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20/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947346

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0063, 20 janvier 2006, JURITEXT000006947346


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 20 JANVIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/10475 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2004 rendu par la 2ème chambre /1ère section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/11072 APPELANTE E.U.R.L. SOCIETE HORTH dont le siège social est 9 Rue Lamandé 75017 PARIS représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour as

sistée de Maître Florence LEONELLI, avocat au barreau de Paris, plaidant pour le Cabinet ZAMOUR, toque L 145 ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 20 JANVIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/10475 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2004 rendu par la 2ème chambre /1ère section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/11072 APPELANTE E.U.R.L. SOCIETE HORTH dont le siège social est 9 Rue Lamandé 75017 PARIS représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Maître Florence LEONELLI, avocat au barreau de Paris, plaidant pour le Cabinet ZAMOUR, toque L 145 INTIME MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX PARIS CENTRE ayant ses bureaux 11, rue de la Banque 75075 PARIS CEDEX 02 agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy-75012 PARIS représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour et à l'audience, par Monsieur Farouk X..., inspecteur principal, dûment mandaté COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Michel ANQUETIL, Président

Michèle BRONGNIART, Conseillère

Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Patrick HENRIOT, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, Président

- signé par Michel ANQUETIL, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * * Par jugement contradictoire rendu le 4 mai 2004, le Tribunal de Grande Instance de Paris, saisi par la société HORTH qui avait assigné le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX de PARIS CENTRE, a rejeté sa demande d'annulation formée à l'encontre de la décision du 24 avril 2003 par laquelle l'Administration fiscale rejetait sa réclamation relative au redressement qui, prononçant la déchéance du régime prévu par l'article 710 du Code Général des Impôts, lui avait été notifié le 14 novembre 2000, pour un montant global de droits et pénalités de 696492F ou 106179,52ç; Le litige était né dans les circonstances suivantes: Par deux actes du 18 octobre 1988, l'EURL HORTH avait acquis les lots 52 27 44 et 18 d'un bien immobilier situé 17 av Trudaine à Paris 9ème et la société avait pris l'engagement dans ces actes d'affecter les locaux à l'habitation pendant un délai de trois ans, bénéficiant ainsi du régime de faveur prévu à l'article 710 du Code Général des Impôts en vigueur à cette date; Suite à une vérification de comptabilité, une première notification de redressement datée du 8 avril 1997 avait été adressée à la société HORTH pour non respect de ses engagements, prononçant la déchéance du régime de faveur; une réclamation avait été formée par la société HORTH, rejetée par l'Administration, et le redevable avait alors saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris; l'Administration, s'étant aperçue d'une erreur formelle, avait dégrevé les droits mis

en recouvrement tout en informant le redevable que la procédure serait ultérieurement reprise; Une nouvelle déchéance du régime de faveur a ainsi été notifiée le 14 novembre 2000; les observations du redevable ont été rejetées par courrier du 11 mai 2001 et un avis de mise en recouvrement a été établi le 5 septembre suivant; Une réclamation contentieuse a été à nouveau formée par la société HORTH le 17 septembre 2001, qui a fait l'objet d'un rejet le 24 avril 2003, objet du présent litige, la société HORTH ayant assigné le 26 juin 2003; La société HORTH a formé appel de ce jugement et par dernières conclusions en date du 9 novembre 2005, soulève une exception de nullité tenant à l'irrégularité du jugement pour défaut de réponse à certains moyens qu'elle avait soulevés, en particulier la portée des mentions portées dans l'extrait Kbis joint aux actes d'acquisition; - Elle invoque ensuite l'irrégularité en la forme de la notification de redressement du 14 novembre 2000 en l'absence de motivation du recours à la prescription décennale, l'Administration n'ayant pas cité le texte légal relatif à cette prescription ni précisé en quoi l'acte litigieux était insuffisant pour établir les droits rappelés rendant nécessaire de recourir à des recherches extérieures; - Elle soutient que la prescription de l'action en reprise de l'Administration était de trois ans et non de dix ans; elle indique à cet effet que conformément à son objet social elle avait acquis le bien pour le louer en meublé et que c'est donc à tort qu'elle a placé l'acquisition sous le régime du taux réduit des droits de mutation prévu par l'article 710 du Code Général des Impôts; . elle rappelle la présomption de commercialité quand l'acquisition est faite par une société commerciale et qui résulte de la doctrine administrative (7C-1421-no27); que tel est son cas puisque elle est une société à responsabilité limitée unipersonnelle; . elle rappelle le Kbis de la société qui indique que son activité est l'acquisition par tout moyen

