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19/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947777

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0102, 19 janvier 2006, JURITEXT000006947777


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section B

AUDIENCE SOLENELLE

ARRET DU 19 JANVIER 2006

(no , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/03197 Sur renvoi après Cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles du 15 mai 2000 RG No90/9510, sur appel d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (arrêt 21 Janvier 2004 -Cour de Cassation de PARIS - RG no 00-17.882) DEMANDER

ESSE A LA SAISINE ET INTIMEE S.A. SOCIETE FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL ANCIENNEMENT DENOMMEE EUROBAIL ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

19ème Chambre - Section B

AUDIENCE SOLENELLE

ARRET DU 19 JANVIER 2006

(no , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/03197 Sur renvoi après Cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles du 15 mai 2000 RG No90/9510, sur appel d'un jugement rendu le 10 septembre 1990 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (arrêt 21 Janvier 2004 -Cour de Cassation de PARIS - RG no 00-17.882) DEMANDERESSE A LA SAISINE ET INTIMEE S.A. SOCIETE FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL ANCIENNEMENT DENOMMEE EUROBAIL dont le siège est 29 rue Monceau 75008 Paris, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assistée de Me SOMMELET, avocat au barreau de , toque : C 494 DEFENDEURS A LA SAISINE INTIMES S.C.I. LES ROCHETTES dont le siège est L'Atrium, Boulevard du Coq d'Argent 13100 AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité S.A. SOCIETE SEPRIC FRANCE dont le siège est le Valcros rue Charles Rieu 13100 AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité représentées par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistées de Me Franck GODET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 103 Monsieur

HENRI X... agréé en architecture, retraité, nationalité Sur pourvoi formé par les sociétés SESMA, la Mutuelle l'Auxiliaire et la société LE SOL PROVENCAL, la Cour de Cassation, par arrêt rendu le 21 janvier 2004 a :

- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la SCI les Rochettes, la SEPRIC, M. X..., les sociétés Sol provençal et Sesma, la compagnie l'Auxiliaire, le Bureau Véritas et la compagnie Winterthur à payer à la société Eurobail la somme de 1 023 013 F en principal au titre du remboursement de l'impôt foncier et dit qu'entre les co-obligés le partage de responsabilité s'effectuerait à concurrence de 47 % pour le Sol provençal , 27 % pour M. X..., 21 % pour Sesma et 5 % pour la société Bureau Veritas, l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

- Remis en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait

droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris,

- Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

La Cour a statué aux motifs suivants :

"Vu l'article 1147 du Code Civil ;

Attendu que pour condamner les constructeurs et leurs assureurs à indemniser la société Eurobail du chef des impôts fonciers, la cour d'appel retient que cette société a aussi dû payer cet impôt de 1991 à 1998, date à laquelle elle a passé commande de la démolition de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre les désordres et l'obligation de payer l'impôt foncier auquel le propriétaire est tenu en toute hypothèse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"

"Vu l'article 1382 du Code Civil ;

"Vu l'article 1382 du Code Civil ;

française, né le 21.2.1932 à La Seauve sur Semene (43), demeurant 14 rue du Port 83980 LE LAVANDOU représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE - OUDINOT, avoués à la Cour assisté de Maître Ludivine DANCHAUD (SCP VERNE et BORDET), avocat (Barreau de Lyon) DEFENDERESSES A LA SAISINE ET APPELANTES STE LE SOL PROVENCAL dont le siège est rue de la Gare Quartier de la Touloubre-13770 VENELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité STE ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE VENANT AUX DROITS DE LA STE SESMA SA à conseil de surveillance et directoire, dont le siège est 26 rue du Poilu 69672 BRON CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité STE COMPAGNIE L'AUXILIAIRE société civile dont le siège est 50 Cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentées par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistées de Me Chantal ZARADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C.261 DEFENDEURS A LA SAISINE ET INTIMES BUREAU VERITAS SA dont le siège est 17bis Place des Reflets LA DEFENSE 2 92400 COURBEVOIE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Elizabeth LOMBARD (SCP GUY-VIENOTetBRYDEN), avocat au barreau de

