La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946983

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 12 décembre 2005, JURITEXT000006946983


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2005 Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/45137 NOUS, Michel ZAVARO, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de F.RAYMOND, Greffier, aux débats et de J.LEVY, FF de Greffier, au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : LA S.A.

ETABLISSEMENTS SOLANES, prise en la personne de ses représentants légaux 94 AVE DE LORRAINE 94512 RUNGIS ...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2005 Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/45137 NOUS, Michel ZAVARO, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de F.RAYMOND, Greffier, aux débats et de J.LEVY, FF de Greffier, au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : LA S.A. ETABLISSEMENTS SOLANES, prise en la personne de ses représentants légaux 94 AVE DE LORRAINE 94512 RUNGIS représentée par Me CAYOL, avocat au barreau de , toque : P246 contre une décision en date du 25 janvier 2004 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Brigitte BERDUGO, avocat 10 PLACE DES ETATS UNIS 75116 PARIS représenté par Me Catherine PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 138 Par décision Réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Novembre 2005 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2005 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; La société des établissements SOLANES a formé le 25 février 2004 une contestation à l'encontre de la décision du 25 janvier 2004 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de Paris a fixé les honoraires de Maître Brigitte BERDUGO à la somme de

48.022,56 ç HT outre les débours justifiés d'un montant de 587,10 ç; Elle sollicite que ses honoraires soient fixés à la somme de 72.495,87 ç HT conformément à sa note du 19 avril 2002; Elle demande en outre 30.000 ç à titre de dommages intérêts et 15.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La société des établissements SOLANES a conclu pour relever appel incident. Elle demande que la décision du 15 janvier 2004 soit infirmée et que les honoraires de Maître BERDUGO soient fixés à la somme de 15.250 çTTC somme déjà réglée. L'appel incident des établissements SOLANES est irrecevable pour n'avoir pas été formalisé dans les délais de l'appel principal. Maître BERDUGO avait été chargée par la société SOLANES de défendre ses intérêts dans deux litiges fiscaux, le premier relatif à des règlements de factures en espèces et le second sur l'émission de factures fictives; Les dirigeants de la société SOLANES soutiennent qu'ils se sont adressés à Maître BERDUGO en raison des liens familiaux qui les unissent pour qu'elle assure la partie procédurale de l'affaire dont l'essentiel était traité par leur expert comptable, Monsieur X...; ils ajoutent que celle ci ayant essayé de leur imposer une transaction dont ils ne voulaient pas, ils avaient mis fin au mandat de leur avocat; Il apparaît douteux que l'expert comptable Monsieur X... a pu assurer l'essentiel de la phase amiable et administrative de la procédure comme le prétend la société SOLANES; il n'est cependant pas contestable qu'il y a contribué de telle sorte que le temps de travail revendiqué peut apparaître excessif. Il est par ailleurs constant que Maître BERDUGO a tardé à informer la société SOLANES des modalités financières sa participation à la procédure. Ces considérations justifient l'abattement de 20% effectué par le bâtonnier sur la somme demandée. Sa décision sera donc confirmée. Cette somme portera intérêts à compter de la mise en demeure du 26

avril 2002. Il n'est pas démontré que la mise en oeuvre par les établissements SOLANES de leurs droits procéduraux ait dégénéré en abus Il n'est pas non plus inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles de procédure

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée DISONS toutefois que les honoraires porteront intérêt à compter du 26 avril 2002 ACCORDONS à Monsieur X... le bénéfice de l'anatocisme. ORDONNANCE rendue le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL CINQ par Michel ZAVARO Président qui a signé la minute avec J.LEVY FF de greffier. Le FF de Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946983
Date de la décision : 12/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-12-12;juritext000006946983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award