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18/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006946915

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 18 janvier 2006, JURITEXT000006946915


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 18 JANVIER 2006 Numéro du répertoire général : 04/22628 Nous, Marie-José PERCHERON, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 24 novembre 2004 par Monsieur Thomas Z... ... ; Vu les pièces joi

ntes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recomman...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 18 JANVIER 2006 Numéro du répertoire général : 04/22628 Nous, Marie-José PERCHERON, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 24 novembre 2004 par Monsieur Thomas Z... ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettre recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 décembre 2005 à 9h30 ; Vu l'absence de Monsieur Z... et de son avocat Maître Thierry DOURDIN; Ou' Maître Carole PASCAREL, avocat, substituant la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT, avocats associés représentant Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, ainsi que Madame A..., Avocat Général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 7 décembre 2005 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * Attendu que Thomas Z... a, suivant requête déposée le 24 novembre 2004, sollicité la réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi du fait de la détention provisoire subie du 19 décembre

2001 au 14 mars 2002 dans une procédure instruite à Melun pour recel de vol commis avec effraction et en réunion, recel de vol commis en bande organisée, faux et usage de faux, blanchiment d'argent et escroquerie qui a abouti à une ordonnance de non-lieu et d'incompétence rendue le 28 mai 2004 ; Attendu que l'Agent Judiciaire du Trésor soulève l'irrecevabilité de la requête, la procédure pénale n'étant pas terminée dès lors que Monsieur Z... est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour être jugé des infractions sur lesquelles portait la décision d'incompétence, et sollicite la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que le Procureur Général conclut également à l'irrecevabilité ; SUR CE : Attendu qu'aux termes de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seule peut prétendre à la réparation du préjudice que lui a causé la détention provisoire subie au cours d'une procédure la personne à l'égard de laquelle cette procédure s'est terminée par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive ; Attendu qu'en l'espèce l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 mai 2004 par le juge d'instruction de Melun des seuls chefs de vol en bande organisée, recel de vol en bande organisée et vol en réunion et avec effraction ne met pas un terme à la procédure qui, à la suite de la décision d'incompétence relative aux autres chefs d'inculpation (en particulier recel de vol en réunion et avec effraction, faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment, faits reprochés à Monsieur Z...) s'est poursuivie devant le tribunal correctionnel de Paris, devant lequel le requérant a fait l'objet d'une citation directe ; Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête irrecevable, et de condamner Monsieur Z... à supporter, outre les dépens, les frais irrépétibles exposés par l'Agent Judiciaire du Trésor ; PAR CES MOTIFS Déclarons la demande irrecevable, Condamnons Thomas Z... à payer à l'Agent

Judiciaire du Trésor la somme de 800 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 18 janvier 2006, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON X..., Madame Lydia A..., Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946915
Date de la décision : 18/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-18;juritext000006946915 ?
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