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03/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947910

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 03 janvier 2006, JURITEXT000006947910


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 3 JANVIER 2006 No du répertoire général : 04/20984

Nous, Sophie X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 26 octobre 2004 par Monsieur Faisal Y..., ... ; Vu les pièces jo

intes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 3 JANVIER 2006 No du répertoire général : 04/20984

Nous, Sophie X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 26 octobre 2004 par Monsieur Faisal Y..., ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettre recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 23 novembre 2005 à 9h30 ; Vu l'absence de Monsieur Y... ; Ou' Maître Teddy COHEN, avocat représentant Monsieur Y... et Maître Marie-Agnès PERRUCHE substituant Maître Fabienne DELECROIX, avocat, représentant Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, ainsi que Mme GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 23 novembre 2005 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * * * Attendu que Monsieur Faisal Y..., poursuivi pour

violences en réunion sans ITT et non assistance à personne en danger, a été placé sous mandat de dépôt le 7 février 2002, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 5 avril 2002 et a été relaxé le 14 mai 2004 par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant un mois et vingt huit jours ; Attendu que Monsieur Y... sollicite une indemnité globale de 15.300 ç (10.300ç au titre de son préjudice matériel et 5.000 ç au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que l'Agent judiciaire du Trésor nous demande de limiter à 1.719,38 ç la réparation de son préjudice matériel et à 2.500 ç celle de son préjudice moral ; Attendu que la demande de Monsieur Y..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu que Monsieur Faisal Y... avait été embauché le 16 août 2001 dans le cadre d'un emploi jeune d'une durée de cinq ans en qualité d'agent local de médiation sociale à la R.A.T.P. et percevait un salaire mensuel net de 858,69 ç selon les bulletins de paie produits ; qu'il a été licencié pour faute grave, par lettre du 8 mars 2002, pour n'avoir pas prévenu de son absence ; Que si l'appréciation du motif allégué à l'appui du licenciement relève de la compétence du conseil de prud'hommes, il n'en demeure pas moins que la mesure prise par l'employeur en l'espèce était directement liée à l'incarcération du requérant qui l'avait empêché de se rendre à son travail ; Qu'au vu des pièces

communiquées, Monsieur Y... établit donc l'existence d'un préjudice matériel directement imputable à sa détention provisoire, justifiant qu'il lui soit versé une somme de 1.717,38 ç au titre de la rémunération perdue et une somme de 2.000ç au titre de la perte de chance de conserver son emploi jeune jusqu'à son terme, soit une somme de 3.717,38 ç au titre du préjudice matériel ; Qu'en revanche, la partie de demande liée aux contraintes de la mesure de contrôle judiciaire ne peut donner lieu à indemnisation ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que Monsieur Y... était âgé de 19 ans lors de sa mise en détention et que, célibataire, il vivait chez ses parents ; Que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il apparaît qu'il n'avait subi aucune détention avant l'incarcération visée dans la présente procédure ; Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 3.000 ç ; Attendu que l'équité commande de fixer l'indemnisation due au titre des frais irrépétibles à la somme de 500 ç ; PAR CES MOTIFS, ALLOUONS à Monsieur Faisal Y... une indemnité de SIX MILLE SEPT CENT DIX-SEPT EUROS TRENTE HUIT CENTIMES (6.717,38 ç) en réparation de son préjudice matériel et moral outre la somme de CINQ CENTS EUROS (500 ç) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Faisal Y... Z... fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 3 janvier 2006, où étaient présents :

Madame Sophie X..., Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur

Gilles DUPONT, Greffier. LE GREFFIER LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947910
Date de la décision : 03/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-03;juritext000006947910 ?
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