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18/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006946931

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 18 janvier 2006, JURITEXT000006946931


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 18 JANVIER 2006 Numéro du répertoire général : 04/21000 Nous, Marie-José PERCHERON, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 28 octobre 2004 par Monsieur Samra Z... ... ; Vu les pièces joint

es à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandé...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 18 JANVIER 2006 Numéro du répertoire général : 04/21000 Nous, Marie-José PERCHERON, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 28 octobre 2004 par Monsieur Samra Z... ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettre recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 décembre 2005 à 9h30 ; Vu la présence de Madame Samra Z... ; Ou' Maître Jean NGAFAOUNAIN, avocat substituant Maître SANDO représentant Madame Samra Z... et Maître Fabienne DELECROIX représentant Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, ainsi que Madame A..., Avocat Général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 7 décembre 2005 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * Attendu que Samra FOUDI épouse Z..., mise en examen le 7 février 2002 pour complicité de vol à main armée et complicité de séquestration et placée sous mandat de dépôt le même jour, a été remise en liberté et

placée sous contrôle judiciaire le 15 avril 2002 après avoir subi une détention provisoire d'une durée de 2 mois et 7 jours ; qu'elle a bénéficié le 4 mai 2004 d'une ordonnance de non-lieu définitive à son égard ; Qu'elle sollicite les sommes de 100.000 ç en réparation de son préjudice moral, 50.000 ç au titre de la perte de son emploi et 8.765,65 ç correspondant à ses frais de défense, outre celle de 2.500 ç pour les frais exposés dans le cadre de la présente instance ; que l'Agent Judiciaire du Trésor offre la somme de 2.187,95 ç en réparation du préjudice matériel et celle de 2.500 ç au titre du préjudice moral ; Attendu que la demande, présentée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui sont subis par des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu que pour solliciter la somme de 50.000 ç Madame Z... fait valoir qu'à l'époque de son incarcération elle travaillait à l'aéroport de Roissy en qualité d'agent d'escale pour un salaire mensuel de 1.133,39 ç et que, étant astreinte à sa sortie de prison à l'obligation de ne pas entrer en relation avec Samia ABDOU qui travaillait dans la même entreprise, elle n'a pu reprendre son poste avant le 16 mai 2004, date à laquelle elle a reçu notification de l'ordonnance de non-lieu, de sorte qu'elle a fini par perdre son emploi ; Attendu cependant que Madame Z... ne verse aucune pièce justifiant des conditions de la perte de son emploi, laquelle ne pourrait en toute hypothèse ouvrir droit à indemnisation dans le cadre des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale dès lors que Madame Z... l'impute elle-même au contrôle judiciaire dont elle a fait l'objet à l'issue de sa

détention, et non à celle-ci ; qu'elle ne peut dès lors prétendre qu'à l'indemnisation de sa perte de salaires pendant la durée de la détention, évaluée à la somme globale de 1.715 ç faute par Madame Z... de justifier, par la production de ses fiches de paie, du salaire (selon elle de 1.199,39 ç brut mensuel) qu'elle percevait de son employeur, la société GLOBE GRUND, dont la responsable entendue dans le cadre de l'enquête de personnalité a confirmé qu'elle y travaillait effectivement au moment de son arrestation ; Attendu, s'agissant des frais de défense, que Madame Z... produit 5 notes d'honoraires dont seules peuvent être retenues celle de Maître SANDO d'un montant de 2.187,95 ç, dont le détail établi qu'elle est en relation avec la détention et porte sur des diligences allant jusqu'à la déclaration d'appel (19 mars 2002) de l'ordonnance de rejet de mise en liberté, et celle établie le 20 mars 2002 par Maître TOUBOL-FISHER (1.794ç), qui a visiblement succédé à son confrère pour soutenir l'appel et obtenir la remise en liberté par arrêt du 15 avril 2002, les autres notes, postérieures, ne pouvant donner lieu à indemnisation car étrangères à la détention ; Sur le préjudice moral : Attendu que ne peuvent en aucun cas fonder un droit à réparation les répercussions de la détention du requérant sur sa famille, son cercle amical ou sa communauté ; qu'eu égard à la durée de la détention subie par Madame Z... (2 mois et 7 jours) et à la personnalité de cette dernière qui était alors âgée de 24 ans, fiancée à Monsieur Z... mais domiciliée chez ses parents, et connaissait le choc de l'incarcération alors qu'elle n'a aucun antécédent judiciaire, il convient de lui allouer la somme de 4.200 ç en réparation de son préjudice moral ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z... les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, indemnisables sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Allouons à Samra FOUDI épouse Z... une indemnité de 9.896,95 ç et la somme de 800 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 18 janvier 2006, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON X..., Madame Lydia A..., Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946931
Date de la décision : 18/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-18;juritext000006946931 ?
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