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23/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946733

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0063, 23 septembre 2005, JURITEXT000006946733


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2005

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/15012 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2003 rendu par la 1ère chambre 1 du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/02775 APPELANT Monsieur Patrick X... ... par la SCP TAZE-BERNARDetBELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour assisté de Maître Isabelle MORICEAU, avocat au barreau de PARIS, t

oque : D552 INTIMES - La S.C.P. MIELLET-KERMAGORET Huissiers de Justice associés dont le siège est 19 rue ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section B

ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2005

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/15012 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2003 rendu par la 1ère chambre 1 du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/02775 APPELANT Monsieur Patrick X... ... par la SCP TAZE-BERNARDetBELFAYOL BROQUET, avoués à la Cour assisté de Maître Isabelle MORICEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D552 INTIMES - La S.C.P. MIELLET-KERMAGORET Huissiers de Justice associés dont le siège est 19 rue Drouot-75009 PARIS représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Maître Emmanuel INBONA, avocat au barreau de PARIS, toque : R 106 - La DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ayant ses bureaux 92 Allée de Bercy-75012 PARIS représentée par Monsieur le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales dont les bureaux sont 6bis Rue Courtois-93695 PANTIN représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour assistée de Maître Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Michel ANQUETIL, Président

Michèle BRONGNIART, Conseillère

Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Patrick HENRIOT, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRET :

- Contradictoire

- prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, Président

- signé par Michel ANQUETIL, président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * * Par jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2003, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, statuant sur la demande de Monsieur Patrick X... qui critiquait, sur le fondement des articles 303 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, l'acte de signification d'un redressement fiscal qui lui avait été délivré le 31 décembre 2001 à la requête de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS par la SCP d'huissiers MIELLET-KERMAGORET, - a donné acte à la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS et à la SCP d'huissiers MIELLET-KERMAGORET de ce qu'elles entendaient faire usage de l'acte de signification susvisé, - a débouté Patrick X... de ses demandes, - a débouté la SCP d'huissiers MIELLET-KERMAGORET de sa demande de dommages-intérêts, - a condamné Patrick X... au paiement d'une amende civile de 800ç en application de l'article 303 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'une somme de 1 500ç à la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS et à la SCP d'huissiers MIELLET-KERMAGORET en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux dépens; C'est de ce jugement que Patrick X... est appelant; il soutient dans ses dernières conclusions du 20 mai 2005, que son appel est recevable, ayant toujours indiqué dans les actes de procédure son adresse exacte; . Il

critique la délivrance d'une notification de redressement par voie d'huissier, non prévue par les textes qui n'envisagent que la voie postale ou la remise contre récépissé par un agent de l'Administration fiscale; . S'agissant de la signification du 31 décembre 2001, il critique le dépôt de l'acte en mairie, le dépôt d'un avis de passage à l'adresse du destinataire, l'indication des diligences effectuées pour certifier le domicile du destinataire; il en déduit que les mentions dans le PV de signification sont fausses; il ajoute que le contenu du pli déposé à la mairie ne lui était pas destiné; que c'est à tort que la notification de redressement a été également signifiée au 3 square MALHERBE à Madame X... née GIRAUD Y..., son épouse dont il est séparé; . Il soutient que c'est à tort qu'il lui est reproché de mettre en cause l'honorabilité d'un huissier sans avoir contesté la procédure de redressement alors qu'il a déposé plusieurs recours administratifs et s'est défendu sur la plainte pour fraude fiscale; . Il demande d'infirmer la décision entreprise, de faire sommation à la SCP d'huissiers MILLET KERMAGORET et à la DNEF de déclarer si elles entendent ou non faire usage de l'acte du 31 décembre 2001, de déclarer faux le PV du 31 décembre 2001 délivré par cet huissier, d'ordonner les mesures utiles pour que la décision soit enregistrée au rang des minutes de l'huissier, de débouter la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS et la SCP d'huissiers MIELLET-KERMAGORET de leurs demandes et de les condamner à lui payer 15 000ç à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi outre 6 000ç pour ses frais irrépétibles; Par dernières conclusions du 15 avril 2005, la SCP d'huissiers MIELLET-KERMAGORET, intimée, demande de dire nul l'appel formé par déclaration du 16 juillet 2003 au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de PARIS et portant mention d'une adresse inexacte; de dire que la révélation d'une nouvelle adresse par conclusions du 31 mars 2004 concernant un logement loué à