PARIS, toque : D 255 MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE LACie WINTERTHUR SA dont le siège est 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Me Caroline GAUVIN (Cab.CHETIVAUX), avocat au barreau de , toque : C 675 MAITRE EUCHIN demeurant 115, Cours Fauriel 42100 SAINT-ETIENNE, ès-qualités de liquidateur de la société SICCRA non comparant COMPOSITION DE LA COUR :

Attendu qu'après avoir constaté que l'expert avait proposé de fixer la part de responsabilité entre co-responsables des désordres à raison de 45 % pour le Sol provençal, 25 % pour M. X..., 20 % pour Sesma, 5 % pour SICCRA et 5 % pour le Bureau Véritas, la cour d'appel énonce que ce partage apparaît globalement satisfaisant, mais qu'en raison de la défaillance de SICCRA, placée en liquidation judiciaire, et Eurobail ne justifiant pas avoir déclaré sa créance, il sera finalement fixé de la façon suivante : Sol provençal 47 %, M.

X... 27 %, Bureau Véritas 5 %, Sesma 21 % ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant en imputant à trois co-responsables la part de responsabilité qu'elle avait reconnu incomber à SICCRA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"

La Cour de renvoi est saisie des demandes suivantes :

Par dernières écritures signifiées le 28 octobre 2005 la société FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL SA demande à la Cour de constater que la Cour de Cassation a demandé à la Cour de renvoi de statuer uniquement sur le lien de causalité entre les désordres et l'obligation de payer l'impôt foncier, la recevabilité de cette demande qui est un préalable nécessaire étant définitivement jugée, condamner in solidum la SCI LES ROCHETTES et la société SERRIC FRANCE, M. X..., les sociétés SOL PROVENCAL, SESMA, la compagnie l'AUXILIAIRE, le Bureau VERITAS ainsi que la compagnie WINTERTHUR, à payer la somme de 204 260,02 ç au titre du remboursement de l'impôt foncier pour la période de 1991 à 1999, dire que les intérêts au taux légal courront à compter du 20

mai 1996 sur la somme de 90 652,57 ç et à compter du 6 septembre 1999 sur le surplus, et qu'ils se capitaliseront dans les conditions de l'article 1152 du Code Civil à compter des conclusions du 6 septembre 1999, subsidiairement, fixer le partage de responsabilités suivant le rapport de M. Y... à 45 % pour le Sol provençal, 25 % pour M. L'affaire a été débattue le 9 novembre 2005, en audience publique et solennelle, devant la Cour composée de :

-Monsieur MAZIERES, Président de la 19è B

-Monsieur DELANNE, Président de la 23è

-Madame LE BAIL, Conseiller à la 19è B

-Madame JACOMET , Conseiller à la 19èB

-Monsieur RICHARD,Conseiller à la 23è B

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme BARBINI MINISTERE Z...: représenté aux débats par Madame A..., substitut général, en ses observations ARRET :

- contradictoire

- signé et prononcé en audience publique et solennelle par Monsieur MAZIERES, Président et par Madame MONTAGNE, greffier présent lors du prononcé.

La SCI LES ROCHETTES, succédant à la SCI BOURGOGNE, a fait construire en 1981 dans le Centre Commercial de Monthieu, à Saint-Etienne (Loire) un magasin de 1456 m sous la promotion de la SOCIETE D'ETUDES DE PROMOTION ET DE REALISATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (ci-après SEPRIC), promoteur, assurée par une police CNR auprès de la compagnie WINTERTHUR, cette dernière compagnie étant également assurance dommage-ouvrage.

