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24/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947908

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0146, 24 janvier 2006, JURITEXT000006947908


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 24 JANVIER 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/22093 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. ( 1ère chambre, 3ème section) RG no 03/17471 APPELANTE Madame Renée CAMGRAND X... veuve Y... Z... d'Arcardie 21, Boulevard Jean Sarrailh 64000 PAU représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à

la Cour assistée de Me Aline SIMARD, avocat au barreau de PARIS, toque D 487 INTIMEES Madame Raymonde Y... ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 24 JANVIER 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/22093 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS. ( 1ère chambre, 3ème section) RG no 03/17471 APPELANTE Madame Renée CAMGRAND X... veuve Y... Z... d'Arcardie 21, Boulevard Jean Sarrailh 64000 PAU représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour assistée de Me Aline SIMARD, avocat au barreau de PARIS, toque D 487 INTIMEES Madame Raymonde Y... 21, avenue Lamartine 93270 SEVRAN représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour assistée de Me Anne-Claude HOGREL, avocat au barreau de PARIS, toque P 561 INTIMEES DIRECTION DES PARCS Z... ET ESPACES VERTS DE PARIS Service des cimetières 71, rue de Bordeaux 75020 PARIS Non comparant PREFECTURE DE POLICE DIRECTION DE LA POLICE GENERALE 2ème Bureau Opération Mortuaires 9, Boulevard du Palais 75004 PARIS Non comparant COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEB , président

Mme HORBETTE, conseiller

Mme MOUILLARD, conseiller

qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT A... public : représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé en audience publique par M.DEB , président.

- signé par M.DEB , président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.

Marcel Y... est décédé le 17 septembre 2001. Il a été inhumé dans le caveau dont sa soeur, Melle Raymonde Y..., est concessionnaire à perpétuité dans le cimetière du Père Lachaise et dans lequel reposent leurs parents. Cette dernière avait précisé, par acte d'huissier signifié le 16 novembre 1961 au Préfet de police de Paris, qu'elle interdisait toute exhumation et toute autre inhumation dans ce caveau qu'elle même, son frère et leurs parents.

Mme CAMGRAND X..., veuve de Marcel Y... avec lequel elle s'était mariée en 1958, ayant obtenu en 2002 une concession cinquantenaire de deux places dans le cimetière de Salles-Mongiscard, près d'Orthez, a souhaité y faire transférer la dépouille de son mari, ce à quoi sa belle-soeur s'est opposée.

Par jugement en date du 18 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Paris a décidé que Marcel Y... resterait inhumé au cimetière du Père Lachaise.

CECI ÉTANT EXPOSÉ,

Vu l'acte d'appel de Mme CAMGRAND X... épouse Y...,

Vu ses conclusions déposées le 28 octobre 2005 selon lesquelles elle

sollicite la cour de confirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a constaté que Marcel Y... n'avait pris aucune disposition relative à ses funérailles et de l'infirmer pour le surplus en ordonnant l'exhumation afin que la dépouille soit inhumée à Salles-Mongiscard, de déclarer l'arrêt opposable à la Mairie de Paris et à la Préfecture de police et de condamner Melle Raymonde Y... à lui payer la somme de 5000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 4 août 2005 par lesquelles Melle Y... demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu l'assignation et dénonciation des conclusions: - le 19 mai 2005 à la Préfecture de Police de Paris - le 23 mai 2005 à la Mairie de Paris L'assignation ayant été délivrée à personnes habilitées qui n'ont pas constitué avoué, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant qu'au soutien de son appel, Mme CAMGRAND X... épouse Y... expose que la sépulture de son mari au cimetière du Père Lachaise n'était conçue que pour être temporaire, raison pour laquelle, dans l'attente de l'octroi d'une concession où ils auraient pu reposer tous deux ensemble, il avait été inhumé dans un cercueil dit hermétique ; qu'elle rappelle une vie commune de 43 ans et l'adoption entre elle et son mari du régime de la communauté universelle, ainsi que l'absence de volonté exprimée par lui à ce sujet, pour en déduire qu'elle est la mieux à même d'interpréter celle qui pouvait être la sienne de se voir enseveli avec son épouse ;

