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23/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946737

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0063, 23 septembre 2005, JURITEXT000006946737


REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section B ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2005 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/14529 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2004 rendu par le Tribunal d'Instance de PARIS 11 - RG no 04/204 APPELANTE L'ADMINISTRATION des DOUANES et DROITS INDIRECTS représentée par son Directeur Général en exercice, agissant par le Chef de l'Agence de Poursuites et de Recouvrements de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, 18/22 rue de Charonne-75011 PARI

S représentée par Maître Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau d...

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section B ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2005 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/14529 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2004 rendu par le Tribunal d'Instance de PARIS 11 - RG no 04/204 APPELANTE L'ADMINISTRATION des DOUANES et DROITS INDIRECTS représentée par son Directeur Général en exercice, agissant par le Chef de l'Agence de Poursuites et de Recouvrements de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, 18/22 rue de Charonne-75011 PARIS représentée par Maître Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE etamp; Associés INTIMEE La S.A DANZAS devenue depuis le 1er janvier 2005, DHL EXPRESS FRANCE, SAS, dont le siège social est 241e la Belle Etoile-ZI Paris Nord II-BP 56252-95957 ROISSY 15 rue de Nancy 75010 PARIS représentée par Maître Jean-Claude CAVAILLE, substitué à l'audience par Maître Frédéric PLOTTIN, avocats au barreau de Lyon- Cabinet OJFI-ALEXEN- COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Michel ANQUETIL, Président

Michèle BRONGNIART, Conseillère

Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Patrick HENRIOT, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRET :

- contradictoire

- prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, Président

- signé par Michel ANQUETIL, président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * *

La société DANZAS devenue, depuis le 1er janvier 2005, DHL EXPRESS France, SAS, commissionnaire en douane agréé, a déposé pour le compte de la société GIFA sur la période de 1993 à 1995 des déclarations en douanes concernant des importations de marchandises tierces d'origine laotienne en exemption des droits de douane. La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur le DIRECTEUR GÉNÉRAL des DOUANES et des DROITS INDIRECTS du jugement rendu le 8 juin 2004 par le tribunal d'instance de Paris 7ème qui, sur assignation du 9 janvier 2004, a :

- dit que l'administration des douanes n'est pas fondée à réclamer la somme visée dans l'avis de mise en recouvrement 610/2003/06 du 2 juin 2003 établi à l'encontre la société DANZAS, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné l'administration des douanes aux entiers dépens de l'instance. Vu les conclusions par lesquelles l'ADMINISTRATION des DOUANES et DROITS INDIRECTS demande à la cour de - infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau - rejeter la demande de remise de droits de la société DANZAS, - dire qu'elle est en droit de procéder au recouvrement a posteriori de la dette douanière d'un montant de 71.884,59 ç sur le fondement de l'avis de mise en recouvrement émis le 2 juin 2003, - débouter la société DANZAS de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société DANZAS à lui payer la somme de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions par lesquelles la société DANZAS devenue DHL EXPRESS France, demande à la cour de - constater les irrégularités de la procédure sur laquelle l'Administration fonde sa demande de recouvrement, - constater qu'en l'absence de respect de la procédure de recouvrement prévue par les articles 222 à 232 du Code des Douanes Communautaire, l'Administration n'est pas fondée à exiger

de la Société DANZAS le montant de la dette douanière dont elle n'a pas, en raison de sa seule négligence, obtenu le règlement en 1998, - constater que l'erreur manifeste commise, en toute connaissance de cause, par les autorités laotiennes, auxquelles la Commission a délégué la responsabilité d'attester l'origine préférentielle de ses exportations, ne permet pas le recouvrement a posteriori des droits de douane dont l'exonération aurait été obtenue indûment, - constater que les erreurs successives de la Commission qui a octroyé des préférences tarifaires à un pays qui ne remplissait aucune des conditions pour en bénéficier et qui s'est abstgenue de prévenir les importateurs européens des risques importants encourus à l'occasion de l'utilisation des certificats d'origine préférentielle interdit également semblable recouvrement, - constater qu'en accordant au Laos, postérieurement à l'enquête, des dérogations pour l'obtention de l'origine préférentielle, la Commission a rapporté la preuve qu'elle avait antérieurement commis une erreur en accordant à ce pays des préférences tarifaires dans des conditions qu'il ne pouvait honorer, - constater que la Commission s'est ainsi interdit de recouvrer a posteriori la dette douanière qui serait née en raison des exonérations sollicitées précédemment sous le bénéfice de certificats d'origine préférentiels volontairement délivrés à tort, - constater que la réclamation de l'Administration est dépourvue de fondement, les fabricants laotiens pouvant se prévaloir au titre de la règle du cumul, de l'origine préférentielle de ce pays, en conséquence, - confirmer le jugement du Tribunal d'Instance du 11ème arrondissement de Paris en date du 8 juin 2004, en ce qu'il : . a déclaré infondée la réclamation d'une somme de 71.884,59 çuros par AMR no610/2003/06 établi à l'encontre de la société DHL EXPRESS FRANCE, anciennement DANZAS, . dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700, . condamné l'Administration aux entiers dépens, -

