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06/10/2005 | FRANCE | N°04/2372

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0276, 06 octobre 2005, 04/2372


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre - Section B

ARRET DU 06 OCTOBRE 2005

(no346, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/02372
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2003 - Tribunal de grande instance de PARIS - Affaires familiales JAF section B - Liquidation des régimes matrimoniaux 20ème chambre civile - RG no2002/39589
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. Elong Ebenezer Y... Z...Maison d'Arrêt de la Santé...75014 PARIS>
représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoué à la Courassisté de Me Manuel JORGE, avocat au...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre - Section B

ARRET DU 06 OCTOBRE 2005

(no346, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 04/02372
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2003 - Tribunal de grande instance de PARIS - Affaires familiales JAF section B - Liquidation des régimes matrimoniaux 20ème chambre civile - RG no2002/39589
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. Elong Ebenezer Y... Z...Maison d'Arrêt de la Santé...75014 PARIS

représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoué à la Courassisté de Me Manuel JORGE, avocat au barreau de PARIS, toque B 282

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
Mme B... D... divorcée Y... Z... ...75011 PARIS

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Courassistée de Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque E 1084

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 septembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise KAMARA, PrésidentMme Dominique DOS REIS, ConseillerM. Luc-Michel NIVOSE, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
ARRET :
contradictoireprononcé publiquement par Mme Françoise KAMARA, Présidentsigné par Mme Françoise KAMARA, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Le divorce de M. Elong Y... Z... et de Mme B... D..., mariés le 27 février 1965 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts et ayant opté, selon acte notarié du 8 juillet 1966, pour le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, a été prononcé par le tribunal de grande instance de Paris, sur une assignation du 21 janvier 1993, par jugement rendu le 3 décembre 1993. Le tribunal a, en outre, ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris pour y procéder.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette Cour du 3 juin 1996.
M. E..., notaire à Paris, a dressé, le 28 mars 1995, un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 24 novembre 1998, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que M. Elong Y... Z... était redevable envers Mme B... D... des sommes suivantes :
. 500.000 F au titre de la prestation compensatoire,. 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exécution du jugement du 3 décembre 1993,40.000 F en exécution de l'arrêt du 3 juin 1996,- dit qu'il devrait rapporter au partage :

. le montant des pensions alimentaires impayées entre le 30 novembre 1992 et le 18 mars 1998,. la moitié des loyers de l'appartement sis ... perçus par lui à compter du 21 janvier 1993, déduction faite des charges et taxes dûment justifiés,. la moitié de l'indemnité d'occupation relative à l'appartement et au parking situés ...,

- autorisé Mme B... D... à prélever les deux appartements et le parking dépendant de la communauté au titre de ses attributions dans le partage,
- renvoyé les parties devant le notaire chargé de la liquidation pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage,
- condamné M. Elong Y... Z... au paiement d'une indemnité de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt du 12 octobre 2000, cette Cour a réformé ce jugement en ce qu'il avait dit M. Elong Y... Z... redevable envers Mme B... D... des sommes de :
. 500.000 F au titre de la prestation compensatoire,. 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exécution du jugement du 3 décembre 1993,. 40.000 F en exécution de l'arrêt du 3 juin 1996,

ainsi que de :
. la moitié des loyers de l'appartement sis ... perçus par lui à compter du 21 janvier 1993, déduction faite des charges et taxes dûment justifiés,. la moitié de l'indemnité d'occupation relative à l'appartement et au parking situés ...,

- autorisé Mme B... D... à prélever les deux appartements et le parking,
et, statuant à nouveau, a :
- dit que M. Elong Y... Z... était redevable envers l'indivision post-communautaire :
. d'une indemnité mensuelle de 6.500 F au titre de l'occupation de l'appartement et du parking situés ..., à compter du 21 janvier 1993,. des loyers par lui perçus pour l'appartement sis ... à compter du 21 janvier 1993, Mme B... D... étant elle-même redevable des loyers perçus à ce titre pour les mois de décembre 1999, janvier et février 2000,

