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18/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947926

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0088, 18 octobre 2005, JURITEXT000006947926


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 18 OCTOBRE 2005 No du répertoire général : 04/22627

Nous, Bernard SELTENSPERGER, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Pierrette BOISDEVOT, Greffière lors des débats et de Gilles Y..., Greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 19 novembre 2004 par Mons

ieur Tarik Z... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Tréso...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 18 OCTOBRE 2005 No du répertoire général : 04/22627

Nous, Bernard SELTENSPERGER, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Pierrette BOISDEVOT, Greffière lors des débats et de Gilles Y..., Greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 19 novembre 2004 par Monsieur Tarik Z... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettre recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 juin 2005 à 9h30 ; Vu l'absence de M. Z... ; Ou' Maître LOUIS, avocat représentant M. Z... et Maître DELAS, avocat, représentant M. l'Agent judiciaire du Trésor, ainsi que Mme GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 21 juin 2005 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * Attendu que M. Z..., poursuivi pour association de malfaiteurs, enlèvement, séquestration avec demande de rançon en bande organisée, et violence

en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, a été placé sous mandat de dépôt le 12 avril 2003, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 16 juin 2003 et a été relaxé le 17 juin 2004 par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant deux mois et quatre jours ; Attendu que M. Z... sollicite une indemnité globale de 25.000 euros "toutes causes confondues" ainsi qu'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que l'Agent judiciaire du Trésor dénie à M. Z... le droit à indemnisation de son préjudice matériel invoqué et nous demande de limiter à 3.000 euros la réparation de son préjudice moral ; Attendu que la demande de M. Z..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu que M. Z..., lycéen au temps de son incarcération, invoque la perte d'une chance dans la mesure où sa détention ne lui a pas permis d'obtenir son certificat d'aptitude professionnelle en électronique dans la mesure où il n'a pu se présenter aux examens s'étant déroulés du 22 mai au 13 juin 2003 ; Attendu que M. Z..., inscrit dans le même établissement scolaire durant l'année 2003/2004, n'a pas réussi ses examens; Que, en conséquence, M. Z... ne justifie d'aucun préjudice matériel, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, étant rappelé qu'il ne précise pas le montant de la réparation spécifique qu'il sollicite à ce titre ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de

la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que M. Z... était âgé de 19 ans et lycéen lors de sa mise en détention ; Qu'il résulte de son casier judiciaire que, condamné le 12 septembre 2003 pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, vol en réunion, rébellion commise en réunion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, il n'avait subi aucune détention avant le 12 avril 2003 ; Attendu que la détention au titre de laquelle il demande réparation lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée, il y a lieu d'indemniser à hauteur d'une somme de 3.000 euros ; Attendu que l'équité entraîne l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur d'une somme de 500 euros ; PAR CES MOTIFS Allouons à M. Tarik Z... une indemnité de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral outre une somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande ; Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 18 octobre 2005, où étaient présents : Monsieur Bernard SELTENSPERGER X..., Madame Lydia GORGEN, Avocat général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0088
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947926
Date de la décision : 18/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-10-18;juritext000006947926 ?
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