Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre - Section K
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2005 Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/50269 NOUS, Michel ZAVARO, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de F.RAYMOND, Greffière, aux débats et de J.LEVY, FF de greffier; au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Claude X... Y..., avocat 6 BLD SUCHET 75016 PARIS représentée par Me LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P 469 contre une décision en date du 05 Juillet 2004 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Bernard Z... 7-9, rue du Pont Saint Urbain 60300 VILLEMETRIE SENLIS représenté par Me MAS, avocat au barreau de NICE la SCI AVE DE A... RESISTANCE 7 9 RUE DU PONT SAINT URBAIN 60300 SENLIS représentée par Me MAS, avocat au barreau de NICE la SARL CAFE NOIR 7 9 RUE DU PONT SAINT URBAIN 60300 SENLIS représentée par Me MAS, avocat au barreau de NICE Par décision Réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Novembre 2005 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2005 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Maître Claude X... Y... a formé le 12 juillet 2004 une contestation à l'encontre de la décision du 5
juillet 2004 par laquelle Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris a fixé les honoraires dus - par la sarl CAFE NOIR à la somme de 22.000 ç HT et l'a condamnée à lui restituer celle de 28.459 ç HT - par Monsieur Bernard Z... à la somme de 10.500 ç HT et l'a condamnée à lui restituer celle de 10.812,69 ç HT - par la SCI avenue de la résistance à zéro et l'a condamnée à lui restituer la somme de 5.795 ç. Elle a sollicité le renvoi de l'audience qui lui a été refusé; Son conseil présent à l'audience a alors conclu à l'infirmation de la décision déférée et à l'allocation des sommes payées par provision à titre d'honoraires dans les diverses procédures; Les intimés sollicitent la confirmation de la décision critiquée et l'allocation de 3.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Maître X... Y... est intervenu dans plusieurs procédures pour le compte de la société CAFE NOIR et Monsieur Z... A... qualité de son travail n'est pas en cause; Sa facturation est cependant plus de 2 fois supérieure à ce que la raison et la délicatesse autorisaient. Enfin, elle n'a rien fait pour le compte de la SCI. C'est donc à juste titre que le bâtonnier a statué ainsi qu'il l'a fait.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire ; CONFIRMONS la décision critiquée CONDAMNONS Maître X... Y... aux dépens et au payement de 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. ORDONNANCE rendue le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL CINQ par Michel ZAVARO Président qui a signé la minute avec J.LEVY FF de greffier. Le FF de Greffier
Le Président