L'architecte, titulaire d'une mission complète, était Henri X..., la société INGENIEURS CONSEILS CONSTRUCTION RHONE ALPES, ci-après SICCRA, était chargée des études béton ; le contrôle technique était confié à la société BUREAU VERITAS ; le lot "terrassement-remblais" a été attribué à la SOCIETE NOUVELLE DE

X..., 5 % pour le Bureau VERITAS, 20 % pour SESMA, très subsidiairement, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice dans les termes expressément visés par la cour de cassation concernant le partage de responsabilités entre les co-obligés, condamner in solidum la SCI LES ROCHETTES et la société SERRIC FRANCE, M. X..., les sociétés SOL PROVENCAL, SESMA, la compagnie l'AUXILIAIRE, le Bureau VERITAS ainsi que la compagnie WINTERTHUR à payer à EUROBAIL la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de première instance, d'appel et d'expertise, et ce compris tous frais non liquidés, frais et sondages et autres qui ont dû être pris en charge par EUROBAIL ;

Par dernières écritures signifiées le 25 octobre 2005 la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE venant aux droits de la société SESMA, la compagnie L'AUXILIAIRE et la société LE SOL PROVENCAL demandent à la Cour de constater que la demande au titre de l'impôt foncier est une demande nouvelle en cause d'appel et n'est pas une demande accessoire, que la société FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL est en conséquence irrecevable en sa demande, vu les rapports LEVY, DURONSOY et B..., vu l'état d'abandon

de l'immeuble constaté en 1992, dire et juger que la société FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les désordres matériels et son obligation de payer l'impôt foncier, la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, rejeter toute demande présentée à l'encontre de la société ENTREPRISE LEON GROSSE venant aux droits de la société SESMA, de l'AUXILIAIRE et de la société SOL PROVENCAL, subsidiairement, condamner in solidum M. X..., le Bureau VERITAS à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, condamner tout succombant au paiement de 10 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

TRAVAUX PUBLICS (SNTP) assurée par la compagnie l'ABEILLE ; les fondations spéciales ont été réalisées par la société LE SOL PROVENCAL, le gros-oeuvre par la société SESMA, toutes deux assurées auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE.

Le magasin a été vendu par SEPRIC à EUROBAIL SICOMI en juin 1984 et celle-ci l'a donné à bail à la SARL DEPOT-VENTE 42, franchisée à l'enseigne "L'UNIVERS DU CUIR".

Des désordres sont apparus en mai 1985 sous forme de fissures dans la dalle de sol et les longrines périphériques ainsi que des dégradations du carrelage. L'expert Y..., désigné par ordonnance de référé du 9 décembre 1986, a attribué ces désordres à une insuffisance des fondations du bâtiment et à la non conformité des pieux aux règles de l'art, compte tenu notamment de l'hétérogénéité du sous-sol.

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, saisi par assignations délivrées à la requête de la société EUROBAIL SICOMI, a, par jugement rendu le 10 septembre 1990, notamment :

- mis hors de cause la SCI BOURGOGNE et la SNTP,

- condamné in solidum la SCI LES ROCHETTES, les sociétés WINTERTHUR, SEPRIC, SICCRA, SOL PROVENCAL, SESMA, BUREAU VERITAS et Henri X... à payer à la société EUROBAIL SICOMI la somme de 3 847 000 F au titre des reprises et 10 000 F d'indemnité de procédure,

- partagé les responsabilités entre la société SOL PROVENCAL (45 %), l'architecte X... (20 %), la société

SESMA (20 %) la société SICCRA (10 %) et la société BUREAU VERITAS (5 %),

- statué en fonction des propositions ainsi retenues sur les différents appels en garantie.

Par arrêt du 10 janvier 1992, la Cour d'Appel de Versailles a :

- confirmé la mise hors de cause de la SCI BOURGOGNE,

- constaté que Me EUCHIN, en qualité de liquidateur judiciaire de la Civile et en tous les dépens ;

Par dernières écritures signifiées le 12 octobre 2005 M. Henri X... demande à la Cour de juger notamment irrecevables les demandes de la société EUROBAIL relatives à la perte des loyers et assurances et aux désordres matériels, l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles ayant autorité de la chose jugée de ces chefs, en particulier rejeter la demande en ce qu'elle tend à mettre à la charge des parties défenderesses le remboursement de la taxe foncière, cette demande étant irrecevable comme formée pour la première fois en cause d'appel, et en tous cas mal fondée, d'une manière plus générale, rejeter toute autre demande, confirmer

