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25/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946873

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 25 octobre 2005, JURITEXT000006946873


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section X...

ARRET DU 25 OCTOBRE 2005

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/23368 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2004 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 04/547 APPELANT Monsieur Jean Louis Y... né le 9 novembre 1949 à BELLEVILLE SUR MEUSE (55) demeurant : Rue de Grenoble - 94140 ALFORTVILLE représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LA

LLEMENT, avoués à la Cour assisté de Maître Armelle De CARNE avocat au barreau de Versailles - 415 - INTIM...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section X...

ARRET DU 25 OCTOBRE 2005

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/23368 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2004 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 04/547 APPELANT Monsieur Jean Louis Y... né le 9 novembre 1949 à BELLEVILLE SUR MEUSE (55) demeurant : Rue de Grenoble - 94140 ALFORTVILLE représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assisté de Maître Armelle De CARNE avocat au barreau de Versailles - 415 - INTIMEE La S.A.S. AIRWORK DEVELOPPEMENT ayant son siège : 110 rue de l'Ourcq -75019 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux en la personne de son Président représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Maître Olivier BERNHEIM, avocat Toque P 12 INTIMEE Madame Gisèle Roberte Z... épouse Y... née le 2 août 1948 à PIERREFITTE (93) demeurant : 222 route de Verney -74190 COMBLOUX représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE - OUDINOT, avoués à la Cour assistée de Maître Hervé NIOX-CHATEAU, avocat INTIMEE La S.A. VIERNES ayant son siège : 5 rue de la Reine L-2418 LUXEMBOURG et actuellement 6 rue J.P. Brassens L - 1258 LUXEMBOURG prise en la personne de son représentant légal assignée, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 septembre 2005, en audience publique,

devant la Cour composée de :

Mme CHAGNY, Président

Mme LE JAN, Conseiller

M. LE DAUPHIN , Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND A... public :

L'affaire a été communiquée au ministère public ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame CHAGNY, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame CHAGNY, président et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Jean-Louis Y... et la société Airwork développement (Airwork) sont appelants d'un jugement du 30 septembre 2004 du tribunal de grande instance de Meaux qui a dit que M. Y... devra être privé de sa portion dans les actions recélées de la société financière Lafarge (SFL) qu'il a vendues à la société Viernes puis à la société Airwork et l'a condamné à payer à Mme Y... née Z... la somme de 5.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.

M. Y... prétend justifier de sa nouvelle adresse. Il conteste la jonction faite en première instance entre la procédure à jour fixe l'opposant à Mme Y... et celle visant à appeler en cause la

société Viernes et demande, si la jonction devait être maintenue, que soit déclarée nulle la vente qu'il a faite à la société Viernes et que les 761 actions lui soient restituées pour défaut de paiement du prix. Il reprend sa demande d'expertise sur l'origine des fonds ayant servi à acquérir les actions. Il soutient en effet que ces fonds sont des fonds propres, prêtés pour des raisons professionnelles afin de conserver son emploi, sur lesquels son épouse n'a aucun droit. Il conteste l'existence d'une fraude aux droits de son épouse et reproche au premier juge d'avoir soulevé d'office, sans avoir eu recours au débat contradictoire le moyen tiré de l'article 1477 du code civil, qui ne peut s'appliquer que lors du partage de la communauté. Il s'oppose aussi à la demande nouvelle de la société Airwork en dommages et intérêts dès lors qu'elle était informée des revendications de Mme Y... X... titre subsidiaire, il demande que la moitié des actions soit séquestrée dans l'attente de la liquidation de la communauté. Il sollicite 8.000 euros en remboursement de ses frais de procédure.

