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03/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006946914

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 03 janvier 2006, JURITEXT000006946914


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section N REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 3 JANVIER 2006 No du répertoire général : 04/22625

Nous, Sophie X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 18 novembre 2004 par Monsieur Moussa Z..., ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec av...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section N REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 3 JANVIER 2006 No du répertoire général : 04/22625

Nous, Sophie X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 18 novembre 2004 par Monsieur Moussa Z..., ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettre recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 23 novembre 2005 à 9h30 ; Vu l'absence de Monsieur Z... ; Ou' Maître Nicolas SALOMON, avocat représentant Monsieur Z... et Maître Carole PASCAREL, avocat substituant Maître GRELON, représentant Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, ainsi que Mme GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 23 novembre 2005 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * * * Attendu que Monsieur Moussa Z..., poursuivi pour viol commis en réunion, a été placé sous mandat de dépôt le 1er août 2002 et acquitté le 27 mai 2004 par la Cour d'assises de PARIS ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant un an neuf mois et vingt-sept jours ; Attendu que M. Z... sollicite une indemnité globale de 53.500 ç (20.500 ç au titre de son préjudice

matériel et 33.000 ç au titre de son préjudice moral) ; Que l'Agent judiciaire du Trésor soulève, au principal, l'irrecevabilité de la requête à défaut d'être signée par Monsieur Z... ou son conseil et nous demande, subsidiairement, de rejeter la demande au titre du préjudice matériel et de limiter à 22.000 ç la réparation de son préjudice moral ; Attendu que la demande de Monsieur Moussa Z..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; qu'en effet, sa requête a été déposée signée par son avocat ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel :

Attendu que Monsieur Moussa Z..., lycéen au temps de son incarcération, invoque la perte d'une chance de poursuivre des études de comptabilité selon le régime de la scolarité en alternance dans la mesure où son incarcération ne lui a pas permis de se présenter, au mois de septembre 2002, aux épreuves du baccalauréat professionnel ; Attendu, certes, qu'il a également échoué aux épreuves du mois de septembre 2004 ; Qu'il convient cependant de relever que la détention du requérant s'est poursuivie pendant presque deux années scolaires au cours desquelles il n'a pas pu suivre la formation à laquelle il se destinait et qu'en raison de la durée de l'audience devant la cour d'assises, il n'a pu se présenter aux épreuves du mois de juin 2004 et se préparer avec efficacité aux épreuves du mois de septembre suivant ; Qu'il est donc établi que Monsieur Z..., en raison de son âge et de la longue durée de son incarcération, a perdu une chance, directement liée à sa détention, de passer avec succès ses examens et de poursuivre une

formation en alternance rémunérée justifiant qu'il lui soit versé une somme de 3.000 ç à ce titre ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que Monsieur Moussa Z... était âgé de 17 ans et demi lors de sa mise en détention et que, célibataire, il vivait chez ses parents avec, notamment, ses huit frères et soeurs ; Qu'il résulte de son casier judiciaire qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre et qu'il apparaît qu'il n'avait subi aucune détention avant l'incarcération visée dans la présente procédure ; Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 28.600 ç ; PAR CES MOTIFS, REJETONS l'exception d'irrecevabilité ; ALLOUONS à Monsieur Moussa Z... une indemnité de TRENTE ET UN MILLE SIX CENTS EUROS (31.600 ç) en réparation de son préjudice matériel et moral. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 3 janvier 2006, où étaient présents : Madame Sophie X..., Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946914
Date de la décision : 03/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-01-03;juritext000006946914 ?
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