le jugement entrepris en ce qu'il a opéré le partage des responsabilités à raison de : SOL PROVENCAL 45 %, M. X... 20 %, société SICCRA 10 %, société SESMA 20 %, Bureau VERITAS 5 %, confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société SOL PROVENCAL et son assureur la Cie l'AUXILIAIRE à relever et garantir M. X... à concurrence de 45 % des condamnations, la société SESMA et son assureur l'AUXILIAIRE à hauteur de 20 %, le Bureau VERITAS à hauteur de 5 %, dire en tant que de besoin, compte tenu de l'insolvabilité de la société SICCRA apparue en cours d'instance, que M. X... sera garanti des condamnations prononcées contre lui à hauteur de 50 % par la société SOL PROVENCAL et son assureur la Cie l'AUXILIAIRE, à hauteur de 22,22 % par la société SESMA et son assureur l'AUXILIAIRE, et 5,56 % par la société Bureau VERITAS, condamner la société EUROBAIL ou qui il appartiendra à verser à M. X... la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et

aux entiers dépens ;

Par écritures signifiées le 27 septembre 2005 la SA Bureau VERITAS demande à la Cour de constater l'irrecevabilité des demandes de la société EUROBAIL relatives à la perte des loyers et assurances et aux société DEPOT-VENTE 42, a renoncé à sa demande d'indemnisation du trouble qu'aurait pu subir son administrée si elle était restée dans les lieux pendant les travaux de reprises,

- constaté que la demande d'indemnisation du préjudice commercial subi par DEPOT-VENTE 42 dirigée contre la bailleresse EUROBAIL SICOMI faisait l'objet d'une procédure distincte devant la Cour,

- considéré que l'expert Y... n'avait pas analysé la possible incidence sur le soulèvement du dallage d'un gonflement du laitier (résidus de hauts fourneaux) servant de remblai au bâtiment alors que cette éventualité avait été soulevée avec insistance par plusieurs techniciens assistant certaines parties, et a donc ordonné une contre-expertise.

Les experts LEVY et DURONSOY ont déposé leur rapport en octobre 1995, concluant en ces termes : "la cause principale du sinistre provient

de la couche de laitier placée sous dallage et qui est expansive" ; ils précisent que le montant des reprises est de l'ordre de 1 608 544 F TTC et proposent un partage de responsabilités à concurrence de 65 % pour la société SNTP, 20 % pour X... et 15 % pour la société BUREAU VERITAS.

Par arrêt du 25 avril 1997, la Cour d'Appel de Versailles a relevé certaines incohérences entre les constatations des deux derniers experts et leurs conclusions sur les responsabilités ; la Cour a aussi remarqué que ces conclusions étaient diamétralement opposées à celles de l'expert Y... et que, par ailleurs, certaines parties fournissaient les avis contradictoires d'experts extérieurs ; en conséquence, la Cour a désigné l'expert B..., ingénieur chimiste, comme consultant afin de tirer une synthèse des différents travaux précités et de donner un avis qualifié sur le rôle du laitier dans la réalisation du sinistre.

M. B... a déposé son rapport le 15

novembre 1998 ; il estime désordres matériels, en application de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles ayant statué définitivement sur ce point, constater que la taxe foncière ne fait pas partie des charges incombant au locataire au titre du bail, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les désordres constatés et l'éventuel paiement de l'impôt foncier, dire que la demande d'EUROBAIL est mal fondée en ce qu'elle est dirigée contre VERITAS, constater qu'EUROBAIL ne remet pas en question la part de responsabilité de 5 % mise à la charge de VERITAS, que cette part dans la réparation des désordres, qui ne peut qu'être minime au regard du caractère nécessairement et obligatoirement limité de la mission de contrôleur technique, ne saurait être alourdie, débouter tant EUROBAIL que tout demandeur éventuel de toutes demandes en tant que dirigées contre VERITAS, ordonner la restitution de toute somme qui aurait été versée par VERITAS à EUROBAIL au titre de la taxe foncière en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 15 mai 2000, condamner tout succombant aux entiers dépens et au

