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19/01/2006 | FRANCE | N°05/05232

France | France, Cour d'appel de Paris, 23e chambre, section b, 19 janvier 2006, 05/05232


Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B
ARRET DU 19 JANVIER 2006
(no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 05232. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2003- Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section-RG no 200111287.
APPELANT et INTIMÉ SIMULTANÉMENT :- Monsieur Maurice, Jacques Z... demeurant... 75015 PARIS, représenté par la SCP REGNIER-SEVESTRE-REGNIER-REGNIER-AUBERT LAMARCHE-BEQUET, avoués à la

Cour assisté de Maître Gisèle ALALOF de la SCP DEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre-Section B
ARRET DU 19 JANVIER 2006
(no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 05232. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2003- Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section-RG no 200111287.
APPELANT et INTIMÉ SIMULTANÉMENT :- Monsieur Maurice, Jacques Z... demeurant... 75015 PARIS, représenté par la SCP REGNIER-SEVESTRE-REGNIER-REGNIER-AUBERT LAMARCHE-BEQUET, avoués à la Cour assisté de Maître Gisèle ALALOF de la SCP DEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P37.
APPELANT : Syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble... 75015 PARIS représenté par son syndic, la SA JEAN CHARPENTIER, ayant son siège 204 boulevard Voltaire 75011 PARIS, représenté par la SCP REGNIER-SEVESTRE-REGNIER-REGNIER-AUBERT LAMARCHE-BEQUET, avoués à la Cour, assisté de Maître Gisèle ALALOF de la SCP DEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P37.
APPELANT : Monsieur Chuc A... demeurant ... 75008 PARIS, représenté par la SCP NABOUDET-HATET, avoués à la Cour, assisté de Maître Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque C494.
INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires secondaire bâtiments B, C, D de l'immeuble... 75015 PARIS représenté par son syndic, la Société LA DOMANIALE, ayant son siège 92 rue de la Victoire 75009 PARIS, elle-même prise en la personne de son gérant, représenté par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour, assisté de Maître Isabelle DELMAS, toque E1647, substituant Maître Nicolay KARIROFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1234.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910- 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2005, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur DELANNE, président, Monsieur RICHARD, conseiller, Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La cour statue sur l'appel de Mr Z... et du " syndicat des copropriétaires principal du... 75015 PARIS " contre le " syndicat des copropriétaires secondaire des bâtiments B, C et D du... " et sur l'appel de Monsieur Chuc A... contre Monsieur Maurice Z..., à l'encontre du jugement prononcé le 25 septembre 2003 par le Tribunal de grande instance de PARIS qui :
- déclare la demande de Mr Z... tendant à voir annuler l'assemblée générale du syndicat secondaire de l'immeuble du... réunie le 23 juillet 2000 forclose,
- annule l'assemblée générale du syndicat secondaire sus nommé réunie le 5 juillet 2001,
- reçoit la contestation de l'assemblée dudit syndicat réunie le 7 mars 2003, la déclare fondée et prononce l'annulation de celle-ci,
- ordonne l'exécution provisoire,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 1 / 4 chacun par le demandeur, le syndicat principal, le syndicat secondaire et Monsieur A...
Vu les conclusions de Mr Z... et du syndicat principal de l'immeuble du... en date du 17 novembre 2005 tendant à :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les assemblées générales du syndicat secondaire des 5 juillet 2001 et 7 mars 2003,
- infirmer pour le surplus et dire que faute de votes séparés pour la désignation du président et des membres du bureau, l'assemblée générale du 23 juin 2000 est nulle et Mr Z... dispose d'un délai de dix ans pour la faire annuler,
Subsidiairement,
- déclarer inapplicable l'article 7- 2ème alinéa du règlement de copropriété du syndicat principal à la convocation à une assemblée générale du syndicat secondaire en vue de sa création même alors que par hypothèse le syndicat secondaire était inexistant avant sa création,
- dire que l'article 7-2 du règlement ne dispense nullement le syndic d'adresser une convocation à chaque indivisaire même représenté à la même adresse par l'usufruitier,
- dire que la convocation à l'assemblée du 23 juillet 2000 a été adressée à Mme Z... à titre personnel et nullement ès qualité de mandataire de l'indivision Z...,
