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10/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946872

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0117, 10 novembre 2005, JURITEXT000006946872


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2005

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01279. Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 18ème Chambre 1ère Section - RG no 99/09477.

APPELANTES EN PRINCIPAL et INTIMÉES INCIDEMMENT : - S.A.R.L. BABYLONE EXPANSION prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., -

S.C.I. DU BELVEDERE PRE SAINT GERVAIS prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., rep...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

23ème Chambre - Section B

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2005

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01279. Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 18ème Chambre 1ère Section - RG no 99/09477.

APPELANTES EN PRINCIPAL et INTIMÉES INCIDEMMENT : - S.A.R.L. BABYLONE EXPANSION prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., - S.C.I. DU BELVEDERE PRE SAINT GERVAIS prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., représentées par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour, assistées de Maître Sylvaine X... de la SCP JACQUIN MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque P428. INTIMÉE EN PRINCIPAL et APPELANTE INCIDEMMENT : S.A.S. LE CABINET LESCALLIER pris en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour, assistée de Maître Philippe Z..., avocat au barreau de PARIS, toque E602. INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires "LES BUREAUX DE BABYLONE" ... ST GERVAIS représenté par son syndic, le Cabinet NCI, ayant son siège ..., lui-même pris en la personne de ses représentants légaux,

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour, assisté de Maître Marie-Caroline Y..., avocat au barreau de PARIS, toque E346. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2005, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DELANNE, président,

Monsieur RICHARD, conseiller,

Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 novembre 2004 qui a statué ainsi qu'il suit :

- rejette l'exception de nullité,

- déboute la SCI DU BELVEDERE de ses demandes,

- dit que la SARL BABYLONE EXPANSION est réputée avoir abandonné ses

demandes,

- déboute la SA Cabinet LESCALLIER et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Bureaux de Babylone" de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts,

- condamne in solidum la SCI DU BELVEDERE et la SARL BABYLONE EXPANSION à payer à la SA Cabinet LESCALLIER, d'une part, au syndicat des copropriétaires, d'autre part, la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du du nouveau Code de procédure civile.

Vu l'appel de la société "Babylone expansion" et de la S.C.I. "du Belvédère" en date du 14 décembre 2004 ;

Vu leurs dernières conclusions du 21 septembre 2005 aux termes desquelles elles demandent à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- joindre la présente procédure avec celle actuellement pendante entre la SCI BELVEDERE et la SARL BABYLONE EXPANSION d'une part, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LE BABYLONE" d'autre part, (enrôlée sous le RG 2005-1-280) afin que la situation dans chaque copropriété des crédits du compte des sociétés appelantes puisse être éclaircie,

- condamner le cabinet LESCALLIER in solidum avec le syndicat des copropriétaires "Les Bureaux de Babylone" à payer à la SCI DU BELVEDERE la somme globale de 50.929,02 ç avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1999 à titre de remboursement des fonds de

roulement versés par cette société pour le fonctionnement du "Centre Commercial LE BABYLONE", à défaut de justification de l'utilisation régulière desdites sommes dans le cadre des copropriétés concernées, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise afin d'examiner les comptes des différentes copropriétés impliquées et ceux de la SCI DU BELVEDERE relatifs auxdites copropriétés,

- condamner le Cabinet LESCALLIER in solidum avec le syndicat des copropriétaires "les Bureaux de Babylone" à payer à la SCI DU BELVEDERE une indemnité de 6.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 21 septembre 2005 demandant à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant,

- condamner in solidum la SCI du Belvédère et la SARL Babylone Expansion à lui verser la somme de 8.000 ç à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum la SCI du Belvédère et la SARL Babylone Expansion à lui verser la somme de 8.000 ç en application de l'article 700 du du nouveau Code de procédure civile en sus de celle de 3.000 ç allouée par le jugement entrepris.