paiement de 3 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par écritures signifiées le 31 octobre 2005 la société SEPRIC FRANCE SA et la société LES ROCHETTES SCI demandent à la Cour de dire la société EUROBAIL irrecevable et en tous cas mal fondée à demander la condamnation des exposantes à lui payer in solidum avec d'autres la somme de 204 260,02 ç au titre de l'impôt foncier qu'elle a acquitté pour la période 1991-1999, faire droit aux appels en garantie formulés par les concluantes, et condamner in solidum les sociétés SESMA, SOL PROVENCAL et leur assureur l'AUXILIAIRE, M. X... et le Bureau VERITAS à relever indemne la société SEPRIC FRANCE et la SCI LES ROCHETTES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur les demandes formées par EUROBAIL,

que, compte tenu de la quantité de matériaux gonflants mise en lumière par les analyses du laitier et de la quantité de laitier mise en place comme remblai, l'élévation moyenne de la dalle n'a pu excéder le millimètre largement compensé par le tassement du sous-sol et les vides constatés sous la dalle, que même en tenant compte du caractère approximatif du calcul aboutissant à une telle conclusion, et en augmentant la concentration des matériaux expansifs pour les besoins du raisonnement, on reste toujours dans un gonflement de l'ordre du millimètre ; l'expert B... est donc catégorique et estime que l'expansion du laitier n'est sûrement pas la cause principale des désordres de ce bâtiment, qu'elle peut y avoir contribué, mais de façon très minime.

Par arrêt rendu le 15 mai 2000, la Cour d'Appel de Versailles a :

- Confirmé le jugement du 10 septembre 1990 en ce qu'il a mis hors de cause la SCI BOURGOGNE et la société SNTP,

- Réformé le jugement entrepris en ses autres dispositions,

- Déclaré irrecevable la demande de la société EUROBAIL SICOMI contre la société WINTERTHUR prise en sa qualité d'assurance dommages ouvrage,

- Mis la compagnie ABEILLE ASSURANCES hors de cause,

- Déclaré la SCI LES ROCHETTES, la société SEPRIC FRANCE, Henri X..., les sociétés SOL PROVENCAL,

SESMA, BUREAU VERITAS et SICCRA responsables des désordres,

- Constaté qu'aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée contre la SICCRA en liquidation judiciaire,

- Condamné in solidum la SCI LES ROCHETTE, la société SEPRIC FRANCE, Henri X..., les sociétés SOL PROVENCAL, SESMA, la compagnie l'AUXILIAIRE et le BUREAU VERITAS, ainsi que la compagnie WINTERTHUR, cette dernière pour la seule somme de 2 800 000 F, à payer à la société EUROBAIL SICOMI les sommes de 2 800 000 F au titre des donner acte aux concluantes qu'elles s'en remettent à la Cour sur l'appréciation du partage de responsabilité à opérer entre les co-obligés, condamner in solidum les sociétés SESMA, LE SOL PROVENCAL et leur assureur l'AUXILIAIRE, M. X... et le Bureau VERITAS à verser à chacune des sociétés concluantes la somme de 2 000 ç en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Par écritures signifiées le 27 octobre 2005 la compagnie LES

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la compagnie WINTERTHUR en qualité d'assureur suivant police "Constructeurs Non Réalisateurs" de la société SEPRIC demande à la Cour de déclarer irrecevables les demandes formées par la compagnie EUROBAIL, en application des dispositions des articles 624, 625 et 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, constater que la garantie facultative des dommages immatériels n'a pas été souscrite dans le cadre de la police "Constructeurs Non Réalisateurs" no3 323 288, à titre subsidiaire, prononcer la mise hors de cause de la Cie MMA, le lien de causalité entre les désordres matériels et l'obligation mise à la charge de la société EUROBAIL de payer l'impôt foncier n'étant pas établi, en tout état de cause, condamner in solidum M. X..., la société SICCRA, le bureau VERITAS, la société SESMA, la société SOL PROVENCAL et la compagnie l'AUXILIAIRE assureur des soicétés SESMA et SOL PROVENCAL, à garantir la Cie WINTERTHUR de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, donner acte à MMA de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au partage de responsabilité entre

co-obligés, condamner les mêmes et sous la même solidarité à verser à MMA 10 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ni la société SICCRA ni Me EUCHIN son mandataire liquidateur n'ont désordres matériels, 5 792 470 F au titre de la perte de loyers et des assurances et 1 023 013 F au titre du remboursement de l'impôt foncier,

