La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946984

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 12 décembre 2005, JURITEXT000006946984


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2005 Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/50269 NOUS, Michel ZAVARO, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de F.RAYMOND, Greffière, aux débats et de J.LEVY, FF de greffier; au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Claud

e X... Y..., avocat 6 BLD SUCHET 75016 PARIS représentée par Me LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque ...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2005 Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/50269 NOUS, Michel ZAVARO, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de F.RAYMOND, Greffière, aux débats et de J.LEVY, FF de greffier; au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Claude X... Y..., avocat 6 BLD SUCHET 75016 PARIS représentée par Me LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P 469 contre une décision en date du 05 Juillet 2004 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Bernard Z... 7-9, rue du Pont Saint Urbain 60300 VILLEMETRIE SENLIS représenté par Me MAS, avocat au barreau de NICE la SCI AVE DE A... RESISTANCE 7 9 RUE DU PONT SAINT URBAIN 60300 SENLIS représentée par Me MAS, avocat au barreau de NICE la SARL CAFE NOIR 7 9 RUE DU PONT SAINT URBAIN 60300 SENLIS représentée par Me MAS, avocat au barreau de NICE Par décision Réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Novembre 2005 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2005 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Maître Claude X... Y... a formé le 12 juillet 2004 une contestation à l'encontre de la décision du 5

juillet 2004 par laquelle Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris a fixé les honoraires dus - par la sarl CAFE NOIR à la somme de 22.000 ç HT et l'a condamnée à lui restituer celle de 28.459 ç HT - par Monsieur Bernard Z... à la somme de 10.500 ç HT et l'a condamnée à lui restituer celle de 10.812,69 ç HT - par la SCI avenue de la résistance à zéro et l'a condamnée à lui restituer la somme de 5.795 ç. Elle a sollicité le renvoi de l'audience qui lui a été refusé; Son conseil présent à l'audience a alors conclu à l'infirmation de la décision déférée et à l'allocation des sommes payées par provision à titre d'honoraires dans les diverses procédures; Les intimés sollicitent la confirmation de la décision critiquée et l'allocation de 3.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Maître X... Y... est intervenu dans plusieurs procédures pour le compte de la société CAFE NOIR et Monsieur Z... A... qualité de son travail n'est pas en cause; Sa facturation est cependant plus de 2 fois supérieure à ce que la raison et la délicatesse autorisaient. Enfin, elle n'a rien fait pour le compte de la SCI. C'est donc à juste titre que le bâtonnier a statué ainsi qu'il l'a fait.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire ; CONFIRMONS la décision critiquée CONDAMNONS Maître X... Y... aux dépens et au payement de 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. ORDONNANCE rendue le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL CINQ par Michel ZAVARO Président qui a signé la minute avec J.LEVY FF de greffier. Le FF de Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946984
Date de la décision : 12/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-12-12;juritext000006946984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award