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07/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947403

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 07 décembre 2005, JURITEXT000006947403


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 7 DECEMBRE 2005 Numéro du répertoire général : 05/5512 Nous, Martine X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 11 mars 2005 par Santo Z... ... ; Vu les pièces jointes à cette re

quête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 7 DECEMBRE 2005 Numéro du répertoire général : 05/5512 Nous, Martine X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 11 mars 2005 par Santo Z... ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettre recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 9 novembre 2005 à 9h30 ; Vu l'absence de Monsieur Z... ; Ou' Maître Franck NATALI, avocat représentant Monsieur Santo Z... et Maître Renaud LE GUNEHEC, avocat plaidant pour la SCP NORMAND et associés, représentant Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, ainsi que Madame A..., Avocat Général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 9 novembre 2005 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; Attendu que Santo Z..., a été mis en examen pour des faits de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité par un

juge d'instruction de Meaux et placé en détention provisoire le 4 avril 2003 ; qu'il a bénéficié le 24 septembre 2004 d'une décision définitive de relaxe, après avoir subi une détention provisoire de 17 mois et 21 jours ayant pris fin le 24 septembre 2004 ; qu'il sollicite les sommes suivantes : - 52.146 ç en réparation du préjudice économique, - 40.000 ç en réparation du préjudice moral, - 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; qu'il s'ensuit que les demandes de Santo Z... motivées par les frais qu'il a dû supporter pour assurer sa défense ne peuvent être indemnisées dans la présente procédure ; Sur le préjudice économique :

Attendu que le requérant fait valoir qu'il a toujours travaillé depuis 1986 et qu'il a retrouvé un emploi à son élargissement en novembre 2004 mais jamais le niveau de ses revenus antérieurs, précisant qu'il est actuellement au chômage et perçoit des Assedics 300 ç par mois ; qu'il demande l'indemnisation de son préjudice matériel sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 2.987 ç ; Attendu qu'au vu des pièces communiquées notamment les bulletins de salaires, Santo Z... justifie de la réalité de quatre emplois qu'il a occupés entre le 1er décembre 2001 et le 2 avril 2003 en qualité de vendeur automobile, établissant ainsi l'existence d'un préjudice matériel directement imputable à sa détention provisoire ;

que le salaire mensuel net de l'intéressé étant de 2.088,84 ç à la date de son incarcération, il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 36.972 ç ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est, notamment, fonction de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que le requérant invoquant les troubles auditifs dont il souffre depuis son incarcération et un article de presse du 10 avril 2004 dans le journal "le parisien" informant le public de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Meaux demande 40.000 ç à ce titre ; Mais attendu que les effets de l'écho donné par la presse écrite aux poursuites engagées ne constituent pas en eux-mêmes un motif d'indemnisation ; Et attendu que le certificat médical en date du 27 août 2003 produit aux débats ne permet pas d'établir un lien de causalité entre la diminution de l'acuité auditive que Santo Z... invoque et la détention, les prétentions n'étant étayées par aucune autre pièce médicale ; Que toutefois la durée de détention subie et le syndrome dépressif qu'il a manifesté dès le 29 septembre 2004 comme le relève le Docteur B... justifient d'allouer à Santo Z... qui, âgé de 52 ans lors de son placement en détention, n'avait jamais subi d'incarcération antérieure à celle visée dans la présente procédure, la somme de 25.000 ç en réparation de son préjudice moral, montant de la provision qu'il lui a été allouée par ordonnance de référé en date du 8 juin 2005 ; Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; qu'il convient, de fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 1000 ç ;

PAR CES MOTIFS, ALLOUONS à Santo Z... une indemnité de 36.972 ç

au titre du préjudice économique, ALLOUONS à Santo Z... une indemnité de 25.000 ç au titre du préjudice moral, montant de la provision qu'il lui a été accordée par ordonnance de référé en date du 8 juin 2005, CONDAMNONS L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR à payer à Santo Z... la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 7 décembre 2005, où étaient présents : Madame Martine X..., Conseillère, Madame Lydia A..., Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947403
Date de la décision : 07/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-12-07;juritext000006947403 ?
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