Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
15ème Chambre - Section B
X... DU 20 JANVIER 2006
(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/01639 Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Novembre 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2001/29708 APPELANTE S.A.R.L. INFORMATIONS TECHNIQUES ET SERVICES - ITS - prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 47 rue de l'Universite 75007 PARIS représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour non assistée à l'audience INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE INTIMEE SOCIETE FONCIERE NONNEVILLE venant aux droits de Me Winfrid ANDRES ès-qualités de liquidateur de la société BVH BANK en suite de la cession de créance et accessoire de la société ITS intervenue par acte sous seing privé du 24 juin 2005 prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 47 rue de l'Université 75007 PARIS représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour non assistée à l'audience COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président
Madame Claire DAVID, conseiller
Monsieur Louis DABOSVILLE, conseiller ui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN X... :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président - signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Madame Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé.
Par arrêt du 24 juin 2005, auquel il convient de se référer quant à l'examen des faits de la cause et au déroulement de la procédure, cette chambre de la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sur le principe d'une condamnation de la société ITS au profit de Me Andres, ès-qualités, et a sursis à statuer sur le montant de la condamnation, dans l'attente de la justification du délai de prescription des intérêts en droit allemand et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 13 octobre 2005, la Société Foncière Nonneville, venant aux droits de Me Andres, ès-qualités de liquidateur de la société BVH Bank, demande à la Cour de condamner la société ITS à lui payer la somme de 762 245,08 ç avec intérêts au taux de 9,75 % à compter du 12 avril 1996.
Dans le corps des écritures, la société Foncière Nonneville indique comme point de départ des intérêts la date du 12 avril 1995, au motif que la prescription de 4 ans a été interrompue le 12 avril 1999.
C'est cette demande motivée qui doit être prise en compte par la Cour..
La société ITS n'ayant pas conclu depuis l'arrêt du 24 juin 2005, la Cour se réfère à ses précédentes écritures signifiées le 28 avril 2005, par lesquelles elle demande à titre subsidiaire de dire que la prescription des intérêts échus avant le 17 avril 1996 est acquise.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant que le litige est limité à la question de la prescription des intérêts en droit allemand ; qu'il est établi qu'antérieurement au 1er janvier 2002, les intérêts se prescrivaient par quatre ans ;
Considérant que la prescription ayant été interrompue par la mise en demeure du 12 avril 1999, les intérêts sont dus à compter du 12 avril 1995 ;
Considérant qu'il est stipulé à l'offre de prêt du 20 juillet 1994 que le taux d'intérêt est de 9,75 % l'an ;
Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que la somme de 762 245,08 ç est donc due, avec intérêts au taux de 9,75 % à compter du 12 avril 1995 ;
Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à la société Foncière Nonneville la somme de 4 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt du 24 juin 2005,
Condamne la S.A.R.L. ITS à payer à la société Foncière Nonneville, venant aux droits de Me Andres, ès-qualités de liquidateur de la société BVH Bank, la somme de 762 245,08 ç, avec intérêts au taux de 9,75 % à compter du 12 avril 1995,
Condamne la S.A.R.L. ITS à payer à la société Foncière Nonneville la somme de 4 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. ITS aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT