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09/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946871

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 09 novembre 2005, JURITEXT000006946871


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 9 NOVEMBRE 2005 No du répertoire général : 04/15844

Nous, Marie-José X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 5 août 2004 par Monsieur Rony Z..., domicile élu au

Cabinet de Maître Bertrand BURMAN, 6 rue Thénard 75005 PARIS ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclu...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 9 NOVEMBRE 2005 No du répertoire général : 04/15844

Nous, Marie-José X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 5 août 2004 par Monsieur Rony Z..., domicile élu au Cabinet de Maître Bertrand BURMAN, 6 rue Thénard 75005 PARIS ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettre recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 octobre 2005 à 9h30 ; Vu l'absence de Monsieur Z... ; Ou' Maître BURMAN, avocat représentant Monsieur Z... et Maître PERRUCHE substituant Maître DELECROIX, avocat, représentant Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, ainsi que Mme GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 5 octobre 2005 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * * * Attendu que Monsieur Z... a été mis en

examen le 10 mai 2000 pour meurtre ayant pour objet de faciliter un délit de vol aggravé, et placé en détention le même jour ; qu'un arrêt de la chambre d'accusation du 5 octobre 2000 a ordonné sa mise en liberté ; qu'il a été condamné le 15 janvier 2003 à la peine de 10 ans de réclusion criminelle par la Cour d'Assises de Paris qui a décerné mandat de dépôt à son encontre ; que sur appel de cette décision il a été acquitté et remis en liberté par arrêt de la Cour d'Assises du Val de Marne du 6 février 2004 ; Qu'estimant avoir subi une détention non justifiée pendant 18 mois, du 10 mai au 5 octobre 2000 puis du 15 janvier 2003 au 6 février 2004, Monsieur Z... sollicite la somme de 100.000 ç en réparation de son préjudice moral, outre celle de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code procédure civile ; que l'agent judiciaire du trésor offre la somme de 9.000 ç pour une décision indemnisable ramenée à 10 mois et 10 jours ; Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures d'instruction autres que la détention, ou qui sont subis par des tiers ; Attendu que s'il est constant que Monsieur Z... a été détenu, dans l'affaire qui a donné lieu en appel à la décision d'acquittement, successivement du 10 mai au 5 octobre 2000 puis du 15 janvier 2003 au 6 février 2004, il résulte des fiches pénales figurant au dossier qu'au cours de ces périodes il s'est également trouvé détenu pour d'autres causes : - du 18 août au 20 novembre 2000 en exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 31 mai 2000 par le tribunal correctionnel de Paris pour violence avec arme, - du 14 juin 2001 au 18 août 2003 au titre d'un mandat de dépôt décerné par le juge des

libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans une affaire de vol avec arme, puis en exécution de trois jugements prononcés respectivement par les tribunaux correctionnels de Nanterre, Pontoise et Paris ; Que la période de détention pour laquelle Monsieur Z... peut prétendre à indemnisation est donc limitée d'une part à celle comprise entre le 10 mai et le 18 août 2000 (3 mois et 8 jours), d'autre part celle allant du 18 août 2003 au 6 février 2004 (5 mois et 18 jours), soit au total 8 mois et 26 jours ; Attendu qu'au soutien de sa demande Monsieur Z... fait valoir qu'il a mal vécu sa détention pour des faits qu'il n'avait pas commis, plus particulièrement après sa condamnation pour meurtre où il a dû à plusieurs reprises être hospitalisé en psychiatrie, que sa mère est décédée pendant son incarcération, et que sa fiancée l'a quitté après le premier procès d'assises ; Attendu que dès lors que n'entrent pas dans les préjudices susceptibles de réparation ceux non directement liés à la détention, il ne peut être tenu compte des conséquences sur Monsieur Z... et son entourage proche de la condamnation prononcée le 15 janvier 2003 ; qu'il résulte du certificat de décès produit à l'audience par le conseil de Monsieur Z... que la mère de ce dernier est décédée le 12 novembre 2002, à une période où il était détenu pour une autre cause ; Attendu qu'à la date de sa mise en détention, le 10 mai 2000, à l'âge de 24 ans, Rony Z... avait été précédemment détenu à deux reprises, du 1er avril au 10 juin 1996 dans le cadre d'une information pour vol aggravé, puis du 4 août au 21 décembre 1999 pour violence avec arme ; Attendu qu'eu égard à ces circonstances et à la durée de la détention indemnisable il convient de lui allouer la somme de 9.000 ç en réparation de son préjudice moral ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ; PAR CES MOTIFS Allouons à Rony Z... une

indemnité de 9.000 ç et la somme de 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 9 novembre 2005, où étaient présents : Madame Marie-José X..., Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Substitut Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946871
Date de la décision : 09/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-11-09;juritext000006946871 ?
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