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13/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006946921

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0063, 13 janvier 2006, JURITEXT000006946921


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 13 JANVIER 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/08211 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2004 rendu par la 2ème chambre/2ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/16994 APPELANT Monsieur Jean-François X... ... par la SCP BAUFUME - GALLAND, avoués à la Cour assisté de Maître Yves JOUBEAUD, avocat au barreau de PARIS,

toque : A221 INTIME MONSIEUR LE RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPÈTS DE PARIS 11ème SAINT AMBROISE ayant ses bur...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 13 JANVIER 2006

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/08211 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2004 rendu par la 2ème chambre/2ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/16994 APPELANT Monsieur Jean-François X... ... par la SCP BAUFUME - GALLAND, avoués à la Cour assisté de Maître Yves JOUBEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A221 INTIME MONSIEUR LE RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPÈTS DE PARIS 11ème SAINT AMBROISE ayant ses bureaux 110 Avenue de la République-75936 PARIS CEDEX 11 agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de PARIS EST, 17 Place de l'Argonne-75938 PARIS CEDEX 19, lui-même agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy-75012 PARIS représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assisté de Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de Paris, plaidant pour la SCP PIERRE CHAIGNE etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 270 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Michel ANQUETIL, Président

Michèle BRONGNIART, Conseillère

Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Patrick HENRIOT, substitut général , qui a fait connaître son avis. ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, Président

- signé par Michel ANQUETIL, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * *

Vu l'appel interjeté par M. Jean-François X... du jugement rendu le 18 février 2004 par le Président du Tribunal de grande instance de Paris qui, sur l'assignation à jour fixe délivrée le 17 novembre 2003, a : - déclaré le receveur divisionnaire des impôts de Paris 11e "Saint Ambroise" recevable et bien fondé en ses demandes, - condamné M. Jean-François X... à payer solidairement avec la société Airpress la somme de 52 085,26 ç au receveur divisionnaire des impôts de Paris 11e "Saint Ambroise" en application de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, - condamné M. Jean-François X... aux entiers dépens recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 3 novembre 2005 par lesquelles M. Jean-François X... demande à la Cour de : - vu les dispositions de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, - dire que les conditions d'application dudit article ne sont pas remplies, - infirmer le jugement entrepris, - débouter le receveur divisionnaire des impôts de Paris 11e "Saint Ambroise" de sa demande de condamnation de M. X... à la somme de 52 085,26 ç correspondant à la TVA demeurée impayée par la société Airpress, - débouter le

receveur divisionnaire de toutes les autres demandes, - condamner le receveur divisionnaire au paiement de la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 4 novembre 2005 par lesquelles le receveur divisionnaire des impôts de Paris 11e "Saint Ambroise" demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, en conséquence, - condamner M. X... à payer solidairement avec la société Airpress la somme de 52 085,26 ç correspondant aux impositions éludées par cette société, - condamner M. X... au paiement de la somme de 2 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il résulte de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 331 663 997 et de ses statuts que la société Airpress était une société à responsabilité limitée et que M. X... en était le gérant majoritaire ; qu'après une déclaration de cessation de paiement du 20 avril 2001, une procédure simplifiée de redressement judiciaire a été ouverte le 30 avril 2001 et qu'à l'issue du plan de continuation, la liquidation judiciaire a été prononcée le 12 novembre 2001 ; que l'administration fiscale a déclaré ses créances les 18 et 28 juin 2001 et que le 15 mai 2003, le liquidateur a attesté qu'elles étaient irrécouvrables ; que, le 31 juillet 2001, le directeur des services

fiscaux de Paris-Est a donné au receveur des impôts de Paris 11e "Saint Ambroise" l'autorisation d'engager à l'encontre de M. X... l'action prévue par l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ;

Considérant que M. X... soutient que l'administration fiscale n'établit pas qu'en sa qualité de gérant il a commis des manquements répétés à ses obligations fiscales, ni que les diligences nécessaires au recouvrement des impôts ont été mises en oeuvre, ni, encore, que l'impossibilité de recouvrer l'impôt aurait pour cause directe une carence du gérant dans l'exécution de ses obligations fiscales ;

Mais considérant qu'il est acquis aux débats et admis par M. X... que, de novembre 2000 à mars 2001, préalablement à la cessation des paiements du 20 avril 2001, la société Airpress, qui était soumise à la législation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, a déposé des déclarations mensuelles sans paiement de la TVA perçue de ses clients ; que, d'avril à juin 2001, pendant le plan de continuation, elle a déposé des déclarations sans paiement ; qu'ainsi, de novembre 2000 à octobre 2001, la somme de 31 887,44 ç a été éludée ; que les difficultés économiques de la société ne justifient pas le non-remboursement de la taxe payée par les tiers qui a été, ainsi, détournée ;

Considérant qu'un redressement a été notifié à la société le 15 mars 2001 pour un montant de 20 197,82 ç après une vérification de comptabilité du 3 janvier au 6 mars 2001 qui a révélé que la société Airpress avait minoré la TVA collectée, le montant porté sur les déclarations étant inférieur à celui figurant sur le compte de résultat pour les exercices 1998 et 1999, qu'elle avait récupéré indûment de la TVA sur des créances irrécouvrables en 1998 et qu'elle

avait déduit par anticipation de la TVA en 1999 ;

Qu'ainsi, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, des inobservations répétées des obligations fiscales au sens de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales sont établies ; que, notamment, les minorations du chiffre d'affaires qui ont été révélées par le contrôle auquel l'Administration a été tenue de procéder, ont rendu impossible le recouvrement des dettes fiscales ; que le premier juge a relevé que l'administration fiscale avait authentifié ses créances par huit avis de mise en recouvrement délivrés de janvier à décembre 2001, qu'elle avait fait toutes les diligences utiles et qu'un avis à tiers détenteur s'était révélé infructueux ; que, le liquidateur ayant attesté que les créances étaient définitivement irrécouvrables, M. X... ne peut soutenir que d'autres mesures d'exécution auraient permis le recouvrement de la créance ; que, dès lors, les conditions du texte précité étant réunies, le jugement entrepris doit être confirmé ;

Considérant qu'il sera fait droit à la demande de l'administration fiscale au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 1 000 ç ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M. Jean-François X... à payer à au receveur divisionnaire des impôts de Paris 11e "Saint Ambroise" la somme de 1 000 ç sur le

fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute prétention plus ample ou contraire ;

Condamne M. Jean-François X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946921
Date de la décision : 13/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-13;juritext000006946921 ?
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