Vu les dernières conclusions du cabinet LESCALLIER en date du 5 août

2005 demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SCI DU BELVEDERE de ses demandes, dit que la SARL BABYLONE EXPANSION était réputée avoir abandonné les siennes, condamné in solidum lesdites sociétés à payer à la Société Cabinet LESCALLIER la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du du nouveau Code de procédure civile et aux dépens,

- recevoir la Société Cabinet LESCALLIER en son appel incident du chef de sa demande de dommages et intérêts et réformer de ce chef le jugement dont appel,

- condamner in solidum la SCI DU BELVEDERE et la SARL BABYLONE EXPANSION à lui payer la somme de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts pour les motifs sus-énoncés,

- condamner in solidum la SCI DU BELVEDERE et la SARL BABYLONE EXPANSION à lui payer la somme de 10.000 ç par application de l'article 700 du du nouveau Code de procédure civile en sus de celle de 3.000 ç allouée par le jugement entrepris.

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 22 septembre 2005 ;

Vu les conclusions de procédure du cabinet LESCALLIER du 26 septembre 2005 demandant à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces régularisées le 21 septembre 2005 par la société "Babylone expansion" et par la S.C.I. "du Belvédère" en raison de l'atteinte au principe du contradictoire ;

Vu les conclusions de procédure du syndicat des copropriétaires du 28 septembre 2005 demandant à la Cour de révoquer la clôture et de renvoyer les plaidoiries à une date ultérieure afin que le principe du contradictoire soit respecté ; subsidiairement, de rejeter des débats les conclusions et les pièces régularisées le 21 septembre 2005 par la société "Babylone expansion" et la S.C.I. "du Belvédère" ;

Vu les conclusions de procédure de la société "Babylone expansion" et de la S.C.I. "du Belvédère" du 30 septembre 2005 demandant à la Cour de rejeter des débats les conclusions régularisées le 21 septembre 2005 par le syndicat des copropriétaires le principe du contradictoire n'ayant pu être respecté ;

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Considérant, tout d'abord, que la date des plaidoiries (7 octobre 2005) a été fixée par le magistrat de la mise en état dès le 25 janvier 2005 ;

Que le syndicat des copropriétaires s'est constitué le 4 mars 2005 ; que le cabinet LESCALLIER s'est constitué le 22 mars 2005 ;

Que dès le 4 mars 2005, la société "Babylone expansion" et la S.C.I. "du Belvédère" ont signifié leurs premières conclusions au syndicat des copropriétaires ; que le 22 mars 2005, elles les ont signifiées

au cabinet LESCALLIER ;

Que la société "Babylone expansion" et la S.C.I. "du Belvédère" ont ressignifié leurs conclusions aux autres parties le 19 avril 2005 ;

Que le syndicat des copropriétaires a conclu banalement le 20 mai 2005, soulignant qu'il n'était formulé aucune demande à son encontre ;

Que le cabinet LESCALLIER a conclu très complètement le 5 août 2005 ; Que la société "Babylone expansion" et la S.C.I. "du Belvédère" ont conclu à nouveau le 31 août 2005 ;

Que le cabinet LESCALLIER a fait sommation le 7 septembre 2005 à la société "Babylone expansion" et à la S.C.I. "du Belvédère" de verser aux débats des pièces mentionnées au bordereau annexé à leurs conclusions du 31 août 2005 ;

Que ces pièces ont été communiquées le 20 septembre 2005 ;

Que le 21 septembre 2005, la société "Babylone expansion" et la S.C.I. "du Belvédère" ont conclu une dernière fois et communiqué deux pièces de 1998 et de 2001 ;

Que le même jour, le syndicat des copropriétaires a conclu très complètement, la société "Babylone expansion" et la S.C.I. "du Belvédère" ayant finalement, par conclusions du 31 août 2005, formé une demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

Que dès le 21 avril 2005, le magistrat de la mise en état a avisé les parties que l'ordonnance de clôture serait rendue le 22 septembre 2005 "dernier délai" ; que les parties disposaient donc de cinq mois pour conclure très complètement sur le litige qui les oppose ;

Que si le procès civil est la chose des parties, il est dans la mission du magistrat de la mise en état de fixer un calendrier et de le faire respecter ; qu'il importe que les parties se plient à cette discipline processuelle ; que l'atteinte au principe du contradictoire est de leur fait et non de celui du magistrat de la mise en état ;

