Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section B
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2005
(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/11724 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2003 rendu par la 1ère chambre 1C du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 00/01868 APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA SEINE SAINT-DENIS dont les bureaux sont 7/11 rue Erik Satie -93016 BOBIGNY CEDEX agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy-75012 PARIS représenté par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour et à l'audience, par Monsieur Philippe X..., inspecteur dûment mandaté INTIMEE La société KOMMUNERNES PENSIONSFORSIKRING A/S, société de droit danois, dont le siège social se trouve à Tuborg Havnevej 14, 2900 HELLERUP-DANEMARK, venant aux droits de la SARL MONTFERMEIL BYG, dont le siège social est situé 76, avenue des Champs Elysées-75008 PARIS, société dissoute et dont la radiation est en cours de radiation au RCS de Paris. représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de la SELARL ADAMAS, avocats au barreau de PARIS INTERVENANT FORCE Monsieur Niels Y... es-qualité de Mandataire ad hoc de la société dissoute MONTFERMEIL BYG demeurant Sponnecksvej 13A, DK 2820 GENTOFTE DANEMARK représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de la SELARL ADAMAS, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
Michel ANQUETIL, Président
Michèle BRONGNIART, Conseillère
Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Patrick HENRIOT, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRET :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Michel ANQUETIL, Président
- signé par Michel ANQUETIL, président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé. * * * La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Seine Saint-Denis du jugement rendu le 11 mars 2003 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui, sur l'assignation du 21 janvier 2000 délivrée par la SARL MONTFERMEIL BYG, - lui a donné acte de l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 31 août 1998 rendu exécutoire le 10 septembre 1998, - annulé l'avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 10 septembre 2001, - l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - a condamné l'Etat à payer à la SARL MONTFERMEIL BYG 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - a mis les dépens à la charge de l'Etat. Vu les conclusions du 1er avril 2005 par lesquelles Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Seine Saint-Denis demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer la décision entreprise, - confirmer la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 10 septembre 2001, - débouter la société
KOMMUNERNES PENSIONSFORSIKRING et M. Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions - de condamner la société KOMMUNERNES PENSIONSFORSIKRING aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avoué conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions du 23 mars 2005 par lesquelles la société KOMMUNERNES PENSIONSFORSIKRING venant aux droits de la SARL MONTFERMEIL BYG et M. Niels Y... es-qualité de mandataire ad'hoc de la SARL MONTFERMEIL BYG demandent à la cour - de déclarer la Direction des Services Fiscaux de Seine Saint-Denis mal fondée en son appel, - de l'en débouter, à titre subsidiaire - d'annuler la décision de la Direction des Services Fiscaux de Seine Saint-Denis en date du 22 novembre 1999, - d'annuler l'avis de mise en recouvrement 01 08 1477 6 du 10 septembre 2001, - de prononcer le dégrèvement des impositions tant en principal qu'en pénalités, - prononcer la réduction des intérêts de retard réclamés par application de l'article 1727 du Code Général des Impôts, - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de débouter la Direction des Services Fiscaux de Seine Saint-Denis de l'intégralité de ses demandes, - de condamner l'Etat aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. SUR CE, LA COUR, se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans
qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'il sera seulement ajouté que l'avis de mise en recouvrement 01 08 1477 6 du 10 septembre 2001 a été rendu exécutoire pour une somme globale de 1.249.226 francs qui inclut un droit supplémentaire de 6% tel que calculé dans la notification de redressements alors que Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Seine Saint-Denis ne conteste pas que le taux applicable à cette date était de 1% ;
Que, pour critiquer le jugement entrepris, Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Seine Saint-Denis soutient vainement que si l'avis de mise en recouvrement avait visé l'article 1594 O G A et le droit de 1%, il n'aurait pas été régulier faute de correspondre aux textes applicables à la date du fait générateur de l'impôt, alors qu'il lui appartenait d'ajouter au visa de l'article 691 celui du texte issu de la loi de finances de l'année 1999 dont l'applicabilité au redressement litigieux n'est pas discutée ;
Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNE Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Seine Saint-Denis à payer à la société KOMMUNERNES PENSIONSFORSIKRING venant aux droits de la SARL MONTFERMEIL BYG la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Seine Saint-Denis aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,