- Condamné les mêmes, dont la compagnie WINTERTHUR, in solidum, à payer à la société EUROBAIL SICOMI une somme de 60 000 F et à la société SNTP, une somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Dit que la somme de 2 800 000 F portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- Dit que pour la somme de 5 792 470 F, les intérêts au taux légal courront à compter des conclusions du 20 mai 1996 sur la somme de 3 835 570 F et du 6 septembre 1999 pour le surplus,

- Dit que les intérêts des sommes de 5 792 470 F et 1 023 013 F porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du

Code Civil à compter des conclusions du 6 septembre 1999,

- Condamné la compagnie WINTERTHUR à garantir les sociétés SEPRIC FRANCE et SCI LES ROCHETTES des condamnations prononcées contre elles mais dans les limites de son contrat,

- Dit qu'entre les co-obligés le partage des responsabilités s'effectue à concurrence de 47 % pour le SOL PROVENCAL, 27 % pour X..., 21 % pour SESMA et 5 % pour la société BUREAU VERITAS,

- Fait droit, dans ces proportions, aux appels en garantie respectifs des parties entre elles pour les sommes qu'elles seront amenées à payer dans le cadre de la solidarité,

- Débouté les parties de leurs autres demandes non contraires,

- Dit que les dépens qui comprendront ceux de première instance, ceux de référé non liquidés et les frais d'expertise, seront supportés à concurrence de 47 % par la société le SOL PROVENCAL, 27 % par X..., 5 % pour la société BUREAU VERITAS et 21 % parla société SESMA.

été attraits devant la Cour, Me EUCHIN ayant répondu à la tentative faite à la demande des sociétés SEPRIC FRANCE et LES ROCHETTES le 4 octobre 2005 que le dossier était clôturé depuis le 26 avril 1999 et qu'il ne pouvait recevoir l'acte ; SUR CE : Sur la demande de la société EUROBAIL au titre de l'impôt foncier :

Considérant que les sociétés ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE venant aux droits de la société SESMA, LE SOL PROVENCAL et la Cie l'AUXILIAIRE, M. X..., les sociétés SEPRIC FRANCE et LES ROCHETTES ainsi que LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la Cie WINTERTHUR concluent à l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande d'EUROBAIL, en faisant valoir, d'une part que cette demande, présentée pour la première fois devant la Cour d'Appel de Versailles, est irrecevable comme nouvelle au sens des articles 564 et 565 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'autant qu'elle ne saurait être considérée comme accessoire, la demande initiale ayant uniquement pour objet de voir condamner les constructeurs au paiement des travaux de réfection, d'autre part qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les désordres et l'obligation de payer l'impôt foncier ;

Considérant que la société FINANCIERE EUROBAIL répond, d'abord, que ce moyen d'irrecevabilité est lui-même irrecevable, l'exception devant être soulevée avant toute défense au fond et les parties ayant abondamment conclu sur le fond, et notamment sur l'impôt foncier devant la Cour de Versailles, et que la Cour de Cassation a nécessairement estimé que cette demande était recevable, puisqu'elle a demandé à la Cour, saisie après cassation, de se prononcer uniquement sur le lien de causalité, ensuite, à titre subsidiaire, que la demande de remboursement de l'impôt foncier ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais une demande accessoire de loyer dû

postérieurement au jugement de première instance pour la période 1991-1999, qui résulte d'un fait nouveau à la suite de la liquidation judiciaire de la société DEPOT VENTE 42, qui a nécessité le maintien de l'immeuble en l'état tandis que la locataire ne réglait plus l'impôt foncier ;

Considérant que l'exception tirée de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond, en application des dispositions de l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'en tout état de cause, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles le 15 mai 2000 n'ayant fait l'objet que d'une cassation partielle, la saisine de la présente cour est limitée aux points sur lesquels la cassation s'est exercée ; que c'est à bon droit, eu égard aux motifs rappelés plus haut, que la société FINANCIERE EUROBAIL fait valoir que la cassation ne porte que sur le bien-fondé de la demande, la décision de la Cour d'Appel de Versailles étant définitive en ce qu'elle a dit recevables les prétentions portant sur la perte de loyer et sur le montant de l'impôt foncier ;