La société Airwork estime que la cession des 761 actions de la société SFL entre la société Viernes et elle-même est valable dès lors que sa bonne foi n'est pas discutée. B... reproche à M. Y... de lui avoir caché la procédure de divorce en cours lors des pourparlers ayant abouti à la cession des actions qu'il a consentie seul et précise qu'elle a dû payer les actions et le compte courant d'associé de M. Y... en séquestrant la moitié du prix de vente. B... soutient que la garantie de passif souscrite par M. Y... doit jouer et que les sommes dues à ce titre, soit 278.766,95 euros, doivent venir en déduction du prix de vente, y compris sur la part revenant à Mme Y... B... invoque l'irrecevabilité des conclusions de M. Y... qui ne donne pas son adresse réelle. B...

demande la condamnation de M. Y... à lui verser 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol commis à son égard. B... demande aussi la condamnation de Mme Y... à lui verser 50.000 euros au même titre pour avoir géré les sommes lui revenant. B... sollicite 15.000 euros et 5.000 euros en remboursement de ses frais de procédure à verser par M. et Mme Y...

Mme Y... soutient que la jonction a été justement ordonnée et que son mari cache volontairement son adresse. B... précise qu'elle s'est mariée sous le régime de la communauté légale et estime justifier que les 761 actions achetées pendant la vie commune sont des biens de la communauté et que son mari qui les a cédées, après la demande en divorce, à une société fictive l'a fait en fraude de ses droits et malgré son opposition et qu'il en est de même du compte d'associé qu'il a cédé dans les mêmes conditions. B... sollicite en conséquence l'application, tant pour le prix de vente des 761 actions que pour le compte courant d'associé, de l'article 1477 du code civil, le recel invoqué dès la première instance, étant constitué et celle de l'article 1321 du même code, l'interposition de la société Viernes étant avérée. B... invoque également la fraude paulienne de M. Y... et de la société Viernes qui entraîne le retour dans la communauté de la valeur des biens vendus en fraude de ses droits. B... estime que la société Airwork reste débitrice des sommes versées au séquestre mal choisi qui les a détournées, précisant qu'une somme de 1.280.570 euros a été séquestrée au titre de la garantie de passif à laquelle elle n'a pas adhéré, dont 389.805,51 euros pour les 761 actions en litige. B... demande en conséquence que la société Airwork soit condamnée à lui verser, pour le compte de la communauté, la somme de 2.234.420,27 euros. X... titre subsidiaire, elle demande l'application de l'article 262-2 du code civil pour fraude commise à

son préjudice par son mari et sollicite l'allocation de la même somme aux mêmes conditions. Plus subsidiairement, elle invoque la mauvaise foi de la société Airwork qui, connaissant son opposition à la vente, y a procédé sans l'en aviser et a accepté de séquestrer la moitié du prix chez le conseil de son mari qui a détourné les fonds. B... estime ainsi que la vente Viernes/Airwork est nulle. B... demande, en tout état de cause, que la société Airwork soit condamnée à la garantir de tout passif fiscal ou autre qui pourrait survenir et à lui verser une somme de 455.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation de tout revenu de la somme due. B... sollicite la condamnation de M. Y... à lui verser 15.000 euros en remboursement de ses frais de procédure et celle de la société Airwork à lui verser 5.000 euros sur le même fondement.

SUR CE LA COUR,

1- Sur la recevabilité des conclusions de M. Y...

Considérant que celui-ci, dans ses dernières conclusions de procédure du 26 septembre 2005 auxquelles il n'a pas été répondu donne une adresse à Maisons Alfort, 21 rue Emile Bourgelat, et joint copie d'une lettre qu'il a reçue le 26 juin 2005 à cette adresse; qu'aucun élément ne permet de mettre en doute l'exactitude de cette nouvelle adresse qui n'est pas discutée; que les conclusions sont recevables; 2- Sur la jonction des procédures ordonnée en première instance,

Considérant que cette mesure est purement administrative et ne peut faire l'objet d'aucun recours;

3- Sur la nature de biens propres ou communs des 761 actions de la société financière Lafarge (SFL),

