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20/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947379

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 20 janvier 2006, JURITEXT000006947379


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2006 Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/45497 NOUS, Ch. CABAT, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Monique BRISSIERE, Greffière, aux débats et de Nicole VOURIOT, Greffière, au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé pa

r :

Marcel X... Es-qualités de PDG de la SA ENT..DUCLER LA BOURDETTE 32300 MIRANDE représenté par Me LACAMP...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2006 Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/45497 NOUS, Ch. CABAT, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Monique BRISSIERE, Greffière, aux débats et de Nicole VOURIOT, Greffière, au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par :

Marcel X... Es-qualités de PDG de la SA ENT..DUCLER LA BOURDETTE 32300 MIRANDE représenté par Me LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D845 contre une décision en date du 11 Juillet 2003 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Bernard VATIER, avocat 12, rue d'Astorg 75008 PARIS représenté par Me SAUMON O.( SCP GRANRUT VATIER), avocat au barreau de Paris toque : P 14 Par décision Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les représentants des parties présents à notre audience du 25 Novembre 2005 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2006 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Vu le recours formé le 8 août 2003 par Monsieur Marcel X... es qualité de dirigeant des sociétés X... FRERES et ENTREPRISE X... à l'encontre de la décision rendue le 11 juillet 2003 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS qui: *a

fixé à la somme de 18.999,28ç Hors Taxes, le montant des honoraires dus à Maître Bernard VATIER,a dit en conséquence que le " redressement judiciaire des sociétés anonymes ENTREPRISE X... et X... FRERES " devrait à régler à Maître Bernard VATIER un solde de 3.237,88ç outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision et la T.V.A. au taux de 19,6%, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision; Vu les demandes formées à l'audience et reprises par conclusions déposées le 6 octobre 2005 par Monsieur Marcel X... es qualité de dirigeant des sociétés X... FRERES et ENTREPRISE X... appelant qui nous demande de fixer les honoraires de Maître Bernard VATIER au montant de 4.620ç, de lui donner acte de ses réserves quant à son droit d'agir en diffamation à l'encontre des auteurs des écritures prises devant nous, d'exclure des débats un paragraphe de ces conclusions,soutient notamment à ces fins que le taux horaire à appliquer doit être celui convenu, soit 125ç Hors Taxes et non 300ç, que le temps facturé est sans rapport avec les prestations réalisées, que Maître Gascon n'était pas en droit de régler les honoraires litigieux dès lors qu'elle avait déjà été révoquée quand elle y a procédé et qu'il a le pouvoir de contester les honoraires, la mission de l'administrateur judiciaire ayant, en effet, pris fin en octobre 1987; Vu les demandes formées à l'audience et reprises par conclusions déposées le 20 octobre 2005 par Maître Bernard VATIER, intimé,

[* qui, à titre principal, nous demande de déclarer irrecevable la demande des dirigeants des sociétés du groupe X...,

*]qui, à titre subsidiaire, sollicite la confirmation de la décision

déférée,

[*qui demande que "les sociétés X... FRERES et ENTREPRISE X..." soient condamnées au paiement de la somme de 1.500ç pour ses frais irrépétibles d'appel,

*]qui fait valoir notamment que depuis l'arrêt prononcé le 2 avril 1987 par la Cour d'Appel d'AGEN, les dirigeants de ces sociétés n'ont plus de pouvoir de gestion propre, que les honoraires litigieux ont été réglés après service rendu, ce qui rend irrecevable la contestation, que c'est Maître Gascon qui a lui donné la mission de défendre la société devant la Cour d'Appel de BORDEAUX, ce, après deux cassations d'arrêts successives et que les honoraires réglés sont entièrement justifiés; SUR CE, Considérant que l'appel est recevable comme formé dans le mois de la décision déférée; Considérant que comme le fait utilement valoir l'appelant, la décision de cession partielle des actifs des sociétés qu'il dirigeait n'a pas mis fin à ces sociétés, seule une cession totale prévue par l'article 1844-7 7o ayant un tel effet, ce qui rend recevable le recours de ce dirigeant qui n'a pas perdu le pouvoir de représentation de ces sociétés et, de ce fait, celui de critiquer une décision du Bâtonnier qui met à la charge de celles-ci des honoraires qu'il estime non dus; Considérant qu'ainsi, il n'est pas nécessaire d'attraire à cette procédure de contestation, l'actuel commissaire à l'exécution du plan de cession partielle des sociétés; Considérant en revanche qu'il est constant et non contesté par les parties que le Ministère Public a formé appel du jugement du 25 juin 2004 ayant mis fin à la mission de Maître GASCON pour remplacer cette dernière par Maître MARIOTTI; Considérant qu'en application de l'article 623-1 II du Code de Commerce, cet appel était suspensif jusqu'à ce que la décision du 11 avril 2005 prononcée par la Cour d'Appel d'Agen, ait

confirmé cette décision; Considérant qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutient Monsieur Marcel X... es qualité de dirigeant des sociétés X... FRERES et ENTREPRISE X..., les paiements d'honoraires qui sont, au vu de la liste des paiements dressée par Maître GASCON, intervenus au profit de Maître Bernard VATIER , les 30 mars, 27 mai 2004 et 30 juin 2004, ont été effectués à une période au cours de laquelle ce commissaire à l'exécution du plan de cession partielle en avait encore le pouvoir; Considérant que s'agissant de paiements d'honoraires effectués après service rendu à Maître GASCON, es qualité, aucune contestation n'est possible après ces paiements, ce même s'ils ont eu lieu après que Monsieur Marcel X... es qualité de dirigeant des sociétés X... FRERES et ENTREPRISE X... ait formé un recours contre la décision du Bâtonnier qui statuait sur la fixation de ces honoraires; Considérant qu'il y a donc lieu de rejeter le recours qui n'est pas irrecevable mais qui devient infondé; Considérant qu'il appartiendra à Monsieur Marcel X... es qualité de dirigeant des sociétés X... FRERES et ENTREPRISE X... de tirer éventuellement toutes conséquences de droit des écritures prises devant nous par Maître Bernard VATIER, sans qu'il soit nécessaire de donner acte à l'appelant de ses réserves de ce chef; Considérant qu'aucune exclusion des débats d'une partie des écritures prises devant nous n'apparaît nécessaire, ce même si elles peuvent choquer l'amour propre de ce dirigeant; Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une quelconque des parties au recours;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par Ordonnance contradictoire,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947379
Date de la décision : 20/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-20;juritext000006947379 ?
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