- dit que les sommes dues par M. Elong Y... Z... au titre de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire n'avaient pas à figurer dans le compte de liquidation,
- évalué, pour les besoins de la liquidation, l'appartement, le parking et la cave situés ... à la somme de 1.350.000 F et l'appartement sis ... à la somme de 240.000 F,
- dit que M. Elong Y... Z... était créancier de l'indivision à concurrence du montant des charges et taxes, à l'exception de celles liées à une occupation, par lui réglées, sur justificatifs de leur paiement,
- dit que Mme B... D... devait à la communauté une récompense s'élevant à la somme de 390.000 F pour l'achat en propre d'un appartement situé ...,
- condamné M. Elong Y... Z... à payer à Mme B... D... une indemnité de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. E... a établi un état liquidatif sur ces bases et convoqué les parties en vue de la signature de l'acte de partage.
Un procès-verbal de défaut a été dressé par ce notaire à l'encontre de M. Elong Y... Z..., le 29 janvier 2002.
Par jugement du 25 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée les demandes de M. Elong Y... Z...,
- homologué l'état liquidatif établi par M. E... le 29 janvier 2002 et dit qu'il resterait annexé au jugement,
- ordonné la publication de l'état liquidatif et du jugement à la conservation des hypothèques,
- condamné M. Elong Y... Z... à payer à Mme B... D... les sommes de 3.000 euro à titre de dommages-intérêts et de 2.000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté Mme B... D... du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. Elong Y... Z... aux dépens.
M. Elong Y... Z... a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour de :
- lui attribuer préférentiellement l'immeuble sis ...,
- attribuer à Mme B... D... le bien immeuble situé ...,
- dire que Mme B... D... reprendra l'immeuble qui lui est propre, sis ...,
- dire que les reprises doivent s'effectuer par priorité sur les biens meubles par application de l'article 1471 du code civil et que les droits à reprise de Mme B... D... s'élèvent à la somme de 164.523,70 euro,
- dire que Mme B... D... reste lui devoir une somme de 146.128,27 euro après compensation,
- constater que Mme B... D... n'a pas rapporté au partage les loyers par elle encaissés entre les années 1974 et 1992 à hauteur de la somme de 167.937,83 euro et qu'elle sera, en conséquence, privée de sa part sur lesdits loyers,
- dire que la somme susmentionnée se compensera avec celle qu'il doit au titre de la prestation compensatoire et des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par les précédentes décisions,
- dire qu'après cette compensation, Mme B... D... restera lui devoir la somme de 77.840,46 euro qui s'ajoutera à celle due en vertu du partage, soit 146.128,77 euro,
- dire qu'après attribution des immeubles et prélèvements respectifs des parties, Mme B... D... restera lui devoir la somme de 223.968,73 euro,
- la condamner au paiement de cette somme,
- subsidiairement, dire que la somme de 90.097,37 euro par lui due se compensera avec celle que Mme B... D... lui doit au terme du partage et qu'après compensation, Mme B... D... sera redevable de la somme de 56.030,90 euro,
- dire que "M. F..., avocat associé dans la société Benasse et Bréau, sera délié du secret professionnel et devra verser aux débats, qui seront rouverts pour les besoins de la cause, toutes pièces de nature à démontrer l'utilisation des fonds appartenant à la communauté de sa belle-mère",
- dans tous les cas, dire que le notaire liquidateur devra dresser un état liquidatif tenant compte des loyers encaissés par Mme B... D... et que cette dernière devra produire les extraits de son compte bancaire entre les années 1993 et 2003,
- condamner Mme B... D... au paiement d'une indemnité de 2.300 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Formant appel incident, Mme B... D... conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à l'expulsion de l'appelant et prie la Cour de :
- ordonner l'expulsion de M. Elong Y... Z... et celle que de tous occupants de son chef de l'appartement sis ..., ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de l'appelant,
- condamner M. Elong Y... Z... au paiement des sommes de 10.000 euro à titre de dommages-intérêts et de 4.000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement critiqué.
* *
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Sur la demande d'attribution préférentielle présentée par M. Elong Y... Z...
Considérant que M. Elong Y... Z... sollicite l'attribution préférentielle de l'appartement sis ... mais ne justifie pas y demeurer personnellement à ce jour, dès lors qu'il indique dans ses conclusions être domicilié à la prison de la Santé ;
Qu'il résulte, en effet, des écritures non démenties de Mme B... D... que M. Ngando Z... est actuellement mis en examen et écroué à la suite d'une tentative d'assassinat perpétrée sur la personne de son ex-épouse elle-même, le 4 octobre 2004 ;
Qu'il s'ensuit que la demande d'attribution préférentielle présentée par l'appelant ne peut être accueillie ;
Que sa demande ne peut donc prospérer ;
Sur le prélèvement des immeubles communs par Mme B... D...
Considérant que M. Elong Y... Z... soutient que l'état liquidatif dressé par M. E... ne respecte pas l'arrêt de cette Cour du 12 octobre 2000, dès lors que cet acte prévoit le prélèvement des deux immeubles et du parking dépendant de la communauté par Mme B... D..., bien que le jugement du 24 novembre 1998 ayant autorisé ce prélèvement ait été réformé ;Mais considérant que la Cour ayant précisé, par son arrêt susmentionné, que le prélèvement d'immeubles communs, qui constituait une modalité de partage, ne pourrait intervenir, à l'issue des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, qu'à la condition que, balance faite, le compte de liquidation présente un solde positif en faveur de l'un des ex-époux, rien ne s'oppose à ce que Mme B... D..., dont le compte présente effectivement, après attribution des deux immeubles dépendant de la copropriété, un solde positif de 2.110,40 euro aux termes de l'état liquidatif dressé par M. E..., prélève ces deux immeubles au titre de ses attributions ;