Considérant que ces actions ont été acquises par M. Y... en 1999 et revendues à une société Viernes puis à la société Airwork le 30 avril 2002, que les époux Y... se sont mariés en 1969 sous le régime de la communauté légale; que pour combattre la présomption selon laquelle les biens acquis au cours du mariage sont réputés être des biens communs, M. Y... argue vainement qu'il aurait acquis les actions à l'aide d'emprunts à lui consentis personnellement par des tiers et non à l'aide de biens communs; que l'emprunt, qui est censé être remboursé par la communauté, ne permet pas de combattre efficacement la présomption de communauté; que le fait que l'achat des actions ait été fait en vue de conserver un emploi, ne permet pas plus d'établir qu'elles constituent des biens propres, l'article 1404 du code civil invoqué à l'appui étant seulement applicable aux instruments de travail nécessaires à la profession d'un époux, ce qui n'est pas le cas d'actions dont la valeur reste un bien commun; que la preuve du caractère commun des actions étant rapportée, une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée en l'absence de tout élément contraire;

4- Sur le recel et l'application de l'article 1477 du code civil,

Considérant que Mme Y... a présenté une requête en divorce la 10 décembre 2001 et assigné son mari en divorce le 5 juin 2002; que la société RJMF, à laquelle s'est substituée Airwork, a fait connaître dès le 31 janvier 2002 son intention de racheter notamment la société financière Lagrange dont 761 actions étaient au nom de M. Y...; que les actionnaires de SFL ont le 4 février 2002 accepté l'offre

d'achat et qu'un protocole d'accord a été signé le 25 février 2002; que M. Y... s'est substitué une société Viernes, créée au Luxembourg le 20 mars 2002 et immatriculée le 19 avril 2002; que Mme Y... a fait connaître son opposition à la vente hors sa présence des actions le 25 avril 2002; que les cessions ont été signées le 30 avril 2002; qu'à la même date il a été convenu, notamment avec M. Y..., et non la société Viernes, une garantie de passif avec, en garantie le séquestre d'une somme de 1.280.570 euros, soit 389.841 euros pour les 761 actions en litige; qu'à cette date la société Airwork a remboursé directement à M. Y... la moitié de son compte courant d'associé dans la société SFL, soit 40.738,85 euros qui ont été encaissés, l'autre moitié ayant été séquestrée sur le compte CARPA du conseil de M. Y...; qu'Airwork a réglé le prix de cession des actions par moitié, soit 1.096.840 euros, à la société Viernes qui ne l'a pas encaissé et l'a été retourné à la société Airwork et au même séquestre pour l'autre moitié;

Considérant que Mme Y... soutient à juste raison que la société Viernes est une société fictive créée pour frauder ses droits d'épouse commune en biens sur les actions, ainsi que l'a justement relevé le premier juge; qu'en effet, cette société a été créée après la requête en divorce, qu'elle a acheté les actions à M. Y... le 15 avril 2002 avant son immatriculation au registre du commerce le 19, ne justifie pas en avoir réglé le prix, les a revendues au même prix à Airwork le 30 avril, n'a pas racheté le compte courant d'associé de son vendeur qui l'a été directement par Airwork, n'a pas signé de garantie de passif qui l'a été par M. Y...; qu'elle a encore accepté de ne recevoir que la moitié du prix de vente mais ne l'a pas perçu, le chèque ayant été retourné à Airwork; qu'en outre l'ordre de mouvement des actions n'a pas été signé par le

représentant de la société SFL; que la confusion entre M. Y... et la société Viernes ressort ainsi des divers actes produits; que la vente entre Viernes et Airwork est inopposable à Mme Y...;

Considérant que M. Y... a cédé ses actions par le truchement d'une société fictive et son compte courant qui étaient des biens de la communauté en fraude des droits de son épouse, pour distraire le prix des avoirs de la communauté et porter atteinte à l'égalité du partage; que le premier juge a justement fait application de l'article 1477 du code civil en admettant le recel invoqué par Mme Y...; que ce point du litige a été contradictoirement débattu tant en première instance que devant cette cour; que M. Y..., en application de ce texte, et conformément à la demande de Mme Y..., sera, lors du partage de la communauté, privé de ses droits tant sur le prix de vente des 761 actions que sur le montant de son compte courant d'associé dont il a perçu la moitié qui devra être réintégrée dans la communauté; que la privation des droits sur une part de la communauté peut être prononcée avant la liquidation de celle-ci ; qu'il n'y a pas lieu à séquestre, Mme Y... étant la destinataire finale des fonds en litige ;

