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13/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947565

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0147, 13 janvier 2006, JURITEXT000006947565


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 13 JANVIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/15893 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2004 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 2002F00444

APPELANTE Madame Danielle Y... épouse Z... ... par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour non assistée à l'audience, Me Zohra PRIMARD, avocat au barreau de l'ESSONNE, ayant déposé son dossier IN

TIMEE S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 18 rue de la Répulique...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

X... DU 13 JANVIER 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/15893 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2004 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 2002F00444

APPELANTE Madame Danielle Y... épouse Z... ... par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour non assistée à l'audience, Me Zohra PRIMARD, avocat au barreau de l'ESSONNE, ayant déposé son dossier INTIMEE S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 18 rue de la Répulique 69000 LYON et son siège central 19 boulevard des Italiens 75002 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Mathilde BARBANDIERE, collaboratrice de la SCP MOLAS-LEGER-CUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P159 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2005, en audience publique, l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Madame Hélène DEURBERGUE, conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la

Cour, composée de :

Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président,

Madame Hélène DEURBERGUE, conseiller

Madame Evelyne DELBES, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PALOQUE X... :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président

- signé par Madame Claire DAVID, conseiller faisant fonction de président et par Madame Violaine PALOQUE, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par Mme Z... d'un jugement du tribunal de commerce d'Evry, du 17 juin 2004, qui l'a condamnée en sa qualité de caution du Garage de la Bastille à payer au CRÉDIT LYONNAIS (ci-après la BANQUE) 841,22 ç au titre du solde débiteur du compte avec intérêts de retard au taux de 12,45 % à compter du 30 septembre 2001 jusqu'à parfait paiement, 15 261, 30 ç au titre du crédit de 150 000 frs avec intérêts au taux de 9,78 % à compter du 2 octobre 2001 jusqu'à parfait paiement et 800 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Mme Z..., du 22 novembre 2004, qui prie la Cour d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de la BANQUE et de la condamner à lui payer 15 261, 30 ç de dommages et intérêts et 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la BANQUE, du 30 mai 2005, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme Z... à lui

payer 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR QUOI :

Considérant que la société Garage de la Bastille a ouvert, le 23 avril 1999, un compte à la BANQUE et a sollicité une autorisation de découvert de 250 000 frs;

Que, le 5 août 1999, Mme Z..., sa gérante, s'est portée caution personnelle et solidaire à objet général à concurrence de la somme de 250 000 frs plus intérêts, commissions, frais et accessoires ;

Que, le 2 février 2000, la société Garage de la Bastille a souscrit un prêt de 150 000 frs remboursable en 48 échéances mensuelles au taux de 6,78 %, passant à 9,78 % en cas de non règlement à leur échéance des sommes dues ;

Que, le 2 février 2000, Mme Z... s'est portée caution personnelle et solidaire du remboursement des sommes dues à ce titre ;

Que la société a cessé ses règlements en octobre 2001 et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le 3 décembre 2001 ;

Que, le 11 janvier 2002, la BANQUE a déclaré sa créance à hauteur de 841,22 ç au titre du solde débiteur du compte et de 14 807, 42 ç au titre du prêt ;

Qu'à la même date elle a mis en demeure Mme Z... ;

Considérant que Mme Z... reprend en appel l'argumentation développée en premier instance suivant laquelle elle aurait procédé à la résiliation des deux actes de cautionnement par lettre simple du 24 avril 2001 ;

Mais considérant que, s'agissant du cautionnement du 5 août 1999, l'article IV des conditions générales prévoit expressément que sa "révocation devra être faite par lettre recommandée adressée à l'agence du CREDIT LYONNAIS indiquée sous le paragraphe XI élection

de domicile" ;

Que force est de constater que Mme Z... ne justifie pas avoir procédé à la résiliation dans les formes prescrites ;

Que le cautionnement n'est donc pas éteint ;

Considérant que s'agissant du second cautionnement qui n'imposait pas de forme particulière pour sa résiliation, force est de constater que la lettre de résiliation dont excipe l'appelante n'a pas été adressée au siège de l'agence de la BANQUE gérant le compte de la société Garage de la Bastille, situé 24, rue Louis Moreau à Etampes, mais à une autre adresse 24, rue Saint-Martin qui ne concerne pas la BANQUE ;

Qu'il n'est donc pas établi que ce courrier soit parvenu à la BANQUE ;

Qu'ainsi l'appelante ne justifie par avoir régulièrement résilié son engagement de caution ;

Qu'il s'ensuit qu'elle est tenue du paiement des sommes réclamées par la BANQUE au titre des deux actes de cautionnement ;

Que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Considérant que Mme Z... recherche la responsabilité de la BANQUE au motif qu'elle aurait manqué à son obligation d'information et à son devoir de conseil ; qu'elle soutient avoir signé une page blanche non remplie pour la demande de crédit professionnel et que cette demande comporte "un certain nombre d'erreurs . . . (qu'elle) n'aurait jamais osé porter dans un tel acte" et que les renseignements qui y sont portés sont tous profitables au prêteur ; qu'elle ajoute que les mentions relatives au dirigeant et à son conjoint ne sont pas sérieuses puisque rien n'est indiqué sur leurs ressources et leurs charges, ni en ce qui concerne la caution ;

Mais considérant que, comme l'observe la BANQUE, Mme Z... n'apporte aucun élément de preuve de ces assertions et que, par

ailleurs, c'est elle-même qui a indiqué être propriétaire d'un bien immobilier estimé à 1,2 MF et avoir des revenus imposables avec son époux pour 190 578 frs ;

Que la demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que Mme Z... reproche aussi à la BANQUE d'avoir octroyé à la société Garage de la Bastille un crédit qui a aggravé sa dette et de ne pas l'avoir informée des risques que présentait l'opération envisagée, alors que sa situation était compromise et d'avoir, en ce qui la concerne, exigé un engagement de caution disproportionné ;

Mais considérant que le gérant de la société débitrice principale qui s'est porté caution des engagements de celle-ci n'est pas fondé, à défaut de circonstances exceptionnelles, à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de crédit ;

Que Mme Z..., gérante de la société Garage de la Bastille, ne peut donc invoquer ce moyen en l'absence de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas alléguées ;

Considérant, par ailleurs, qu'en sa qualité de gérante de la société, elle n'a jamais prétendu ni démontré que la BANQUE aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état de l'opération envisagée des informations qu'elle aurait elle-même ignorées ;

Que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement doit être aussi rejetée ;

Considérant qu'il est équitable de condamner Mme Z... à payer en appel à la BANQUE 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement,

CONDAMNE Mme Z... à payer en appel au CRÉDIT LYONNAIS 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme Z... aux dépens d'appel,

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0147
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947565
Date de la décision : 13/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-13;juritext000006947565 ?
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