Considérant que la demande de la société FINANCIERE EUROBAIL est en revanche mal fondée, et doit être écartée, faute de lien de causalité entre les désordres et l'obligation de payer l'impôt foncier auquel le propriétaire est tenu en toute hypothèse ;

Considérant que la société FINANCIERE EUROBAIL soutient que le bail consenti à la société DEPOT VENTE 42 contenait l'obligation pour le preneur de régler, outre le montant du loyer, notamment l'impôt

foncier, que les désordres objet du litige, directement à l'origine de la liquidation de la société DEPOT VENTE 42 qui a cessé de payer le loyer et ses accessoires, lui ont donc causé un préjudice qui comprend notamment le montant de l'impôt foncier qu'elle a dû acquitter de 1991 à 1999 ;

Considérant que les défendeurs font pertinemment remarquer que le bail consenti à la société DEPOT VENTE 42 ne contient nullement l'engagement du preneur à rembourser au bailleur le montant de l'impôt foncier ;

Considérant en effet que ce bail prévoit (page 7 OE 3) que "le preneur réglera au bailleur ou à son représentant, en même temps que le loyer principal, sa quote-part des charges mentionnées au paragraphe VIII ainsi que sa participation aux taxes locatives, fournitures et prestations et autres dépenses prévues au paragraphe IV (25), et qui seront devenues exigibles à ce moment ou dont le paiement viendra à échéance dans les trois mois suivant, le tout sur justifications" ;

Considérant que le paragraphe VIII ne vise que les assurances, grosses réparations et charges d'entretien de l'immeuble, que le

paragraphe IV-25 prévoit "le preneur prendra en charge toutes les taxes locatives, notamment la taxe de balayage, d'éclairage, de police et de voirie dont les locataires sont ordinairement tenus. Il supportera également toutes les charges, taxes et cotisations diverses dont le bailleur sera tenu au titre des statuts de l'association syndicale des propriétaires de la Zone Industrielle dont dépendent les locaux loués" ;

Considérant en outre que la société EUROBAIL ne prouve ni n'offre de prouver que la société locataire, dans les lieux depuis 1980, aurait, à un moment quelconque payé un impôt foncier auquel, à l'évidence, elle n'était pas tenue ;

Qu'en conséquence la société FINANCIERE EUROBAIL sera déboutée de sa demande de remboursement au titre de l'impôt foncier ; Sur la répartition des responsabilités dans les rapports des constructeurs entre eux :

Considérant que l'arrêt du 15 mai 2000 est définitif en ce qu'il a notamment :

- Déclaré la SCI LES ROCHETTES, la société SEPRIC FRANCE, Henri X..., les sociétés SOL PROVENCAL, SESMA, BUREAU VERITAS et SICCRA responsables des désordres,

- Constaté qu'aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée contre la SICCRA en liquidation judiciaire,

- Condamné in solidum la SCI LES ROCHETTE, la société SEPRIC FRANCE, Henri X..., les sociétés SOL PROVENCAL, SESMA, la compagnie l'AUXILIAIRE et le BUREAU VERITAS, ainsi que la compagnie WINTERTHUR, cette dernière pour la seule somme de 2 800 000 F, à payer à la société EUROBAIL SICOMI les sommes de 2 800 000 F au titre des désordres matériels, 5 792 470 F au titre de la perte de loyers et des assurances,

- Condamné les mêmes, dont la compagnie WINTERTHUR, in solidum, à payer à la société EUROBAIL SICOMI une somme de 60 000 F et à la société SNTP, une somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Dit que la somme de 2 800 000 F portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- Dit que pour la somme de 5 792 470 F, les intérêts au taux légal

courront à compter des conclusions du 20 mai 1996 sur la somme de 3 835 570 F et du 6 septembre 1999 pour le surplus,

- Dit que les intérêts de la somme de 5 792 470 F porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil à compter des conclusions du 6 septembre 1999,