Considérant que pour s'opposer à cet appel, Melle Y... rappelle que

l'inhumation de son frère dans le caveau familial résulte de sa propre volonté, alors qu'il n'a jamais émis aucun souhait de reposer dans le sud ouest ; qu'elle en veut pour preuve qu'ayant pris des dispositions patrimoniales, il n'a pas jugé bon d'en prendre quant à sa sépulture, tout en sachant depuis 1960 qu'une place lui était réservée dans la concession du Père Lachaise ;

Considérant que si le principe de la paix due aux morts a pour conséquence l'interdiction de l'exhumation d'un défunt et la stabilité de sa sépulture, il peut néanmoins céder devant une nécessité absolue d'en faire différemment ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le défunt a exprimé une volonté différente ou lorsque ceux qui demandent son exhumation sont à même d'exprimer cette volonté ;

Considérant qu'il est constant que Marcel Y... n'avait jamais expressément dit quelles étaient ses volontés relativement à sa sépulture ; qu'on ne saurait tirer de son absence de protestation lors de l'acquisition par sa soeur d'une concession perpétuelle une telle volonté, alors que le fait de savoir pouvoir disposer d'une place ne signifie pas que l'on souhaite l'occuper ; que les attestations familiales produites à cet égard, outre qu'elles ne respectent pas les termes de l'article 202 du nouveau code de procédure civile, font seulement état de la connaissance que Marcel Y... avait de l'existence d'une place prévue pour lui dans la concession mais non pas de ce qu'il entendait s'y faire inhumer sans son épouse ; qu'en effet, l'acquisition d'une concession par la famille d'un défunt ne saurait faire présumer son intention de s'y faire enterrer ; qu'on ne saurait non plus sérieusement déduire du silence sur ce point de Marcel Y..., qui avait modifié son régime matrimonial en 1994 pour adopter la communauté universelle, qu'il n'avait pas d'autre volonté que d'être inhumé auprès de ses parents

et de sa soeur mais pas de son épouse ;

Considérant qu'il est tout aussi constant que le caveau du cimetière du Père Lachaise ne permet pas à l'appelante de pouvoir y être inhumée le moment venu, puisque Melle Raymonde Y... s'y est opposée par l'acte d'huissier en date du 16 novembre 1961 dont elle se prévaut aujourd'hui ; que son désir légitime de reposer auprès d'un époux avec lequel elle a partagé une vie de 43 ans et qui a suffisamment manifesté son affection à son égard en participant à l'adoption d'un régime matrimonial adapté à leur âge et leur vie, constitue à l'évidence un motif grave et sérieux légitimant le transfert de la dépouille de Marcel Y... à Salles-Mongiscard ;

Considérant de plus que cette longue communauté de vie permet d'affirmer que c'est bien Mme CAMGRAND X... épouse Y... qui est la mieux qualifiée pour dire quel pouvait être le souhait de son mari quant à ses funérailles ; qu'il ne peut sérieusement lui être opposé le fait qu'elle ait consenti à une inhumation définitive dans un caveau familial dont elle était exclue ; qu'il résulte tout au contraire des éléments d'appréciation fournis à la cour qu'elle n'avait consenti au dépôt du corps de son époux dans la concession du cimetière du Père Lachaise que de manière temporaire ; qu'ainsi elle a, dans des délais rapides compte tenu de son âge, de sa santé et de son deuil, entrepris toutes les démarches pour la construction d'un monument et l'obtention d'une concession pour le couple dans le cimetière où sont enterrés ses propres parents et à proximité de son lieu de résidence actuel ; qu'elle a également fait installer la dépouille de son mari dans un cercueil hermétique, ce qui, aux termes de l'article R.2213-26 2o du code général des collectivités territoriales, ne se justifie, pour le cas d'espèce, que par le caractère provisoire du caveau actuel ;

Considérant en conséquence que la décision des premiers juges sera

infirmée, l'exhumation du corps de Marcel Y... du caveau du cimetière du Père Lachaise et son inhumation dans le caveau du cimetière de Salles-Mongiscard ordonnées ;

Considérant qu'il y a lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 18 octobre 2004 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Ordonne l'exhumation du corps de Marcel Y... du caveau no 338 (no de série) et 53 (no du cimetière) du cimetière Est du Père Lachaise et son inhumation dans le caveau dont Mme CAMGRAND X... épouse Y... est concessionnaire au cimetière de Salles-Mongiscard 64300 ORTHEZ ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mademoiselle Raymonde Y... à payer à Mme CAMGRAND X... épouse Y... la somme de 5000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947908
Date de la décision : 24/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-24;juritext000006947908 ?
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