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20/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946875

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 20 octobre 2005, JURITEXT000006946875


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

X... DU 20 OCTOBRE 2005

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06726 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 04/85520 (Mme Y...) APPELANTE Société LIGHT FORCE société de droit italien prise en la personne de ses représentants légaux 14-16 via B Franklin 41012 CARPI MODENA (ITALIE) représentée

par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la cour assistée de Maître Renaud CLEMENT, avocat au barreau de PA...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

X... DU 20 OCTOBRE 2005

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06726 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 04/85520 (Mme Y...) APPELANTE Société LIGHT FORCE société de droit italien prise en la personne de ses représentants légaux 14-16 via B Franklin 41012 CARPI MODENA (ITALIE) représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la cour assistée de Maître Renaud CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 963, substituant Maître ZUCCARRELLI, INTIME Monsieur Philippe Z... né le 17 septembre 1962 74 rue Quincampoix 75003 PARIS représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la cour assisté de Maître Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 771, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 septembre 2005, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame A..., présidente Monsieur KEIME, conseiller Madame B..., conseillère qui en ont délibéré Greffière : lors des débats :

Mademoiselle C... X... : - contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau

Code de procédure civile ; - signé par Madame A..., présidente, et par Mademoiselle C..., greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR Par jugement contradictoire rendu le 8 février 2005, dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les demandes de la société LIGHT FORCE tendant à : - la mainlevée de la saisie conservatoire de créance effectuée le 23 janvier 2004 et de la saisie-attribution opérée, le 9 juillet 2004, entre les mains de la banque de Bilbao par Philippe Z... à son encontre, - la nullité de l'acte de conversion de la saisie conservatoire signifiée le 9 juillet 2004. Vu les dernières écritures en date des 7 septembre 2005 pour la société LIGHT FORCE, appelante, et 15 septembre 2005 pour Philippe Z..., intimé, auxquelles la cour se réfère, conformément à l'article 455 du nouveau Code procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, étant seulement rappelé que celles-ci soutiennent, essentiellement, que : Philippe Z... - les dispositions du règlement CE 1348/2000 ont été respectées, le délai commençant à

courir le jour où les actes ont été transmis par l'huissier de justice à l'office central italien chargé de les recevoir ; - la société LIGHT FORCE doit être condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ; Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2005 ; CELA ÉTANT EXPOSÉ, Considérant que la société LIGHT FORCE, spécialisée dans la fabrique d'articles de prêt à porter, a confié à Philippe Z..., à partir de janvier 2000, la représentation à titre exclusif des produits de la collection TS et TWIN-SET en France et au Benelux ; qu'au cours de l'année 2003, la société LIGHT FORCE a résilié le contrat de représentation de Philippe Z... et un différend est survenu entre eux quant au paiement des commissions ; Considérant que faute de règlement, Philippe Z... a sollicité une mesure conservatoire ; que, par ordonnance du 21 janvier 2004, le juge de l'exécution l'a autorisé à pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 285.336,70 euros ; que celle-ci a été effectuée, le 23 janvier 2004, sur deux comptes bancaires ouverts, dans les livres de la banque de Bilbao, au nom de la société Fidancia dans l'intérêt de la société LIGHT FORCE ; que, le 30 janvier 2004, elle a été dénoncée à la société LIGHT FORCE ; que, le 3 février 2004, Philippe Z... a donné mainlevée amiable sur l'un des deux comptes saisis ; Considérant que, le 20 février 2004, Philippe Z... a assigné devant le président du tribunal de commerce qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 mai 2004, a condamné la société LIGHT FORCE à lui payer la somme de 287.335,61 euros à titre de provision ; qu'en exécution de cette ordonnance, Philippe Z... a, par acte du 9 juillet 2004, fait pratiquer une saisie-attribution pour la somme de 291.363,14 euros entre les mains de la banque de Bilbao ; qu'elle a été dénoncée, le 16 juillet 2004 ; que, le 9 juillet 2004, la saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution ; que la