compter du 1er mars 2004 ne peut avoir pour effet a posteriori de couvrir l'irrégularité dès lors que la forclusion est intervenue antérieurement; Très subsidiairement elle demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Patrick X... de son inscription de faux, mais de le réformer sur sa propre demande de dommages-intérêts et de lui allouer une somme de 5 000ç, outre 1 000ç au titre de ses frais irrépétibles; La DIRECTION GENERALE DES IMPOTS intimée, par dernières conclusions du 6 mai 2005 fait sienne l'argumentation de la SCP d'huissiers MIELLET-KERMAGORET concernant la nullité de l'appel; elle soutient que l'article L57 et R 57-1 du Livre des Procédures Fiscales n'imposent aucune condition de forme pour l'envoi d'une notification de redressement; elle rappelle les dispositions de l'article 651 du Nouveau Code de Procédure Civile; elle approuve la motivation des premiers juges ayant retenu qu'il était justifié de recourir à cette forme de notification la veille de l'expiration d'un délai de prescription; . Elle conteste les griefs allégués de fausseté de l'acte signifié le 31 décembre 2001 et dénonce l'absence de force probante des preuves produites, tant le PV de constat du 7 janvier 2002, l'avis de passage destiné à Madame Z... et les attestations fournies; elle conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite 1 500ç pour ses frais irrépétibles; Le PROCUREUR GENERAL près la Cour a conclu à la confirmation de la décision; SUR CE, LA COUR, Considérant sur la recevabilité de l'appel, que la déclaration d'appel en date du 16 juillet 2003, faite par l'avoué de Patrick X..., mentionne comme adresse de ce dernier 3 square Malesherbes 75016 PARIS', adresse qui figurait déjà dans l'entête du jugement dont appel; Que c'est à la suite d'une erreur de plume que cette mention a été portée au jugement, puis à l'acte d'appel, l'adresse exacte de l'intéressé étant 3 square Malherbe, 75016 PARIS', mentionnée sur la

notification de redressements émanant de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS et donc parfaitement connue des parties; Considérant que les intimés contestent que l'adresse 3 square Malherbe 75016 PARIS soit elle-même exacte à la date de l'acte d'appel, en se fondant sur l'acte de signification du jugement entrepris délivré par la SCP DENIS CALIPPE-THIERRY CORBEAUX le 29 juillet 2003, dont il résulte que Patrick X... avait quitté les lieux depuis plus de six mois; Mais considérant que les lettres recommandées avec accusé de réception adressées par SCP DENIS CALIPPE-THIERRY CORBEAUX au titre de cette signification ont été renvoyées à l'expéditeur avec la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur" et non la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée"; que du reste par lettre du 22 septembre 2003, la Poste atteste que Patrick X... habite bien à l'adresse du 3 square Malherbe 75016 Paris, même s'il fait suivre son courrier à AVIGNON; que le voisin ayant renseigné l'huissier a donc pu de bonne foi être trompé par les apparences et croire Patrick X... parti, et par suite avoir mal renseigné cet huissier; Considérant qu'il était loisible à Patrick X... de rester domicilié au 3 square Malherbe 75016 PARIS, même s'il résidait provisoirement en d'autres lieux; que l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile fait obligation de déclarer son domicile dans l'acte d'appel, mais non ses résidences provisoires; Qu'en tout état de cause, Patrick X... dans ses dernières conclusions, déclare être domicilié 12 Bd Du Grand Terme à 30 133 LES ANGLES, sans que la fausseté de cette adresse soit établie, de sorte que les intimés ne justifient d'aucun grief résultant des indications concernant le domicile de l'intéressé, qui avait été portées dans l'acte d'appel; que le nouveau domicile de l'intéressé a été régulièrement déclaré par conclusions; que l'appel de Patrick X... est recevable; Considérant sur le principe même de la signification par huissier

