,78 € pour les charges de copropriété et 4.421,04 € pour le véhicule et de condamner Jean-Pierre X... à lui payer la moitié de ces sommes soit au total 21.103,43 €, de fixer l'indemnité d'occupation à sa charge à la somme de 32.928, 60 € au profit de l'indivision, et faire application de la prescription des articles 815-9 et 815-10 du code civil, d'ordonner toute compensation , y ajoutant de condamner Jean-Pierre X... à lui payer 12.348,45 € pour dommages-intérêts arrêtés au 15 novembre 2005 pour résistance abusive, à augmenter mensuellement de la moitié de la valeur locative de l'appartement outre 4.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; enfin d'ordonner la publication de l'arrêt.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que les opérations de liquidation et partage intéressent le bien immobilier, appartement et cave, les indemnités d'occupation et les créances alléguées, le garage indivis ayant, ainsi qu'il résulte des conclusions concordantes des parties été vendu, le 20 septembre 2000, et le prix, 40.002,62 F selon l'appelant, 40.000 F selon l'intimée, partagé et encaissé ;

Considérant que les biens doivent être évalués au jour le plus proche du partage ; que dans le procès-verbal du 26 novembre 1991, jugé inapplicable, l'ensemble, appartement, garage et parking était estimé par les parties 360.000 F ; que l'expert, en référence à une vente récente dans le même immeuble, d'un appartement en parfait état, avait proposé une valeur de 400.000 F net vendeur, pour le bien concerné dont l'état laissait à désirer, y compris la cave ; qu'il s'agit d'une estimation de mai 2000, date du rapport, et qu'eu égard au temps passé il y a lieu à réévaluation ; que l'appelant produit une estimation par Hautebas, notaire associé en Seine et Marne, après consultation de ses fichiers, entre 1.100 et 1.400 € au m² ; que l'enquête de presse indique pour Fontainebleau, limitrophe d'Avon, en 2004 un prix moyen de 2.045 € le m2 dans l'ancien ; que la demande de Jean-Pierre X... de voir fixer la valeur à 87.000 € soit 1250 € le m², avec le parking, est raisonnable ; qu'il convient d'adopter cette valeur, en vue de son attribution préférentielle à Michèle Z..., qui n'est pas remise en cause ;

Considérant que l'indivisaire qui a la jouissance exclusive du bien indivis est redevable, sauf convention contraire, d'une indemnité ; qu'il est constant que Michèle Z... occupe l'appartement et ses dépendances depuis la séparation du couple ; que l'indemnité n'est due qu'à compter du 10 mars 1997 par date de l'acte constatant le transfert de propriété, et non 1986 comme demandé par l'appelant ; que Jean-Pierre X... ayant interrompu la prescription quinquennale applicable à cette indemnité par conclusions du 10 août 1998 l'indemnité due par Michèle Z... court du 10 mars 1997 jusqu'au partage ;

Considérant que cette indemnité est due à l'indivision ; l'intimée se reconnaît débitrice de 32.928 € sans s'en expliquer ; que le montant mensuel de 3.600 F proposé par l'expert n'est pas critiqué ; que la dette de l'intimée envers l'indivision s'établit à 345.600 F soit 52.686,38 € au 10 mars 2005, et à 549 € depuis cette date jusqu'au partage ;

Considérant que s'agissant du garage, Michèle Z... soutient que son mari en a conservé une clé à son départ ; que si elle s'est occupée de rechercher un acquéreur, c'est en raison de l'éloignement de son mari ; qu'elle n'a pas utilisé ce garage et que Jean-Pierre X... n'a réclamé aucune indemnité lors de sa vente ; que l'appelant, fait valoir que lors de son départ son épouse disposait d'un véhicule Renault 9 vert métallisé, mais n'en justifie pas ; qu'en l'absence de preuve de jouissance exclusive par l'un ou l'autre des indivisaires, la demande d'indemnité sur ce point sera rejetée ;

Considérant que le véhicule Fiat, immatriculé lors de son achat en 1975 au nom des deux époux, doit être retenu comme un bien indivis ; qu'elle a été conservée par Jean-Pierre X... lors de son départ ; que sa valeur au jour du partage sera fixée à 150 € selon le rapport d'expertise Sournia Delacourt du 31 janvier 2005 ;

Considérant, sur les comptes d'indivision, qu'il n'est pas contesté que Michèle Z... a réglé les remboursements d'emprunts gérés par le GESI ou souscrit auprès de CFF ; qu'au vu des documents produits l'expert a fixé à 16.230,20 € la dépense de l'intimée au profit de l'indivision à ce titre ; que Michèle Z... demande de dire qu'elle est créancière pour 20.700 €, sans s'en expliquer ; que les prêts de 11.700 F et 17.625 F en 1990 et 1993, 14 ans après la séparation, par le centre hospitalier général de Fontainebleau, qui ont été virés au Gesi, ne sont pas explicités quant à leur utilisation et ne peuvent être pris en compte ;

Que la créance sur l'indivision au titre des prêts sera arrêtée à 16.230,20 € ;

Considérant que l'expert a décompté que Michèle Z... avait acquitté des travaux de copropriété pour 5.214,26 € ; qu'elle justifie avoir payé depuis le rapport les sommes de 216,25 € (sécurité incendie), 299,93 € (contrôle d'accès), 156, 6 € (réfection des installations TV ) et 946,34 € (stores) soit au total 1.612,68 € ; que la créance de l'intimée sur l'indivision est donc de 6.826,94 € ;

Considérant que les charges de copropriété dues par l'indivision excluent les charges récupérables sur l'occupant et dont Michèle Z... doit garder la charge définitive ; qu'il appartiendra à Michèle Z... de présenter au notaire un décompte ventilé ;

Considérant que Jean-Pierre X... justifie qu'il a payé pour le compte de l'indivision les taxes foncières du garage des années1996, 1997 et 1999 pour 510 F, 526 F et 585 F, soit au total 1621 F soit 247,12 € ;

Considérant que Michèle Z... n'a pas de créance sur l'indivision au titre des taxes d'habitation incombant à l'occupant ;

Considérant que les honoraires dus à l'avocat de Michèle Z... dans la procédure de divorce ne relèvent pas des comptes d'indivision ;

Considérant que les parties seront renvoyées devant le notaire pour l'établissement des comptes.

Considérant qu'aucun comportement manifestement dilatoire n'est imputable à l'appelant ; que la demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme sur l'attribution préférentielle le jugement déféré,

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe l'actif à partager à 87.000 €, appartement, cave et parking et 150 €, véhicule, l'actif à partager

Fixe à 52.686,38 € jusqu'au 10 mars 2005 puis à 549 € par mois jusqu'au partage l'indemnité d'occupation due par Michèle Z... à l'indivision,

Dit que Michèle Z... détient des créances sur l'indivision pour les montants de 16.230,20 € et 6.826,94 €

Dit que Jean-Pierre X... détient une créance sur l'indivision de 247, 12 €,

Rejette le surplus des demandes,

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour l'établissement des comptes et de l'acte de partage,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 04/21261
Date de la décision : 25/01/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 10 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-25;04.21261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award