conversion a été dénoncée, le 23 juillet 2004, à la société LIGHT FORCE ; Considérant que, le 10 août 2004, la société LIGHT FORCE a assigné Philippe Z... en mainlevée de la saisie conservatoire du 23 janvier 2004 et de la saisie-attribution du 9 juillet 2004 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris pour l'audience du 19 octobre 2004, mais n'a pas placé cette affaire ; qu'un certificat de non contestation a été établi le 21 octobre 2004 ; que, par acte du 28 octobre 2004, la société LIGHT FORCE a assigné Philippe Z... en mainlevée de la saisie conservatoire du 23 janvier 2004 et de la saisie-attribution du 9 juillet 2004 ; que, par acte du 7 décembre 2004, la société LIGHT FORCE a assigné Philippe Z... en nullité de la conversion de la saisie conservatoire ; que c'est dans ces conditions que le juge de l'exécution a été saisi ; Sur la recevabilité des demandes Considérant que la société LIGHT FORCE est une société de droit italien, ayant son siège en Italie ; qu'il convient d'appliquer les dispositions du règlement communautaire no 1348/2000 du 29 mai 2000 pour déterminer les règles de délivrance des actes de procédure ; Considérant qu'en application de l'article 9 alinéa 1 du règlement, un acte est réputé avoir été signifié à la date où il a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ; que l'alinéa 2 ajoute " toutefois, lorsqu'un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours dans l'Etat membre d'origine, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par cet Etat membre" ; Considérant que la France a, par déclaration à la Commission européenne ( JOCE, 22 mai 2001) indiqué que cet alinéa 2 devait se lire de la façon suivante "toutefois pour la signification et la notification d'un acte judiciaire ou extra judiciaire, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par cet Etat membre"; qu'il est

ajouté que la date à prendre en considération à l'égard du requérant est donc la date de transmission de l'acte par l'entité d'origine française ; que cette précision est reprise dans l'article 688-9 du nouveau Code de procédure civile qui indique que la date de la signification est celle de l'expédition de l'acte par l'huissier de justice ; Considérant que la saisie-attribution du 9 juillet 2004 a été dénoncée le 16 juillet 2004 par la SCP Daigremont et Chapuis, huissier de justice, à la société LIGHT FORCE conformément aux dispositions de l'article 9-2 du règlement CE no1348/2000 par l'envoi à l'entité centrale italienne d'une copie en langue italienne de chacun des actes ; que, le 23 juillet 2004, cet huissier de justice a, selon les mêmes modalités, dénoncé l'acte de conversion de la saisie conservatoire au débiteur ; que chacun des actes précise le délai de contestation ; qu'il est indiqué que celui-ci commence à courir à compter de la date figurant en tête du présent acte et que la contestation doit être effectuée dans un délai de trois mois en ce qui concerne le premier et dans un délai de deux mois et quinze jours s'agissant du second ; qu'en délivrant deux assignations en contestation de ces actes, les 28 octobre et 7 décembre 2004, la société LIGHT FORCE a saisi tardivement le juge de l'exécution qui, à juste titre, a déclaré irrecevables ses demandes ; Sur la demande de dommages-intérêts Considérant qu'il n'est pas établi que la société LIGHT FORCE ait agi dans l'intention de nuire, commis dans l'appréciation de ses droits une erreur grossière ou fait preuve d'une légèreté blâmable caractéristique d'un abus dans l'exercice de l'action en justice ; que la demande de Philippe Z... doit être rejetée ; Sur les demandes accessoires et les dépens Considérant que la société LIGHT FORCE qui succombe, doit supporter les dépens d'appel ; qu'il convient d'allouer à Philippe Z..., au titre des frais irrépétibles engagés en appel, la somme de 2.000 euros ; PAR

CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris ; Condamne, en outre, la société LIGHT FORCE à payer à Philippe Z... la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette les autres demandes ; Condamne la société LIGHT FORCE aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par maître Huyghe, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946875
Date de la décision : 20/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-10-20;juritext000006946875 ?
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