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25/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946874

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 25 octobre 2005, JURITEXT000006946874


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 25 OCTOBRE 2005

(no , 04 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/20422 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2004 prononcée par le juge-commissaire au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 21/2003 APPELANTS ASSOCIATION LIVRY GARGAN HANDBALL ayant son siège : Espace AM VINCENT - Parc des Sports -Avenue du Maréchal Leclerc 93190 LIVRY GARGAN prise en

la personne de son représentant légal domicilié audit siège Maître Bertrand X... demeurant : 2 ter, rue...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 25 OCTOBRE 2005

(no , 04 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/20422 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2004 prononcée par le juge-commissaire au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 21/2003 APPELANTS ASSOCIATION LIVRY GARGAN HANDBALL ayant son siège : Espace AM VINCENT - Parc des Sports -Avenue du Maréchal Leclerc 93190 LIVRY GARGAN prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège Maître Bertrand X... demeurant : 2 ter, rue de Lorraine -93000 BOBIGNY pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'Association LIVRY GARGAN HANDBALL Maître Philippe Y... ... par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assistés de Maître Florent HYEST Toque 311, Avocat plaidant pour la SCP HYEST etamp; ASSOCIES INTIMEE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'AULNOYE ayant son siège : 20 Boulevard de Strasbourg - 93600 AULNAY SOUS BOIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour assistée de Maître Marie-Sophie ROZENBERG, Avocat plaidant pour SELARL FORGE etamp; ASSOCIES, Vest. L026 COMPOSITION DE

LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LE DAUPHIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAGNY, président

Madame LE JAN, conseiller

Monsieur LE DAUPHIN, conseiller Greffier, lors des débats : Madame FALIGAND Z... public :

L'affaire a été communiquée au ministère public ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame CHAGNY, Président,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame CHAGNY, président et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2004 par laquelle le juge-commissaire du redressement judiciaire de l'association Livry Gargan Hand Ball (l'Association) a accueilli la demande de la Caisse

de Crédit Mutuel de l'Aulnoye (la Caisse) tendant à être relevée de la forclusion encourue en raison du défaut de déclaration dans le délai légal d'une créance de 55.267,29 euros ;

Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par l'Association, M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers et M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire ;

Vu les conclusions en date du 5 septembre 2005 par lesquelles les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer éteinte la créance de la Caisse et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 16 septembre 2005 par lesquelles la Caisse, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance querellée et de condamner les appelants à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur ce :

Considérant que l' Association a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de 18 mars 2004 ; que ce jugement a été régulièrement publié au BODACC le 7 avril 2004, de sorte que le délai de deux mois visé à l'article 66 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 était expiré lorsque la Caisse a déclaré sa créance, le 29 juillet 2004 ;

Considérant que pour la relever de la forclusion encourue, le premier juge retient que la créance litigieuse correspond au solde débiteur du compte dont était titulaire l'Association depuis le 16 février 2001, que celle-ci a brusquement interrompu ses relations avec sa banque à compter du mois de mars 2004, soit concomitamment ou peu avant la décision de redressement judiciaire et que depuis la banque

n'a eu de cesse de recouvrer sa créance, allant jusqu'à diligenter une procédure de saisie sur le deuxième compte ouvert par l'Association alors que son redressement judiciaire ne figurait pas au serveur d'information auquel elle était abonnée pour pouvoir suivre la situation juridique de son client ; que l'intimée précise que sa déclaration tardive s'explique par la défaillance des deux serveurs d'informations "BIl" et "DECIDIAL", donnant accès aux informations du BODACC, qu'elle a consultés mais qui n'ont pas fait mention du redressement judiciaire de l'Association, qu'elle n'a pas été avertie par le représentant des créanciers de l'ouverture de la procédure collective et que l'Association lui a délibérément caché ses difficultés ;

Mais considérant que ni l'omission, même de mauvaise foi, de la créance de la liste dressée par le débiteur en vertu de l'article L. 621-45 du Code de commerce, ni le défaut de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 n'ont pour effet de dispenser le créancier retardataire, non titulaire, comme en l'espèce, d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ;

Et considérant qu'une telle preuve n'est pas rapportée par la Caisse ;

Considérant, en effet, d'abord, que de multiples incidents, ayant donné lieu jusqu'au 23 janvier 2004 à un abondant échange de lettres, mentionnées par l'intimée, ont affecté, à partir du mois de juillet 2003, le fonctionnement du compte ouvert par l'Association, le 16 juin 2001, dans les livres de la Caisse ; que la Caisse ayant, par lettre du 6 février 2004, mis sa cliente en demeure de procéder dans un délai de deux mois au remboursement du solde débiteur du compte, passé, en dépit des mises en garde de la banque, de 17.985,68 euros

le 23 janvier 2004 à 38.998,61 euros le 4 février 2004, puis à 55.273,61 euros le 6 février 2004, l'Association a "soudainement" cessé toutes relations avec la Caisse et s'est abstenue de faire fonctionner le compte litigieux ; qu'ainsi la Caisse, qui ne peut utilement soutenir qu'elle a été induite en erreur par la débitrice sur les difficultés de celle-ci, disposait, en mars 2004, d'informations qui auraient dû la conduire à suivre avec une particulière vigilance la situation juridique de l'Association ;

Considérant, ensuite, que les défaillances des prestataires de services auxquels cet établissement de crédit avait abandonné cette tâche ne sont pas de nature à établir que sa défaillance n'est pas due à son fait, étant au demeurant observé que la preuve n'est pas rapportée, comme le relèvent les appelants, que ces prestataires de service ont été consultés par la Caisse avant l'expiration du délai légal de déclaration des créances au passif du redressement judiciaire ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer la décision déférée ;

Considérant que les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile seront rejetées ;

Par ces motifs :

Réforme l'ordonnance déférée sauf en sa dispositions relative aux dépens ;

La confirme de ce chef ;

Et statuant à nouveau pour le surplus,

Rejette la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de l'Aulnoye tendant à être relevée de la forclusion encourue ;

La condamne au paiement des dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT R. FALIGAND B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946874
Date de la décision : 25/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-10-25;juritext000006946874 ?
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