5- Sur les demandes faites à la société Airwork,

Considérant que cette société qui a acquis les actions de la communauté M./Mme Y... et non de la société Viernes devra reverser à Mme Y..., conformément à sa demande, la somme de 1.096.841 euros versée à la société Viernes en paiement de la moitié du prix des actions et restituée par cette société ainsi que les sommes de 1.096.841,42 euros représentant l'autre moitié séquestrée du prix de vente des actions et de 40.738,85 euros représentant la

moitié séquestrée du remboursement du compte d'associé; que la société Airwork non seulement ne justifie pas d'une condamnation de ses garants sur le fondement de la garantie de passif mais encore bénéficie du séquestre d'une partie du prix payé en garantie de cet engagement; que le prix qu'elle estime du au titre de la garantie de passif ne saurait dès lors être déduit des sommes qu'elle avait accepté de payer comptant lors de la transaction du 30 avril 2002; que la demande ( 278.766,95 euros) est d'ailleurs inférieure au montant correspondant séquestré (389.805,51 euros); que la condamnation au versement des sommes séquestrées se fera sous réserve de la reconstitution du séquestre;

Considérant que Mme Y... qui ne sollicite pas pour elle-même le remboursement des sommes dues à la communauté, ne saurait valablement réclamer à la société Airwork la somme de 40.738,85 euros représentant la moitié du compte d'associé versée directement à M. Y... et encaissé par lui pour le compte de la communauté; que la faute de la société Airwork qui a séquestré la moitié du prix qui pouvait revenir à Mme Y... en sa qualité de commune en biens, n'est pas établie sur cette part;

Considérant que Mme Y... ne justifie pas en quoi la société Airwork l'aurait délibérément exposée à des sanctions et majorations fiscales;

Considérant que la société Airwork a conservé par devers elle à raison du procès en cours et sans faute de sa part, la moitié du prix de vente des actions que lui a reversée la société Viernes; qu'elle devra verser à Mme Y..., pour le compte de la communauté, l'intérêt au taux légal depuis la restitution jusqu'au jour du

paiement; qu'elle admet d'ailleurs avoir bien géré ces sommes, mais ne saurait obtenir une indemnisation, faute de prouver que le placement qu'elle aurait fait aurait été d'une rentabilité inférieure au taux d'intérêt légal; que Mme Y... sera la bénéficiaire des sommes séquestrées et des intérêts qu'elles ont pu produire;

6- Sur les demandes de la société Airwork,

Considérant que la demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de M. Y..., nouvelle en appel est irrecevable; qu'en tout état de cause cette société ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé le recel commis par M. Y... au préjudice de son épouse; qu'elle a d'ailleurs été avertie par Mme Y... préalablement à la signature des actes de cession des difficultés nées de la nature de biens commun des actions et de la procédure de divorce en cours et a pu procéder à des mesures conservatoires;

7-Sur les demandes de M Y...,

Considérant que M. Y..., auteur du recel, ne saurait prétendre à l'annulation de la vente de ses actions à la société Viernes ni à leur restitution;

8- Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Considérant qu'il est équitable de condamner M. Y... à verser à Mme Y... la somme demandée de 15.000 euros; PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit que M. Y... sera également privé de sa portion sur le compte courant d'associé de la SFL,

Condamne la société Airwork à verser à Mme Y..., pour le compte de la communauté, les sommes de 1.096.841 euros, 1.096.840,42 euros et 40.738,85 euros, la première avec intérêts au taux légal du jour de sa restitution jusqu'à complet paiement, les deux autres sous réserve de la reconstitution du séquestre,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M. Y... à payer à Mme Y... la somme complémentaire de 15.000 euros et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946873
Date de la décision : 25/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-10-25;juritext000006946873 ?
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