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17/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947655

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 17 janvier 2006, JURITEXT000006947655


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 17 JANVIER 2006

(no , 04 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01864 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du 02 Décembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 040518

APPELANTS Maître Michel X..., né le 1er juillet 1946 à Montrouge, de nationalité française demeurant : 11 rue de Sontay 75116 PARIS ès qualité d'Administrateur au redre

ssement judiciaire de la STE WOOL etamp; COTTON COMPANY LA S.A. WOOL etamp; COTTON COMPANY, ayant son siège : 26 ru...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 17 JANVIER 2006

(no , 04 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01864 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du 02 Décembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 040518

APPELANTS Maître Michel X..., né le 1er juillet 1946 à Montrouge, de nationalité française demeurant : 11 rue de Sontay 75116 PARIS ès qualité d'Administrateur au redressement judiciaire de la STE WOOL etamp; COTTON COMPANY LA S.A. WOOL etamp; COTTON COMPANY, ayant son siège : 26 rue de Berri - 75008 PARIS agissant en la personne de Maître Michel X..., Administrateur Judiciaire représentés par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistés de Me Julien LAMPE, avocat plaidant pour le compte de la SELARL PADRO - K170 INTIMEE LA SOCIETE LE CREDIT DU NORD (S.A) ayant son agence "Rive Gauche Entreprises" 10 place de Catalogne 75014, ayant son siège : 28 place Rihour - 59000 LILLE représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me JANSSENS Bertrand, avocat plaidant pour le compte de Me Gilbert PARLEANI du Barreau de Paris - C156 INTIMEE LA S.C.P. BROUARD DAUBE, ayant son siège : 34 rue Sainte-Anne - 75001 PARIS ès qualité de représentant des créanciers de la STE WOOL etamp; COTTON COMPANY représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître Pascal GOURDAIN qui

a fait déposer son dossier COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme LE JAN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAGNY, président

Madame LE JAN, conseiller

Monsieur LE DAUPHIN, conseiller Greffier, lors des débats : M. MZE MCHINDA Y... public :

L'affaire a été communiquée au ministère public ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame CHAGNY, président et par Monsieur MZE MCHINDA, greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire --------------------------------------------------------------

Vu l'appel interjeté par la société Wool etamp; cotton company et par M. Michel X..., administrateur de son redressement judiciaire, de l'ordonnance, rendue le 2 décembre 2004 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris, qui relève le Crédit du Nord de la forclusion par lui encourue et l'autorise à déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Wool etamp; cotton company ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2005 pour les appelants qui demandent à la cour d'infirmer cette décision, de rejeter la requête en relevé de forclusion du Crédit du Nord, de condamner la banque à payer à chacun d'eux la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans l'instance pendante relative à la nullité des paiements effectués par le Crédit du Nord prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2004 ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2005 pour le Crédit du Nord tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation des appelants in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions de rapport à justice déposées au greffe le 10 octobre 2005 pour la scp Brouard-Daude, représentant des créanciers de la société Wool etamp; cotton company ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société Wool etamp; cotton company a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 février 2004 publié au bodacc le 10 mars 2004 ; que le Crédit du Nord, qui avait connaissance de l'ouverture de la procédure et a déclaré une créance le 2 avril 2004, s'est vu opposer la

forclusion pour une seconde créance déclarée au delà du délai légal de deux mois expiré depuis le 10 mai 2004, créance résultant de l'annulation, prononcée par jugement du 13 septembre 2004, d'un paiement réalisé en période suspecte ;

Considérant que, saisi d'une requête en relevé de forclusion, le juge-commissaire a, par la décision déférée, fait droit à la demande ;

Considérant que le litige portant sur l'imputabilité ou non au Crédit du Nord de la défaillance à déclarer la seconde créance et le bien-fondé ou non de la requête en relevé de forclusion, il n'importe que la question de l'annulation des paiements et donc de la réalité ou non de la créance en cause ne soit pas définitivement jugée ; qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer ;

Considérant que, pour conclure à la confirmation de l'ordonnance déférée, le Crédit du Nord, s'appropriant les motifs du premier juge, soutient que l'obligation de déclarer sa créance ne s'est imposée à lui qu'à compter du jour où la nullité du paiement a été prononcée de sorte qu'en sollicitant d'être relevé de la forclusion le 4 octobre 2004 dès qu'il a eu connaissance du jugement d'annulation, il n'a fait preuve d'aucune défaillance ; qu'il ajoute qu'en juger autrement contreviendrait aux principes juridiques gouvernant les nullités et aux principes fondamentaux du droit de la défense, reposerait sur une confusion entre le fond et la procédure, ignorerait l'équité et serait en contradiction avec la doctrine et la jurisprudence relatives aux effets d'un jugement prononcé sur le fondement de l'article L.621-108 du code de commerce ;

Mais considérant que les appelants répliquent justement que la banque a eu connaissance de la demande de nullité par l'assignation qui lui a été délivrée le 16 avril 2004 et que, devenant créancière éventuelle à compter de cette date, elle se devait de déclarer sa

créance, ce qui lui était possible puisque le délai n'expirait que le 10 mai 2004 ;

Considérant que, ne démontrant pas que sa défaillance n'est pas due à son fait, le Crédit du Nord ne saurait être relevé de la forclusion encoure ;

Considérant que, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le Crédit du Nord versera aux appelants la somme globale de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Réformant la décision déférée et statuant à nouveau :

Rejette la requête en relevé de forclusion,

Condamne le Crédit du Nord à verser à la société Wool etamp; cotton company et à M. Michel X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne le Crédit du Nord aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. LE GREFFIER LE PRESIDENT H. MZE MCHINDA B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947655
Date de la décision : 17/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-17;juritext000006947655 ?
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