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18/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947799

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0088, 18 octobre 2005, JURITEXT000006947799


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 18 OCTOBRE 2005 No du répertoire général : 04/20998

Nous, Bernard SELTENSPERGER, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Pierrette BOISDEVOT, Greffière lors des débats et de Gilles Y..., Greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 27 octobre 2004 par Monsi

eur Lounis Z... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Tréso...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 18 OCTOBRE 2005 No du répertoire général : 04/20998

Nous, Bernard SELTENSPERGER, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Pierrette BOISDEVOT, Greffière lors des débats et de Gilles Y..., Greffier lors du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 27 octobre 2004 par Monsieur Lounis Z... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettre recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 juin 2005 à 9h30 ; Vu l'absence de M. Z... ; Ou' Maître Nathalie BARBIER, avocat représentant M. Z... et Maître Sandrine BOURDAIS, avocat, représentant M. l'Agent judiciaire du Trésor, ainsi que Mme GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 21 juin 2005; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; * Attendu que M. Z..., poursuivi pour vol avec violence et en réunion, a été placé sous mandat de dépôt le 30

juillet 2001, a été mis en liberté le 27 mars 2002 et a été relaxé le 6 mai 2004 par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant sept mois et vingt-sept jours ; Attendu que M. Z... sollicite une indemnité globale de 40.000 euros (10.000 euros au titre de son préjudice matériel et 30.000 euros au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que l'Agent judiciaire du Trésor dénie à M. Z... le droit à indemnisation de son préjudice matériel ou professionnel invoqué et nous demande de limiter à 8.500 euros la réparation de son préjudice moral ; Attendu que la demande de M. Z..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu que, à l'appui de sa demande, M. Z... fait valoir que, s'il n'avait pas été détenu, il aurait pu travailler ; Mais attendu qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il avait une activité professionnelle au temps de sa mise en détention alors qu'il avait été scolarisé durant l'année scolaire 2000/2001 en vue de l'obtention d'un diplôme d'électronique ; Que, en conséquence, M. Z... ne justifie d'aucun préjudice matériel, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de

condamnations antérieures ; Attendu que M. Z... était âgé de 19 ans lors de sa mise en détention ; Qu'il résulte de son casier judiciaire qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre et qu'il apparaît qu'il n'avait subi aucune détention avant celle du 30 juillet 2001; Attendu que la détention qu'il a subie, au titre de laquelle il demande réparation, lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée, il y a lieu d'indemniser à hauteur d'une somme de 8.500 euros ; Attendu que l'équité entraîne l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur d'une somme de 500 euros ; PAR CES MOTIFS Allouons à M. Lounis Z... une indemnité de 8.500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral outre une somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande ; Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 18 octobre 2005, où étaient présents : Monsieur Bernard SELTENSPERGER X..., Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0088
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947799
Date de la décision : 18/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-10-18;juritext000006947799 ?
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