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24/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947836

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0146, 24 janvier 2006, JURITEXT000006947836


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 24 JANVIER 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/21748 Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale du 28 Juillet 2000 rendue par Mme BOITELLE X..., agissant en qualité d'arbitre unique désignée par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris. APPELANTE Madame Jocelyne Y... Z... A... 46, avenue d'Iéna 75116 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETR

EAU, avoué à la Cour assistée de Me Richard FOURCAULT, avocat au barreau de PARIS, toque R 32 INTIME Monsieu...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 24 JANVIER 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/21748 Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale du 28 Juillet 2000 rendue par Mme BOITELLE X..., agissant en qualité d'arbitre unique désignée par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris. APPELANTE Madame Jocelyne Y... Z... A... 46, avenue d'Iéna 75116 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué à la Cour assistée de Me Richard FOURCAULT, avocat au barreau de PARIS, toque R 32 INTIME Monsieur Jean B... A... 16, avenue Hoche 75008 PARIS représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEB , président

M. GRELLIER, président

Mme HORBETTE, conseiller

qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT C... public : représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis ARRET :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par M. DEB , président.

- signé par M. DEB , président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé. Les faits de la cause ont été exposés dans les arrêts de cette cour du 13 octobre 2003 et du 1er février 2005, auxquels il est fait expressément référence. Il sera toutefois rappelé que le 4 avril 2000, les parties ont donné leur accord à la proposition de conciliation du délégué du bâtonnier, M. D..., qui comportait: - le retrait de Mme E... de la scp à effet du 31 décembre 1999, -la récupération pour Mme E... de ses apports, -la restitution à Mme E... d'une somme de 100 000 francs correspondant à des prélèvements excédentaires sur l'exercice 1999, la prise en charge par Mme E... d'un prorata de charges correspondant à son activité dans les locaux de la scp du 1er janvier au 30 avril 2000. Mme E... a quitté définitivement les lieux de la scp le 30 avril 2000. En vertu d'un compromis d'arbitrage en date du 13 juin 2000, le Bâtonnier de Paris, selon une sentence en date du 28 juillet 2000, a : -ordonné à Mme E... de reverser à la scp la somme de 100 000 francs, -ordonné à M. B... de reverser la somme de 16 000 francs, -désigné un expert comptable, le cabinet Codegi en la personne de M. F..., en qualité d'expert avec mission d'établir les comptes du premier semestre 2000 de la scp et d'évaluer le partage des actifs en donnant les modalités de calcul des parts de la scp soit à leur valeur comptable soit en application des statuts, -enjoint M. B... d'accomplir les formalités destinées à régulariser la situation de la scp après le retrait de Mme E... G... décision a été

suivie par trois autres sentences en date des 7, 8 février et 2 mars 2001, toutes annulées par cette cour. Ceci exposé, la Cour, Vu l'appel formé par Mme Jocelyne Y... Z... à l'encontre de la sentence du 28 juillet 2000; Vu les conclusions du 21 octobre 2005, par lesquelles celle-ci demande à la cour de dire que l'arbitre a excédé sa saisine, d'annuler la sentence sur le fondement de l'article 1483 et 1484 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement de réformer en toutes ses dispositions la sentence et de débouter M. B... de ses demandes, et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 ç; Vu les conclusions du 18 novembre 2005, par lesquelles M. Jean B... invoquant in limine litis le défaut de qualité à agir de l'appelante demande à la cour de déclarer Mme Y...- Z... mal fondée en son appel et de l'en débouter, et de la condamner à lui payer la somme de 15 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; Sur quoi, Considérant que pour conclure, in limine litis, au défaut d'intérêt à agir de Mme E..., M. B... invoque les dispositions de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, au motif que la sentence déférée n'est pas une sentence mixte, mais une décision préparatoire en ce qu'elle désigne un expert comptable, et d'autre part constate l'accord des parties sur les comptes des exercices 1998 et 1999; qu'au surplus la décision dont appel est dépourvue de toute portée, dans la mesure où les sentences subséquentes prononcées par le délégué du bâtonnier ont toutes été annulées par la cour de céans; Considérant, que la sentence du 28 juillet 2000 ne tranche aucune contestation sur le fond du droit, mais ordonne, à titre principal, une expertise comptable, outre le versement non contesté de sommes; Considérant, qu'en application des dispositions de l'article 272 du nouveau code de procédure civile, l'appel est irrecevable, en l'absence d'autorisation du premier président à cet effet;

Considérant, de surcroît que la sentence déférée est dépourvue d'effet, toute décision subséquente de l'arbitre ayant été annulée; qu'il s'ensuit que M. B... fait pertinemment valoir le défaut d'intérêt à agir de Mme E...; Considérant qu'il résulte de la motivation ci dessus, et sans qu'il y ait lieu à examiner les autres moyens proposés par les parties et notamment ceux de Mme E... tirés de la nullité de la sentence, que l'appel est irrecevable; Considérant que Mme E... a manifestement abusé du droit d'appel en appelant d'une décision dépourvue d'effet, en sorte que M. B... est bien fondé à obtenir une somme de 6000 ç à titre de dommages et intérêts; Par ces motifs : - Déclare irrecevable l'appel de Mme E..., - La condamne à payer à M. B... la somme de 6000 ç à titre de dommages et intérêts, - La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947836
Date de la décision : 24/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-24;juritext000006947836 ?
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