ou la prise à bail de tout ou partie d'immeuble destiné à être loué muni des équipements nécessaires à usage d'habitation; elle précise que lors de l'acquisition elle était en cours d'immatriculation mais que par un autre acte notarié du 22 novembre 1988, comprenant le Kbis, sa constitution a été constatée et que les deux actes des 18 octobre et 22 novembre 1988 avec le Kbis, ont été publiés le 25 novembre suivant et enregistrés par le même bureau sous le même no; Elle en déduit que l'exigibilité des droits résultait de la lecture des actes et qu'il n'y avait lieu à des recherches ultérieures;

. elle invoque encore les divers courriers échangés avec l'Administration en matière de déclarations de droit au bail, de TVA indiquant que la société HORTH était loueur de meublés; - Elle invoque encore l'irrégularité de la procédure, en ce que la notification de redressement du 14 novembre 2000 et la réponse aux observations du contribuable du 6 février 2001 ne portent pas la mention du prénom de l'inspecteur des impôts signataire, en violation de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'Administration; elle soutient que cette irrégularité substantielle entachant les documents entraîne l'annulation de la procédure et conduit au dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge; - Elle soutient enfin que les termes précis des conclusions de l'Administration signifiées le 3 mars 1999 dans le cadre de la première saisine du Tribunal de Grande Instance, constituent une prise de position formelle de l'Administration en sa faveur, opposable à celle-ci; Elle conclut à l'annulation ou à l'infirmation en tout état de cause de la décision déférée, à la décharge des impositions litigieuses et sollicite 7 000ç pour ses frais irrépétibles; Par dernières conclusions en date du 3 novembre 2005, le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX de PARIS CENTRE

intimé rappelle que le Tribunal n'est pas obligé de répondre à tous les arguments invoqués par les parties et soutient qu'il a motivé suffisamment sa décision; Sur la prescription de l'action en reprise, il soutient que l'acte du 18 octobre 1988 où figure l'engagement pris ne permet pas de déterminer de manière certaine l'exigibilité des droits, alors que seul l'acte du 22 novembre permettait de connaître l'objet social de la société, que des recherches ultérieures ont été nécessaires pour savoir si l'engagement pris était violé, que la seule mention de la nature de la société, sans son objet social, était insuffisante; Sur la reprise de la procédure de redressement, il est soutenu que le dégrèvement du 25 février 1999, non motivé, réservait la poursuite de la procédure et qu'il n'y a donc pas eu appréciation formelle de l'Administration sur une situation de fait; que les conclusions du 3 mars 1999 ne se référaient à aucun texte fiscal mais seulement aux moyens invoqués par l'adversaire; Sur la régularité de la notification de redressement, il estime sa motivation suffisante et rappelle que la prescription de droit commun est dix ans et non trois; Il soutient que l'absence du prénom de l'inspecteur n'empêchait pas son identification et ne fait pas grief à la société HORTH, de sorte qu'aucune nullité ne peut être prononcée; Il conclut à la confirmation et au rejet de la demande pour frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant que le jugement entrepris, après rappel des textes sur les prescriptions décennale et triennale et leur condition d'application, indique que la seule lecture des deux actes d'acquisition du 18 octobre 1988 enregistrés à la Conservation des Hypothèques le 25 novembre 1988 ne permet pas de déterminer de manière certaine l'exigibilité des droits ayant conduit au redressement litigieux; qu'en effet cet acte d'acquisition ne fait pas référence à l'objet de la société en cours (location meublée) précisant que cette société est en formation; que le document

