La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947909

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 18 janvier 2006, JURITEXT000006947909


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 18 JANVIER 2006 Numéro du répertoire général : 05/08017 Nous, Marie-José PERCHERON, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 9 avril 2004 par Monsieur Jules Z... ... ; Vu les pièces jointes

à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée a...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 18 JANVIER 2006 Numéro du répertoire général : 05/08017 Nous, Marie-José PERCHERON, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 9 avril 2004 par Monsieur Jules Z... ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettre recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 décembre 2005 à 9h30 ; Vu l'absence de Monsieur Z... ; Ou' Maître Jean NGAFAOUNAIN, avocat substituant Maître SANDO représentant Monsieur Z... et Maître Gauthier ROBERT, avocat substituant la SCP NORMAND, avocat associés représentant Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, ainsi que Madame A..., Avocat Général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 7 décembre 2005 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * Attendu que Monsieur Z..., mis en examen des chefs de complicité de viol sur mineure de 15 ans et complicité de violences habituelles sur mineure de 15 ans et placé en détention le 1er octobre 2002, a été mis en

liberté sous contrôle judiciaire le 14 octobre 2002 après avoir subi une détention provisoire de 14 jours ; qu'il a bénéficié le 8 octobre 2003 d'une décision définitive de non-lieu ; Qu'aux termes de sa requête, il sollicite avant dire droit une mesure d'expertise portant tant sur les conséquences psychologiques de sa détention que les préjudices économiques subis, ainsi que l'allocation d'une provision de 20.000 ç à valoir sur son entier préjudice, et entend voir "réserver les autres demandes ainsi que celles à former au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en attendant la décision à intervenir sur le fond" ; que par des conclusions en réplique du 17 novembre 2005 il poursuit à titre subsidiaire l'allocation des sommes de 35.000 ç en réparation de son préjudice moral et 2.392 ç en remboursement de ses frais de défense, outre celle de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que l'Agent Judiciaire du Trésor conclut au rejet de la demande d'expertise, à l'absence de préjudice économique indemnisable, et à la réduction de la demande au titre du préjudice moral ; Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures d'instruction autres que la détention, ou qui sont subis par des tiers ; Sur la demande principale : Attendu que Monsieur Z... sollicite, sur le fondement de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, l'organisation d'une expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants pour évaluer son préjudice, tant matériel que moral ; Que s'agissant du préjudice moral, Monsieur Z... invoque les conséquences d'un viol qu'il aurait subi en détention, mais dont la

réalité n'est attestée par aucun élément du dossier, le requérant n'en ayant fait état auprès d'aucun interlocuteur, alors qu'il verse aux débats les courriers qu'il a adressés en détention à l'infirmière de la maison d'arrêt de Fresnes, puis deux jours après sa remise en liberté au juge d'instruction d'Evry (ll pages) et enfin, 9 mois plus tard, au juge des libertés et de la détention ; Qu'en ce qui concerne le préjudice matériel, il ne produit aucun élément justifiant l'organisation de l'expertise "d'ordre technique" instaurée par l'article 156 du Code de Procédure Pénale ; Que la demande d'expertise doit en conséquence être rejetée ; Sur le préjudice matériel : Attendu que Monsieur Z... justifie, par une facture détaillée en date du 6 décembre 2002, de frais de défense en relation directe avec la détention pour un montant de 2.392 ç; qu'il y a donc lieu à indemnisation de ce chef ; Attendu que Monsieur Z... prétend que sa détention lui a causé un préjudice économique important puisque le taux de remplissage des sociétés d'hôtellerie à vocation sociale qu'il dirige est passé de 100 % à 10 % après la décision du conseil général de ne plus lui adresser de familles à la suite de l'accusation dont il a fait l'objet, confortée par sa mise en détention ; Mais attendu que Monsieur Z... ne verse aux débats que des échanges de correspondance de décembre 2003 à mars 2004, postérieurs de plus d'un an à sa détention, et desquels il résulte que la décision préfectorale n'était fondée que sur les conditions d'accueil des résidents ; que de surcroît, Monsieur Z... a lui-même déclaré, lors de l'interrogatoire du 30 septembre 2002 à la suite duquel il a été placé en détention, que des trois hôtels qu'il exploitait seul l'Hôtel Z... fonctionnait "à peu près normalement" (le Grand Pignon étant fermé et l'Hôtel BELLEVUE en travaux) et, concernant ses revenus, qu'ils n'étaient constitués que de la location d'une quinzaine d'appartements dont il est propriétaire en

région parisienne, pour un montant de 50.000 francs par mois environ ; Que Monsieur Z... ne justifiant d'aucun préjudice économique en relation avec la détention, il ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre ; Sur le préjudice moral : Attendu que Monsieur Z... ne saurait invoquer à ce titre ni les conséquences psychologiques d'un viol en détention dont la réalité ne résulte d'aucun élément, ni les traumatismes subis par ses enfants ; qu'eu égard à sa personnalité - âgé de 44 ans, marié et père de 4 enfants, sans antécédents judiciaires, il a subi le choc d'une première incarcération qui a nécessité un suivi psychologique - et à la durée de la détention (14 jours) il convient de lui allouer une indemnité de 1.200 ç en réparation de son préjudice moral; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z... les frais irrépétibles qu'il justifie avoir exposés pour un montant de 2.239 ç ; PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'expertise, Allouons à Jules Z... une indemnité de 3.592 ç et la somme de 2.239 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 18 janvier 2006, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON X..., Madame Lydia A..., Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947909
Date de la décision : 18/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-18;juritext000006947909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award