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09/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947964

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0088, 09 novembre 2005, JURITEXT000006947964


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 9 NOVEMBRE 2005 Numéro du répertoire général : 04/01475 Nous, Marie-José PERCHERON, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 22 janvier 2004 par Monsieur Mohamed Z... ... ; Vu les pièces join

tes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommand...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 9 NOVEMBRE 2005 Numéro du répertoire général : 04/01475 Nous, Marie-José PERCHERON, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 22 janvier 2004 par Monsieur Mohamed Z... ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettre recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 octobre 2005 à 9h30 ; Vu l'absence de Monsieur Z... ; Ou' Maître MATAGNE, avocat substituant Maître PASQUET MARINACCE représentant Monsieur Mohamed Z... et Maître DELECROIX, avocat, représentant Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, ainsi que Madame A..., Avocat Général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 5 octobre 2005 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * Attendu que Monsieur Z..., mis en examen des chefs de détention d'armes et de munitions de 4ème catégorie, détention de faux documents

administratifs et recel de vols, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste, et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, et placé en détention le 9 octobre 2001, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 25 mars 2002 après avoir subi une détention provisoire de 6 mois et 18 jours ; qu'il a bénéficié le 22 janvier 2004 d'une ordonnance de non-lieu définitive ; Qu'il sollicite la somme de 18.300 ç en réparation de son préjudice moral et celle de 27.000 ç au titre du préjudice matériel, outre celle de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'agent judiciaire du trésor conclut à l'allocation d'une indemnité maximale de 6.000 ç au titre du préjudice moral et à la réduction de celle sollicitée au titre du préjudice matériel ; Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures d'instruction autres que la détention, ou qui sont subis par des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu qu'à ce titre Monsieur Z... sollicite l'allocation d'une somme de 27.000 ç en faisant valoir qu'au moment de son incarcération il suivait les cours de l'IUT de Cergy-Pontoise en première année de "génie électrique et informatique industrielle", qu'à sa sortie de détention il n'a pu reprendre ses études, l'année universitaire étant trop avancée, que depuis sa mise en liberté il travaille comme manoeuvre dans une entreprise de construction, ce qui est en deçà de ses qualifications, sa famille qui réside en Algérie n'ayant pu supporter le coût d'une nouvelle inscription universitaire ; qu'il estime avoir subi ainsi une perte de chance de s'insérer professionnellement dans le secteur qu'il

avait choisi ; Attendu que s'il est constant que la détention de Monsieur Z... d'octobre 2001 à mars 2002 l'a empêché de suivre les cours de l'IUT où il justifie avoir été inscrit, ce qui lui cause un préjudice indéniable, il n'apparaît pas de lien entre la perte de cette année et le fait qu'il n'a pas tenté de reprendre ses études, l'argument selon lequel sa famille ne peut supporter le coût d'une nouvelle inscription étant inopérant alors qu'en toute hypothèse elle aurait dû assumer le coût de la deuxième année d'IUT, et que Monsieur Z... lui-même exerce une activité salariée depuis l'année 2002 ; qu'eu égard à ces éléments il convient d'allouer à Monsieur Z... la somme de 3.000 ç en réparation de son préjudice matériel ; Sur le préjudice moral : Attendu que Monsieur Z... n'était âgé que de 19 ans lorsqu'il a été placé en détention ; qu'il venait d'arriver d'Algérie où demeure sa famille pour suivre des études supérieures ; qu'il n'avait pas été précédemment incarcéré et son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation ; Qu'eu égard à ces circonstances et à la durée de la détention il convient de lui allouer la somme de 13.000 ç en réparation de son préjudice moral ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ; PAR CES MOTIFS Allouons à Mohamed Z... une indemnité de 16.000 ç et la somme de 1.500ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 18 octobre 2005, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON X..., Madame Lydia A..., Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LA X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0088
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947964
Date de la décision : 09/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-11-09;juritext000006947964 ?
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