République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre - Section K
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2005 Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 03/45594 NOUS, A. MORAT, Présidente de Chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Hubert CLENET, Greffier aux débats et de Isabelle COULON, Greffière au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par :
Demandeur au recours : Maître MICHEL PETIT PERRIN, Avocat 60 Rue Saint André des Arts 75006 PARIS comparant en personne contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS en date du 13 Octobre 2003 dans un litige l'opposant à : Défendeur au recours :
Madame X... BOIZIS Y... 1 Bis Rue Voltaire 10000 TROYES représentée par Me FORTE, Avocat (D 1609) Par décision Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Octobre 2005 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2005 puis prorogée au 12 Décembre 2005. Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Statuant sur le recours formé par Maître PETIT PERRIN contre la décision rendue le 13 Octobre 2003 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris qui a : - Déclaré irrecevable la demande de la SCP d'avocats Michel PETIT PERRIN, prise en la personne de ses représentants légaux, à l'encontre de Madame Claude-Suzanne BOIZIS Y.... L'en a débouté. Dit que le frais d'Huissier de Justice, en
cas de signification de la décision, seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative. A l'audience Maître PETIT PERRIN reprend les termes de ses conclusions et demande qu'il plaise à Madame le Président de bien vouloir : - Déclarer les concluants recevables et bien fondés en leurs recours ; Réformer la décision entreprise ; - Constater que par convention du 13 décembre 2002, Madame Claude Z... épouse Y... s'est engagée à verser à la SCP Michel PETIT PERRIN un honoraire forfaitaire de 10.000 çuros HT plus TVA à 19,6 %, soit un montant total de 11.960 çuros TTC payable en dix mensualités ; - Constater que cet engagement n'a pas été respecté ; - Constater que la mission de la SCP d'Avocats n'a été interrompue que le 28 mars 2003, alors que la procédure d'appel était en cours et que l'une des parties avait obligation de conclure dans un délai de quatre mois de l'appel interjeté au mois de janvier 2003 ; - Dire et juger que l'interruption de la mission confiée par convention du 13 décembre 2002 ne dispense en aucun cas le client de payer l'intégralité de l'honoraire forfaitaire convenu dans la mission ; - Dire et juger que le caractère forfaitaire de la rémunération dispense l'avocat de fournir le détail de ses diligences ; - Constater cependant que l'honoraire forfaitaire réclamé est parfaitement compatible avec l'importance des enjeux, la complexité du dossier, l'abondance des pièces et l'urgence de la situation procédurale ; - Condamner Madame Claude X... Z... épouse Y... à payer à la SCP d'Avocats PETIT PERRIN etamp; Associés la somme de 10.000 çuros HT plus TVA 19,6 %, soit un montant de 11.960 çuros TTC, ainsi qu'un intérêt au taux légal augmenté de 50 % à compter de l'émission de la facture du 20 mai 2003 ; - Condamner Madame Claude X... Z... épouse Y... à payer à la SCP d'Avocats PETIT PERRIN etamp; Associés la somme de 1.500 çuros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Condamner Madame Claude Z... épouse Y... au
paiement de tous les dépens ; Madame BOIZIS Y... X... développe à l'audience les conclusions qu'il a régulièrement déposé dans l'intérêt de cette dernière, de son frère Alain Z... et de sa belle-soeur, Germaine Z... et demande qu'il plaise à Madame le président de bien vouloir : - Débouter la SCP PETIT-PERRIN de sa demande de taxation d'honoraires ; - la condamner à leur rembourser la somme de 1.030 çuros qu'elle lui a versée à titre de provision fin décembre 2002 ; - la condamner à payer à chacun d'entre eux la somme de 1.500 çuros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. SUR CE : Il conviendra de confirmer la décision critiquée qui a déclaré irrecevable la demande de la SCP d'avocats Michel PETIT PERRIN prise en la personne de ses représentants légaux à l'encontre de Madame BOIZIS Y... X... et l'en a débouté, la demande ayant été formée à l'encontre de la seule Madame BOIZIS Y... X... alors que l'appel a été interjeté aux noms de deux autres Le fait que Madame BOIZIS Y... X... ait réglé les honoraire n'a jamais dispensé la SCP de la mise en cause des deux autres parties. Il y a lieu également de rejeter toutes autres demandes des parties comme non fondées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire : - Confirmons la décision entreprise.