- dire qu'avant même la constitution du syndicat secondaire ou à tout le moins avant d'avoir été avertis de l'intention de certains copropriétaires de créer un syndicat secondaire, Mme Z... et son fils ne pouvaient être tenus de désigner un mandataire commun pour les représenter au sein du syndicat secondaire inexistant,
- dire que l'article 7-2 du règlement ne concerne que les convocations à une assemblée générale et non la notification de son procès verbal et que la notification du procès verbal devait donc être adressée tant à Mme Z... qu'à son fils en l'absence d'un mandataire commun,
- condamner solidairement le syndicat secondaire et Mr A... à lui payer 5. 000 euros à titre de dommages intérêts et 3 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du syndicat secondaire du... en date du 14 novembre 2005 tendant à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré forclos Mr Z... en sa demande de nullité de l'assemblée du 23 juin 2000,
- débouter Mr Z... et le syndicat du... 75015 PARIS de l'ensemble de leurs demandes,
Reconventionnellement,
- condamner solidairement les appelants à verser au concluant la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions de Mr A... en date du 2 novembre 2005 tendant à :- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mr Z... forclos en sa demande de nullité de l'assemblée générale du 23 juin 2000 du syndicat secondaire,
- débouter Mr Z... et le syndicat principal du... de l'ensemble de leurs demandes,
- déclarer Mr Z... irrecevable en sa demande à l'encontre du concluant en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et 4 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires principal du... et Mr Z... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 4 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, la COUR :
Sur la nullité de l'assemblée générale du 23 juin 2000 :
Considérant que les copropriétaires de l'ensemble immobilier du... 75015 PARIS réunis en assemblée générale le 23 juin 2000 ont voté la création d'un syndicat secondaire destiné à assurer l'entretien et la gestion des bâtiments B, C et D dudit ensemble ;
Considérant que Mr Z... soutient que ladite assemblée est nulle, les membres du bureau et le président n'ayant pas été désignés à la suite d'un vote séparé ;
Mais, considérant que le procès verbal de l'assemblée générale a été notifié à l'indivision Z... après rectification d'une erreur matérielle le 19 septembre 2000 ;
Que Mr Z... a délivré son assignation en contestation de l'assemblée le 3 juillet 2001 ;
Qu'il se trouve forclos par suite de l'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle toutes les actions ayant pour objet une contestation d'une assemblée générale doivent à peine de déchéance être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification des décisions ;
Qu'il s'ensuit que Mr Z... est irrecevable à contester la validité de l'assemblée du 23 juin 2000 ;
Sur la nullité de l'assemblée du 5 juillet 2001 :
Considérant que les membres du bureau de l'assemblée et le président n'ayant pas été désignés aux termes de votes séparés, la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
Sur la nullité de l'assemblée du 7 mars 2003 :
Considérant que le tribunal a prononcé l'annulation de l'assemblée du 7 mars 2003 au seul motif que la résolution 5 de l'assemblée du 5 juillet 2001 désignant le syndic ayant été annulée, l'assemblée du 7 mars 2003 a été convoquée par un syndic dépourvu de mandat ;
Mais, considérant que l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 5 juillet 2001 n'ayant été prononcée que par le jugement du 23 septembre 2003, le syndic disposait d'un mandat régulier lors de l'assemblée du 7 mars 2003 ;
Sur les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive.
Considérant que le jugement entrepris étant partiellement confirmé, la procédure poursuivie par Mr Z... n'est pas abusive même si l'argumentation développée peut apparaître spécieuse ;
Considérant qu'il n'apparaît pas à la cour inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 7 mars 2003 ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur Jacques Z... et le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble... à Paris 15ème de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 7 mars 2003 ;
CONFIRME pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 23e chambre, section b
Numéro d'arrêt : 05/05232
Date de la décision : 19/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-19;05.05232 ?
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