Qu'il convient, pour faire respecter ce principe, de rejeter des débats les pièces et conclusions de la société "Babylone expansion" et de la S.C.I. "du Belvédère" du 21 septembre 2005 qui portent leur demande principale en paiement de 38.408,15 ç à 50.929,02 ç et formulent pour la première fois une demande d'expertise ;

Que, de la même manière et pour les mêmes raisons, il convient de rejeter également les conclusions du syndicat des copropriétaires du 21 septembre 2005, le syndicat des copropriétaires ayant très largement disposé du temps nécessaire pour répondre aux conclusions de la société "Babylone expansion" et de la S.C.I. "du Belvédère" du 31 août 2005 qui formulaient pour la première fois une demande à son encontre ; que le syndicat des copropriétaires ne peut que s'en prendre à lui-même de n'avoir pas répliqué dans un laps de temps raisonnable ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de joindre la présente procédure à

celle enregistrée sous le no de R.G. 05/01280, s'agissant de deux copropriétés différentes ;

Considérant, sur le fond, que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il convient seulement de souligner que le cabinet LESCALLIER a justifié en première instance de ce que les diverses sommes dont le total est de 38.408,15 ç ont bien été en leur temps (de 1996 à 1998) portées au crédit de la S.C.I. "du Belvédère" ;

Que les justifications que le cabinet LESCALLIER a versées aux débats (extraits du grand livre de l'immeuble) sont suffisantes pour écarter les prétentions de la S.C.I. "du Belvédère" ;

Que la société "Babylone expansion" et la S.C.I. "du Belvédère" compliquent à loisir cette affaire ; qu'elles reconnaissent pourtant elles-mêmes (page 8 de leurs conclusions du 31 août 2005) que le fonds de roulement de la S.C.I. "du Belvédère" a été remboursé à celle-ci par l'acquéreur de ses lots (la société DOP 4) au titre de la copropriété "les bureaux de Babylone" ; qu'elles ne formulent aucune demande en faveur de l'une d'entre elles, la société "Babylone expansion", dont on peut se demander pourquoi elle a fait appel ;

Considérant que l'appel de la société "Babylone expansion" et de la S.C.I. "du Belvédère" est téméraire et abusif ; que les appelantes

ont tellement embrouillé leurs écritures qu'elles en sont venues à reconnaître (peut-être par inadvertance...) que le cabinet LESCALLIER ne leur devait rien ; que leur comportement est équipollent au dol et justifie une indemnisation tant en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires que son ancien syndic, le cabinet LESCALLIER ; qu'il convient de leur accorder respectivement à titre de dommages-intérêts les sommes de 2.000 ç au syndicat des copropriétaires et 5.000 ç au cabinet LESCALLIER à la charge in solidum de la société "Babylone expansion" et de la S.C.I. "du Belvédère" ;dommages-intérêts les sommes de 2.000 ç au syndicat des copropriétaires et 5.000 ç au cabinet LESCALLIER à la charge in solidum de la société "Babylone expansion" et de la S.C.I. "du Belvédère" ;

Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge des intimés la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour assurer leur défense en cause d'appel; qu'il convient de leur allouer, respectivement, en sus de la somme qui leur a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 3.000ç au syndicat des copropriétaires et celle de 6.000 ç au cabinet LESCALLIER à la charge in solidum des appelantes, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement,

Rejette des débats les conclusions et pièces du 21 septembre 2005 de la société "Babylone expansion" et de la S.C.I. "du Belvédère" ;

Rejette des débats les conclusions du 21 septembre 2005 du syndicat des copropriétaires ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société "Babylone expansion" et la S.C.I. "du Belvédère" à payer :

- au syndicat des copropriétaires "les bureaux de Babylone" les sommes de 3.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 2.000 ç à titre de dommages-intérêts,

- au cabinet LESCALLIER les sommes de 6.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 5.000 ç à titre de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum la société "Babylone expansion" et la S.C.I. "du Belvédère" aux dépens d'appel et admet les avoués intéressés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0117
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946872
Date de la décision : 10/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-11-10;juritext000006946872 ?
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