d'une notification de redressements, que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a considéré régulière ce mode de notification, sans que l'instruction en date du 11 janvier 1990 citée par l'appelant ne puisse l'interdire et ainsi déroger à l'article 651 du Nouveau Code de Procédure Civile; Considérant sur l'inscription de faux à l'encontre du PV de signification d'une notification de redressements délivré le 31 décembre 2001 par la SCP d'huissiers MIELLET-KERMAGORET à la demande de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS (DNEF), que l'acte produit à la Cour indique que la signification a été faite par remise à la mairie de Paris 16ème, la signification à personne, à domicile ou à résidence, au gardien ou à un voisin s'étant avérée impossible, personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et le destinataire demeurant bien à l'adresse indiquée suivant les vérifications ci-après: confirmation du domicile par voisin; Que Patrick X... soutient que l'huissier ne s'est pas présenté à son domicile le 31 décembre 2001 et conteste à cette fin le dépôt de l'acte en mairie, le dépôt d'un avis de passage à l'adresse du destinataire, l'indication des diligences effectuées pour certifier le domicile du destinataire; Qu'il sera rappelé que Patrick X... agit en faux, et non en nullité de l'acte, de sorte que l'insuffisance éventuelle des diligences de l'huissier quant à la certification du domicile du destinataire de l'acte, est sans portée pour le présent litige; Considérant que c'est par de justes motifs adoptés par la Cour que le premier juge a considéré non établie la fausseté de l'acte au vu des trois critiques faites par Patrick X...; Considérant en effet que le PV de constat du 7 janvier 2002 dressé à la demande de Patrick X... sur les conditions d'entrée dans l'immeuble (digicode et interphone non nominatif) l'absence de concierge, l'existence d'une boîte aux lettres centrale et non de boîtes individuelles, l'absence de liste des occupants de l'immeuble,

n'apporte pas la preuve de la fausseté de l'acte critiqué, alors même qu'une personne sortant de l'immeuble quand l'huissier s'y présentait, a pu banalement lui ouvrir la porte et nonobstant les dispositifs de sécurité existant le faire entrer et le renseigner, sans pour autant vouloir recevoir l'acte; Considérant que les trois attestations fournies (A... du 8 janvier 2002-HEBERSTEIN-GUEDJ) ne peuvent attester que de ce qui a été vu par leurs auteurs et ne sont pas de nature à établir qu'un huissier, le 31 décembre 2001, n'a pas pu rentrer à leur insu dans l'immeuble pour y exercer sa mission; qu'en particulier, l'attestation d'Olivier GUEDJ, au demeurant en lien d'intérêts avec l'appelant pour lequel il travaillait, ne suffit pas à elle seule pour établir que l'huissier n'aurait pas frappé à la porte du domicile à un moment de la journée (aucune partie n'indique du reste l'heure de passage de l'huissier), et encore moins que l'huissier n'aurait pu déposer un avis de passage; qu'en l'absence de boîtes aux lettres individuelles et de concierge présente, cet avis, dont il n'est pas précisé par l'huissier où il a été déposé, a du reste pu facilement se perdre; que Patrick X... ne peut en tout cas pas déduire du fait qu'il n'a pas reçu l'avis de passage, ou du fait que la concierge remplaçante ne l'a pas davantage trouvé, que l'huissier n'a pas effectivement laissé un tel avis au jour mentionné au PV et a commis un faux; Considérant que Patrick X..., ayant reçu le 7 janvier 2002 un courrier simple daté du 2 janvier l'avisant du passage de l'huissier le 31 décembre 2001, s'est rendu aussitôt à la mairie indiquée et y a reçu un pli émanant de la SCP d'huissiers MIELLET-KERMAGORET; qu'il prétend que ce pli aurait contenu une autre notification de redressements que celle qui le concernait; qu'il ne le prouve pas; que cette erreur est invraisemblable, dès lors qu'il s'est rendu le même jour chez l'huissier significateur et ne la lui a pas dénoncée; que de même lors de ses courriers adressés