enregistré le 25 novembre 1988 qui reprend tous les engagements réalisés par la société pendant sa période de constitution et relatifs aux deux actes d'acquisition, indique comme engagement celui de ne pas affecter les biens immobiliers acquis le 18 octobre 1988 à un usage autre que l'habitation; que le seul fait que ces actes d'acquisition précisent que la société HORTH est une société à responsabilité limitée unipersonnelle sans qu'il soit fait mention de l'objet de la société consistant en des locations meublées, était insuffisant pour permettre à l'Administration fiscale de refuser l'application des dispositions de l'article 710 du Code Général des Impôts; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'Administration a dû effectuer des recoupements entre les différents courriers qui lui ont été adressés afin d'établir que les locaux acquis le 18 octobre 1988 ont été affectés à un usage autre que l'habitation; Qu'ainsi les premiers juges qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments invoqués par la société HORTH à l'appui de sa prétention à voir appliquée la prescription triennale, ont suffisamment motivé leur décision de retenir la prescription décennale; que la demande en nullité du jugement déféré sera rejetée; Considérant qu'aux termes de l'article 57 du Livre des Procédures Fiscales, l'Administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation; que l'Administration est tenue en particulier de préciser le fondement du redressement, en droit comme en fait, et spécialement de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie, tant pour justifier l'imposition principale que les taxes additionnelles; que les textes qui ne concernent ni la cause ni les conséquences du redressement n'ont pas à être mentionnés dans sa notification; qu'il n'y avait donc lieu de citer les textes relatifs à la prescription ni de

caractériser la nécessité des recherches ultérieures; que la notification de redressement est régulière; Considérant qu'aux termes de l'article 710 du Code Général des Impôts applicable en 1988, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692 et de celles de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60% pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition; que la rédaction même du texte suppose que l'Administration vérifie a posteriori si l'engagement pris a été respecté factuellement pendant les trois années requises, ce qui ne peut résulter en général de l'acte lui-même ouvrant le délai; qu'en l'espèce la société HORTH, invoquant sa propre turpitude, prétend cependant que le non respect de l'engagement pris résultait intrinsèquement des actes des 18 octobre et 22 novembre 1988, publiés et enregistrés par le même service et sous le même no; que toutefois, outre les motifs invoqués par les premiers juges et que la Cour fait siens, il convient de remarquer qu'une société commerciale peut acquérir un bien immobilier pour l'affecter à l'habitation hors son activité commerciale (pour loger son personnel ou son dirigeant par exemple), et que la présomption posée par la doctrine administrative n'est donc pas irréfragable mais tombe précisément si, nonobstant sa forme commerciale ou son objet commercial, la société prend l'engagement susvisé; que l'Administration doit donc, dans ce cas, procéder à des vérifications ultérieures; que le Kbis de la société HORTH était ambigu puisqu'il ne définit pas l'objet social comme celui de loueur professionnel de meublés mais comme l'acquisition par tout moyen ou la prise à bail de tout ou partie d'immeuble destiné à être loué muni des "équipements

nécessaires à usage d'habitation" ; que ces équipements ne renvoient pas nécessairement à la notion de meubles meublants, indispensables pour caractériser une location meublée, mais éventuellement à celle d'équipements de confort dans un appartement nu (cuisine ou salle de bains aménagée etc...); que le Kbis ne dispensait donc pas l'Administration de procéder à des vérifications ultérieures, notamment par recoupements avec les courriers échangés postérieurement et relatifs au droit au bail ou à la TVA; qu'il s'ensuit que la prescription applicable à l'espèce était décennale, par application des articles L180 et 186 du Livre des Procédures Fiscales; Considérant que si l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'Administration, prévoit que les décisions prises par les autorités régies par ce texte, comportent, outre la signature de leur auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de ceux-ci, la nullité de l'acte n'est pas prévue en cas d'irrégularité; qu'il s'agit en réalité de formalités destinées à permettre l'identification par le citoyen des auteurs des décisions administratives; qu'en l'espèce, la notification de redressement du 14 novembre 2000, ainsi que la réponse aux observations du contribuable en date du 6 février 2001, ont été signées par l'inspecteur des impôts, D. BELLINO; que ces mentions suffisaient à identifier l'auteur de ces actes et permettaient à la société HORTH de communiquer avec ce fonctionnaire et avec l'Administration, sans subir le moindre grief; que la procédure n'est donc pas irrégulière; Considérant que c'est par de justes motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont dit que tant l'avis de dégrèvement du 25 février 1999 que les conclusions en défense de l'Administration du 3 avril 1999 lors de la première procédure contentieuse ne comportaient aucune appréciation d'une situation de fait par rapport à un texte

fiscal, au sens de l'article L80 du Livre des Procédures Fiscales; qu'en effet aucune motivation autre que procédurale n'était invoquée et qu'aucun texte fiscal de fond n'était cité; Considérant qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise, et de rejeter la demande de la société HORTH pour frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne la société HORTH aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP NABOUDET-HATET, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947346
Date de la décision : 20/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-20;juritext000006947346 ?
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