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04/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946951

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 04 octobre 2005, JURITEXT000006946951


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 4 OCTOBRE 2005

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/19004 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2004 prononcé par le Tribunal de Commerce de CRETEIL - 1ère chambre - RG no 2003F01025 APPELANT Maître Frédéric X... ... par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoués à la Cour assisté de Maître Sylvia GRADUS, avocat plaidant par la SCP HYEST avocat toque

P 311 INTIME Maître Baudouin Y... ... par Maître Z... par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil INTERVE...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 4 OCTOBRE 2005

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/19004 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2004 prononcé par le Tribunal de Commerce de CRETEIL - 1ère chambre - RG no 2003F01025 APPELANT Maître Frédéric X... ... par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoués à la Cour assisté de Maître Sylvia GRADUS, avocat plaidant par la SCP HYEST avocat toque P 311 INTIME Maître Baudouin Y... ... par Maître Z... par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil INTERVENANTE VOLONTAIRE Maître Florence Z... ... par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour assistée de Maître Richard TORRENTE, avocat plaidant pour Maître Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de Paris Toque D 1205 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAGNY,

Madame LE JAN, Conseiller

Monsieur LE DAUPHIN, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND MINISTERE A... : L'affaire a été communiquée au Ministère A... ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame CHAGNY,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame CHAGNY, président et par Madame FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement en date du 22 juin 2004 par lequel le tribunal de commerce de Créteil a :

- débouté M. X... agissant en sa qualité de liquidateur de la société Européenne d'Agencement, en liquidation judiciaire, de ses demandes dirigées contre M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés Etablissements Dennery, SCI Dennery Immobilier, Immobilière du 8 rue Marceau et Ingeter,

- condamné M. X..., ès qualités, à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'appel formé par M. X..., ès qualités, à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions en date du 28 avril 2005 par lesquelles l'appelant demande à la cour :

- de dire que le transfert de propriété des actifs compris dans le plan de cession arrêté le 19 avril 2001 s'est opéré au bénéfice de la société Européenne d'Agencement,

- en conséquence :

.de dire parfaite la vente intervenue au profit de cette société,

.de dire que l'arrêt à intervenir se substituera, au profit de M. X..., ès qualités, aux actes de vente de l'ensemble des biens meubles incorporels et corporels dépendant du fonds de commerce des sociétés Etablissements Dennery, SCI Dennery Immobilier, Immobilière du 8 rue Marceau et Ingeter et des biens et droits immobiliers compris dans le plan de cession arrêté le 19 avril 2001 et énumérés au dispositif des conclusions susvisées,

.d'ordonner la publication de l'arrêt au registre du commerce et des sociétés et à la conservation des hypothèques,

- de débouter de toutes ses demandes Mme Z..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des Etablissements Dennery, SCI Dennery Immobilier, Immobilière du 8 rue Marceau et Ingeter, fonctions auxquelles elle a été nommée en remplacement de M. Y..., - de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date 6 mai 2005 par lesquelles Mme Z..., ès

qualités, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner M. X..., ès qualités, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur ce :

Considérant que par jugement du 7 décembre 2000, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Etablissements Dennery, SCI Dennery Immobilier, Immobilière du 8 rue Marceau et Ingeter;

Que par jugement du 19 avril 2001, le tribunal de la procédure collective a arrêté le plan de cession totale desdites sociétés au profit de la société Européenne d'Agencement; que le plan incluait les éléments incorporels et corporels du fonds de commerce d'agencement général de bâtiments des sociétés débitrices et des biens immobiliers sis à Preuilly sur Claise, le prix de cession étant fixé à 700.000 francs, outre la somme de 380.000 francs au titre des stocks ; que ce prix a été réglé, en chambre du conseil, à hauteur de 500.000 francs, entre les mains de M. Y... administrateur du redressement judiciaire ;

Considérant que le jugement du 19 avril 2001 énonce sous la mention "Date de réalisation" : "Le jugement interviendra le 19 avril 2001. Par commodité comptable à la demande de l'administrateur, la prise d'effet interviendra rétroactivement au 15 avril 2001" ; qu'il désigne M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, M. Y... étant par ailleurs maintenu dans ses fonctions d'administrateur "avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan, jusqu'à la signature des actes de cession" ;

Considérant que la société Européenne d'Agencement, qui ne s'était pas rendue aux rendez-vous de signature des actes de cession des

actifs en cause successivement fixés aux 13 septembre, 4 octobre et 23 octobre 2001, a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 25 février 2002, puis en liquidation judiciaire le 8 avril 2002, M. X... étant désigné comme liquidateur ;

Que le 23 avril 2002, l'administrateur du redressement judiciaire des sociétés Etablissements Dennery, SCI Dennery Immobilier, Immobilière du 8 rue Marceau et Ingeter a déclaré au passif de cette procédure les sommes de 30.489,80 euros et de 65.947,32 euros représentant le solde restant dû en vertu du jugement du 19 avril 2001 ;

Considérant que M. X..., ès qualités, soutient que le transfert de propriété des actifs compris dans le plan de cession arrêté le 19 avril 2001 s'est opéré au bénéfice de la société Européenne d'Agencement par l'effet de ce jugement, à la date de celui-ci ;

Mais considérant qu'en exécution du plan de cession de l'entreprise arrêté par le tribunal, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; que, dès lors, et s'il n'en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan, le transfert de la propriété des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date de passation des actes précités ;

Et considérant que le jugement susvisé du 19 avril 2001, qui charge l'administrateur de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession du fonds de commerce, ne comporte aucune disposition énonçant que le transfert de la propriété de ces biens a eu lieu, ou qu'elle aura lieu à une date autre que celle desdits actes ; qu'est, à cet égard, sans portée la mention du jugement selon laquelle celui-ci interviendra le 19 avril 2001 et que "par commodité comptable, à la demande de l'administrateur, la prise d'effet interviendra rétroactivement au 15 avril 2001", cette précision, simple modalité de la cession, n'étant relative qu'à la date d'entrée

en jouissance du repreneur désigné par le tribunal, sans incidence sur celle de la mutation de propriété, liée à la passation des actes nécessaires à cette fin ;

Considérant que l'appelant fait par ailleurs vainement valoir que l'attitude de M. Y..., ès qualités, qui a déclaré le solde de la créance du prix au passif de la liquidation judiciaire de la société Européenne d'Agencement, s'estimant ainsi créancière de celle-ci, et qui n'a pas jugé utile de revendiquer sa qualité de propriétaire, démontre qu'il estimait bien que le transfert de propriété s'était opéré ;

Qu'il suffit de relever ici qu'il n'était pas au pouvoir des organes de la procédure collective des sociétés Etablissements Dennery, SCI Dennery Immobilier, Immobilière du 8 rue Marceau et Ingeter, tenus de veiller à la stricte conformité au plan des actes nécessaires à la réalisation de la cession, de modifier les dispositions du plan de sorte que la déclaration de créance invoquée, loin de corroborer l'analyse de l'appelant, n'était que l'expression de la volonté de M. Y..., ès qualités, de préserver les intérêts des sociétés cédantes, demeurées propriétaires des biens et droits visés par le jugement du 19 avril 1991 en l'absence de signature des actes de cession ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;

Considérant qu'il convient d'accueillir la demande formée par l'intimée, ès qualités, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que celle formée par l'appelant sur le même fondement ne peut qu'être rejetée ;

Par ces motifs :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Condamne M. X..., ès qualités, à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article

700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne au paiement des dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946951
Date de la décision : 04/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-10-04;juritext000006946951 ?
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