Sur l'encaissement des loyers
Considérant que M. Elong Y... Z... fait valoir que Mme B... D... devrait rapporter les loyers encaissés par elle sur un compte "personnel" entre les années 1974 et 1992, sans toutefois préciser la date ni les conditions de ces encaissements ni produire aucun justificatif de ses allégations, étant observé que les époux étaient mariés pendant la période considérée et que les sommes encaissées par l'un des époux sont présumées avoir été dépensées dans l'intérêt de la communauté, sauf preuve contraire ;
Que la Cour ayant dit, en son arrêt du 12 octobre 2000, que Mme B... D... devait rapporter les loyers par elle perçus pour les mois de décembre 1999, janvier et février 2000, c'est à juste titre que l'état liquidatif n'impute que ces trois loyers, totalisant la somme de 1.225,60 euro, au débit de l'ex-épouse ;
Considérant que M. Elong Y... Z... ne démontrant pas que Mme B... D... aurait recélé les trois loyers dont s'agit, dont il connaissait l'existence en sa qualité de propriétaire commun en biens de l'immeuble donné en location pendant le mariage, sa demande tendant à voir appliquer la peine du recel de communauté aux sommes correspondantes sera rejetée, de même que sa demande tendant à voir constater que Mme B... D... n'a pas rapporté au partage les loyers par elle encaissés entre les années 1974 et 1992 à hauteur de la somme de 167.937,83 euro et à voir juger qu'elle sera, en conséquence, privée de sa part sur lesdits loyers ;
Sur les comptes entre ex-époux
Considérant que M. Elong Y... Z... ne précise pas en quoi les comptes figurant à l'état liquidatif dressé par le notaire liquidateur ne seraient pas conformes aux décisions passées en force de chose jugée qui ont fixé les bases du partage ;
Que les moyens qu'il invoque au soutien de ses demandes tendant à voir recalculer les reprises et récompenses qui seraient dues par Mme B... D... à la communauté selon les chiffres qu'il indique ont été rejetés par lesdites décisions qui ont statué sur le montant de la récompense due par Mme B... D... ensuite de l'achat de l'appartement de la rue Crespin ainsi que sur les indemnités d'occupation dues par M. Elong Y... Z..., le rapport des loyers respectivement encaissés par chacun des ex-époux et les évaluations des immeubles dépendant de la communauté ;
Considérant que l'état liquidatif établi par M. E... prend en compte les sommes dues par l'appelant à titre de pensions alimentaires, de prestation compensatoire ainsi que les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les compenser avec la dette due par Mme D... à son ex-époux à l'issue des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de débouter M. Y... Z... de ses demandes tendant à voir ordonner compensation, en sa faveur, des dettes et créances réciproques des ex-époux et à dire qu'ensuite de cette compensation, Mme B... D... restera lui devoir la somme de 77.840,46 euro qui s'ajoutera à celle due en vertu du partage, soit 146.128,77 euro ;
Considérant que c'est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté les prétentions de M. Elong Y... Z... et homologué l'état liquidatif dressé par M. E... ;
Sur la demande de M. Elong Y... Z... tendant à voir dire que "M. F..., avocat associé dans la société F... et Bréau, sera délié du secret professionnel et devra verser aux débats, qui seront rouverts pour les besoins de la cause, toutes pièces de nature à démontrer l'utilisation des fonds appartenant à la communauté de sa belle-mère"
Considérant que cette demande qui n'est pas explicitée par M. Elong Y... Z... ne peut être accueillie, ne ressortissant pas, au demeurant, à la compétence de la Cour ;
Sur l'expulsion de M. Elong Y... Z...
Considérant qu'en raison de l'attribution à Mme B... D... du bien immeuble sis ..., il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. Elong Y... Z... et, le cas échéant, de tous occupants de son chef, des lieux dont s'agit, dans les termes précisés au dispositif ci-après, afin que Mme D... puisse en disposer librement après enlèvement des meubles garnissant lesdits locaux, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a débouté Mme B... D... de cette demande ;
Sur les dommages-intérêts
Considérant que Mme B... D... n'établissant pas que M. Elong Y... Z... aurait fait dégénérer en abus sa résistance à la mise en oeuvre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement dont appel réformé en ce qu'il a alloué à l'intimée une indemnité de 3.000 euro à titre de dommages-intérêts ;
Et considérant que l'équité commande de condamner M. Elong Y... Z... au paiement d'une indemnité de 2.000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel, en sus de celle justement allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Elong Y... Z... à payer à Mme B... D... une indemnité de 3.000 euro à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a débouté Mme B... D... de sa demande tendant à voir ordonner l'expulsion de M. Elong Y... Z... de l'appartement sis ...,
Statuant à nouveau,
Ordonne l'expulsion de M. Elong Y... Z... ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'appartement sis ... et autorise Mme B... D... à recourir, en cas de besoin, à l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Ordonne la séquestration du mobilier et des objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles du choix de Mme B... D..., aux frais, risques et périls de M. Elong Y... Z...,Déboute Mme B... D... de sa demande de dommages-intérêts,

Confirme pour le surplus le jugement dont appel,
Condamne M. Elong Y... Z... au paiement d'une indemnité de 2.000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Elong Y... Z... aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0276
Numéro d'arrêt : 04/2372
Date de la décision : 06/10/2005

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-10-06;04.2372 ?
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