constater que la société DANZAS réunit les conditions requises par les articles 220-2 b) et 239 du Code des Douanes Communautaire pour obtenir la remise et le non recouvrement des droits et taxes notifiés par procès-verbal du 7 septembre 2001, - dire dans ces conditions, que l'Administration n'était pas fondée à rejeter la demande de remise et de non recouvrement de la société DANZAS, - dire en conséquence que l'Administration n'était pas fondée à établir l'avis de mise en recouvrement no610/2003/06 du 2 juin 2003, - condamner l'Administration au paiement de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise, aux conclusions échangées en appel et aux débats du 23 juin 2005,

Considérant que les infractions relevées par procès verbal du 15 octobre 1998 à l'encontre de la société GIFA à la suite d'un contrôle a posteriori de déclarations ont été notifiées le 7 septembre 2001, à la société DANZAS, en sa qualité de déclarant ; qu'au paragraphe COMMUNICATION D'INFORMATION de cette notification, il est indiqué "information faite à la société DANZAS SA que Monsieur X..., gérant de la société GIFA, avait déposé un recours devant la CCED (Commission de conciliation et d'expertise douanière) en date du 15/10/1998. L'avis R 137 G98 rendu par la CCDE en séance du mardi 24 octobre 2000 a conclu que la marchandise, objet de la consultation, est d'origine LAOTIENNE de droit commun. En conséquence il n'est pas proposé à la société DANZAS SA de recours à cette instance étant donné que le cas a déjà été délibéré et un avis rendu" ;

Qu'il ressort de l'avis précité que la CCED, saisie par la société GIFA, n'a examiné que les prétentions de l'administration des douanes et de l'importateur, hors la présence du déclarant ;

Qu'en l'absence de procédure contradictoire à l'égard de la société

DANZAS SA, l'avis R 137 G98 rendu par la CCDE ne lui était pas opposable de sorte qu'en lui refusant la possibilité de recours à cette commission et en lui opposant un avis rendu à l'occasion d'une procédure à laquelle elle n'était pas partie, l'administration des douanes a méconnu les garanties des droits de la défense telles que spécifiées par l'article 450 du code des douanes ;

Que le caractère facultatif de cet avis et la possibilité pour le contribuable d'obtenir une expertise judiciaire restent sans incidence sur le caractère substantiel de l'irrégularité ainsi commise par l'administration des douanes dès lors que le commissionnaire en douane a été privé non seulement du droit à un débat contradictoire sur les éléments de fait et de droit invoqués contre lui mais aussi du droit de connaître la position de cette Commission sur sa contestation avant d'engager une procédure devant les tribunaux ;

Considérant que l'article 367 du Code des douanes, aux termes duquel " en première instance et sur l'appel l'instruction est verbale sur simple requête et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ", ne comporte aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'il s'ensuit donc que l'administration des Douanes peut être condamnée à payer une somme sur le fondement de cette dernière disposition ;

Que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'administration des douanes aux dépens, y ajoutant DECLARE nulle la procédure pour violation des garanties des droits de la défense, CONDAMNE l'Administration des Douanes et Droits Indirects à payer à la société DANZAS devenue DHL EXPRESS France une somme de

2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LE RÉFORMANT du seul chef des dépens et statuant à nouveau, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946737
Date de la décision : 23/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-09-23;juritext000006946737 ?
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