concomitamment à l'Administration fiscale, il n'en a pas fait état; qu'il ne l'a pas fait constater par l'huissier qu'il avait mandaté ce jour là; qu'il prétend encore qu'il aurait détruit les pièces à la demande du vrai destinataire mais qu'aucune attestation de ce dernier n'est produite et que l'Administration fiscale justifie que la signification de la notification de redressements concernant cette personne lui avait été délivrée le 27 décembre 2001 et non le 31, de sorte qu'une inversion par l'huissier des actes à notifier est peu vraisemblable; qu'il sera encore relevé que, selon le PV de constat du 26 février à la demande de la SCP d'huissiers MIELLET-KERMAGORET, le pli concernant la signification à Madame X... contenait bien la notification de redressements concernant les époux X...; que dans ce cas, Patrick X... dit avoir renvoyé à l'huissier la lettre simple concernant la signification destinée à Madame X... qui ne le concernait pas (et non l'avoir détruite); qu'en tout état de cause, même si une erreur dans la remise à mairie avait été commise en ce qui concerne Patrick X..., cela nuirait à la régularité de la signification, mais n'établirait pas que l'huissier n'est pas passé le 31 décembre à son domicile pour procéder à la signification, ni qu'il a eu conscience de l'erreur, ni a fortiori qu'il a commis un faux; Considérant encore que si l'Administration fiscale avait l'habitude d'envoyer tous ses courriers concernant les époux X..., en cours de divorce, en double exemplaire aux adresses respectives de chaque époux, il n'est pas anormal que pour signifier la notification de redressements les concernant, interruptive de prescription, l'Administration ait pris la précaution concernant Madame X... d'y procéder tant à l'ancien domicile conjugal qu'à son adresse actuelle, alors même que les redressements concernaient l'année 1998, date où non seulement le divorce, mais l'ordonnance de non-conciliation n'étaient pas encore intervenus; Considérant que la seconde

attestation (du 26 février 2002) de Madame A..., qui ne dit pas avoir vérifié par présentation d'une pièce d'identité professionnelle si son interlocuteur était effectivement un huissier, n'a pas de rapport certain avec les faits, n'importe qui pouvant se faire passer pour huissier afin d'obtenir des renseignements d'une concierge; que rien ne prouve en tout cas qu'il s'agissait d'une personne agissant pour le compte de la SCP d'huissiers MIELLET-KERMAGORET; qu'on voit mal l'huissier concerné par le présent litige, au motif qu'il était assigné en justice, faire une telle "enquête" parfaitement inutile au regard de ce litige; Considérant enfin que l'huissier a pu se présenter le 31 décembre 2001 et régulièrement procéder aux formalités de dépôt en mairie et de l'envoi de la lettre simple le 2 janvier 2002, qui était le premier jour ouvrable après la date du 31 décembre 2001 de sorte que Patrick X... ne peut se fonder sur ces dates pour prouver le faux; que de même l'indication dans les conclusions de première instance de l'huissier en cause " le clerc assermenté n'ayant trouvé sur place personne pour le renseigner a laissé un avis de passage et a déposé l'acte en mairie" ne peut valoir aveu, alors que cette formule est ambiguù, n'a pas de sens juridique et ne peut correspondre à la pratique réelle des huissiers; qu'en effet le dépôt en mairie est prévu par la loi seulement lorsque l'huissier ne trouve personne acceptant de recevoir l'acte, peu important que quelqu'un puisse ou non le renseigner, et que le domicile est par ailleurs établi d'une quelconque manière pourvu qu'elle soit certaine; Considérant que le jugement entrepris ayant débouté Patrick X... de son inscription de faux sera confirmé; Considérant, s'agissant de la demande de dommages-intérêts de la SCP d'huissiers MIELLET-KERMAGORET, que c'est par de justes motifs adoptés par la Cour que le premier juge a rejeté la demande; que le jugement sera confirmé; Considérant, s'agissant de l'amende civile

spécifique prévue par l'article 305 du Nouveau Code de Procédure Civile, que Patrick X... en appel n'a pas apporté de preuves nouvelles et déterminantes à l'appui de sa prétention qui échoue; que l'amende sera portée à 1500ç; Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les termes du dispositif du présent arrêt; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Réformant partiellement le jugement entrepris, Condamne Patrick X... à une amende civile de 1500ç (au lieu de 800ç) Confirme par ailleurs le jugement déféré dans ses autres dispositions non contraires au présent arrêt;Confirme par ailleurs le jugement déféré dans ses autres dispositions non contraires au présent arrêt; Condamne en outre Patrick X... à payer à la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS et à la SCP d'huissiers MIELLET-KERMAGORET, à chacun, la somme de 1.000ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne Patrick X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par les avoués de la cause, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946733
Date de la décision : 23/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-09-23;juritext000006946733 ?
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