- Condamné la compagnie WINTERTHUR à garantir les sociétés SEPRIC FRANCE et SCI LES ROCHETTES des condamnations prononcées contre elles mais dans les limites de son contrat ;

Que les arguments développés par certaines parties et tendant à une remise en cause de ces dispositions n'ont donc pas lieu d'être examinés, seule demeurant en discussion la répartition des

responsabilités dans les recours que les constructeurs et le contrôleur technique, tenus in solidum vis à vis du maître de l'ouvrage, peuvent exercer entre eux ;

Considérant que les recours exercés par ces parties entre elles, fondés sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil supposent l'examen des fautes commises par les uns et par les autres ;

Considérant qu'il résulte des constatations et conclusions de l'expert Y..., confortées par les conclusions de l'expert B..., que l'origine du sinistre réside dans le défaut et l'absence de fondation, la mauvaise conception du bâtiment, le défaut d'étude et de conception du dallage ;

Considérant que M. Y... explique que l'immeuble a été mal conçu au niveau de la totalité de l'infrastructure et que s'ajoute un défaut d'étude et de conception du dallage ; qu'il impute la responsabilité des désordres, en premier lieu à la société LE SOL PROVENCAL, spécialisée en fondations spéciales, qui à des erreurs techniques a ajouté des malfaçons, mentionne ensuite, au niveau de la conception et de la surveillance du chantier, le bureau d'architecture, le bureau d'études béton et le contrôleur technique, en insistant sur le fait que l'architecte n'a pas fait appliquer le marché et a admis des modifications de travaux sans avenant, et termine en indiquant que la responsabilité des entreprises est plus difficile à préciser, mais relève que l'entreprise SESMA ne peut être mise hors de cause dans la mesure où

elle a réalisé, sans observation, le recépage des pieux, les longrines, les fondations hétérogènes et le dallage, non conforme à son marché ;

Considérant qu'eu égard à ces éléments, il convient de fixer le partage de responsabilités en fonction duquel s'exerceront les recours des constructeurs et contrôleur technique entre eux à :

LE SOL PROVENCAL : 45 %

M. X... : 25 %

SESMA - LEON GROSSE : 20 %

SICCRA : 5 % (étant rappelé que toute créance est éteinte à l'encontre de cette société)

BUREAU VERITAS : 5 %

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du Bureau VERITAS de condamnation en restitution de sommes qui auraient été payées au titre de la taxe foncière en exécution de l'arrêt du 15 mai 2000 , l'obligation de remboursement résultant de plein droit de l'arrêt infirmatif ; que les intérêts moratoires sont dus à compter de sa signification ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que les dépens de la présente procédure et de l'arrêt

cassé seront supportés à raison de 48 % par la société LE SOL PROVENCAL, 26 % par M. X..., 21 % par la société LEON GROSSE venant aux droits de la société SESMA, et 5 % par le Bureau VERITAS ; PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt en date du 21 janvier 2004,

Statuant dans les limites de la saisine,

Réformant le jugement déféré sur la charge définitive des condamnations prononcées,

Dit que les responsabilités s'établissent à raison de 45 % pour la société LE SOL PROVENCAL, 25 % pour M. X..., 20 % pour la société LEON GROSSE venant aux droits de la société SESMA, 5 % pour la société SICCRA et 5 % pour le Bureau VERITAS ,

Dit que leurs recours entre eux s'exerceront dans ces limites et proportions,

Ajoutant,

Déboute la société FINANCIERE EUROBAIL de sa demande au titre de la taxe foncière,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Fait masse des dépens de l'arrêt du 15 mai 2000 et de la présente procédure, et dit qu'ils seront supportés à raison de 48 % par la société LE SOL PROVENCAL, 26 % par M. X..., 21 % par la société LEON GROSSE venant aux droits de la société SESMA, et 5 % par le Bureau VERITAS ,

Admet les avoués de la cause qui en ont fait la demande au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Présiden


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0102
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947777
Date de la décision : 19/01/2006

Références :

Code civil 1382, 1152, 1154
Nouveau code de procédure civile 700, 122, 624, 625, 564, 565, 74, 699
Ordonnance 86-XXXX du 09 décembre 1986

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-19;juritext000006947777 ?
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