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15/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946736

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 15 septembre 2005, JURITEXT000006946736


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

X... DU 15 SEPTEMBRE 2005

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/10258 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de BOBIGNY - RG no 05/00040 (Mme Y...) APPELANTE Société EPINAY INDUSTRIES - SCP EPINDUS prise en la personne de ses représentants légaux 209 route de Saint-Leu 93800 EPINAY-SUR-SEINE représentée par la SC

P GUIZARD, avoué à la cour assistée de Maître Charles BARUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : A 323, INTI...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

X... DU 15 SEPTEMBRE 2005

(no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/10258 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2005 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de BOBIGNY - RG no 05/00040 (Mme Y...) APPELANTE Société EPINAY INDUSTRIES - SCP EPINDUS prise en la personne de ses représentants légaux 209 route de Saint-Leu 93800 EPINAY-SUR-SEINE représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la cour assistée de Maître Charles BARUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : A 323, INTIME Maître Bertrand JEANNE en qualité de mandataire liquidateur de la SNC EPINAY IMMOBILIER né le 3 juin 1954 à Brest (29) de nationalité française 2 ter rue de Lorraine 93000 BOBIGNY représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué à la cour assisté de Maître Alain MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 410, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 juin 2005, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Z..., présidente Monsieur BRUNET, conseiller Monsieur KEIME, conseiller qui en ont délibéré

Greffière : lors des débats : Mademoiselle A... X... : - contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa

de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; - signé par Madame Z..., présidente, et par Mademoiselle A..., greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR Vu le jugement contradictoire rendu le 9 mars 2005, dont appel, aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a cantonné les saisies conservatoires diligentées, les 4 et 5 novembre 2004, à la requête de maître Bertrand Jeanne, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société en nom collectif EPINAY Immobilier, au préjudice de la société civile particulière EPINAY Industries, dite EPINDUS, entre les mains des sociétés La Fierté, Nays, Suprem, MBM, Ayaz, Auto Millenium, Salon des étoiles, MAB, Rossi, AEV, La Technique du Tirage Pression, Epiplan, Sppac, Kylios, Dopy, Alpes, Sfec, de monsieur B... et de madame C..., locataires, à la somme de 679.731 euros, rejeté les autres demandes de dommages-intérêts et d'indemnités pour frais de procédure et condamné la société EPINAY Industries aux dépens ; Vu les dernières écritures en date des 21 juin 2005 pour la société EPINAY Industries, appelante, et 21 juin 2005 pour Bertrand Jeanne, ès qualités, intimé, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé plus ample des prétentions et moyens des parties qui soutiennent, essentiellement, que : * la société EPINAY Industries : - Bertrand Jeanne, ès qualités, a perçu les loyers des sous-locataires en vertu d'une décision infirmée or elle ignore tout des sommes encaissées durant la procédure collective et celui-ci résiste à la reddition de comptes ; - le loyer annuel est de 600.566 francs HT et, compte tenu des sommes dues de part et d'autre, la créance de la société EPINAY Immobilier est au plus de 231.076,57 euros ; - les menaces pesant sur le recouvrement ne sont pas démontrées et les loyers saisis étant

déjà supérieurs aux sommes dues, les mesures doivent être levées ; - subsidiairement, en raison de l'attitude de Bertrand Jeanne, ès qualités, les loyers doivent être séquestrés à hauteur de 200.000 euros entre les mains du bâtonnier ;

* Bertrand Jeanne, ès qualités : - le comportement d'EPINDUS est déloyal ; - le loyer annuel est de 950.000 francs, soit 173.212,57 euros, et la somme due est de 956.558,92 euros au 1er trimestre 2005 tandis que le montant des sous-locations s'élève à 368.545 euros par an ; - la débitrice est de mauvaise foi et il justifie ne disposer que de la somme de 109.381,44 euros et avoir produit les comptes ; - la société EPINDUS ne peut être exsangue puisqu'elle a perçu les loyers des sous-locataires avant et après la liquidation judiciaire jusqu'à la saisie et n'a rien payé ; - le péril est avéré au regard des sommes dues et de la situation de la société EPINDUS ; - la procédure est abusive ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 juin 2005 ; CECI ÉTANT EXPOSÉ, Considérant que la société en nom collectif EPINAY Immobilier, constituée entre Jacques Boucher et Djilali Chérif, a acquis en décembre 1990, un immeuble, à usage industriel et commercial, donné à bail à la société EPINDUS, constituée entre Jacques Boucher et la Société de rénovation d'immeubles, dite SRI, elle-même constituée de Djilali Chérif et son fils ; que cette société EPINDUS, locataire principal, tire ses revenus de la sous-location de cet immeuble situé à Epinay sur Seine, 199-215 route de Saint-Leu ; que le loyer annuel principal de 538.810,19 francs HT, lors de la vente, a été porté par avenant du 13 novembre 1992 à 950.000 francs ; Considérant qu'à la suite de dissensions entre les associés de la société EPINAY Immobilier, celle-ci et les associés ont été placés en redressement judiciaire les 8 juin et 6 juillet 1999 ; que, par jugement du 8 février 2000, confirmé par la cour d'appel le 30 juin 2000, la liquidation de la société EPINAY

Immobilier a été prononcée ; que, par jugement du 29 février 2000, les deux associés de la société EPINAY Immobilier ont été déclarés en liquidation judiciaire personnelle ; que, le 19 juillet 2000, la liquidation judiciaire a été étendue à la société EPINDUS, maître Bertrand Jeanne étant désigné en qualité de liquidateur ; que Bertrand Jeanne, ès qualités, a fait désigner, le 25 septembre 2000, le cabinet Belleroche pour assurer la gestion de l'immeuble ; que, le 7 novembre 2000, la mission du cabinet d'expertise comptable, ACCE, s'entendant sur les plans comptable, fiscal et juridique, a été étendue à la société EPINDUS ; que, par arrêt du 18 mai 2001, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 19 juillet 2000 en ce que la liquidation ouverte à l'encontre de la société EPINAY Immobilier a été étendue à la société EPINDUS ; Considérant que, par la suite, différentes mesures ont été sollicitées par Bertrand Jeanne, ès qualités ; que, par arrêt en date du 29 novembre 2002, la cour de Paris a dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire de la société EPINDUS ; que plusieurs litiges ont opposé Bertrand Jeanne, ès qualités, et la société EPINDUS ; que celle-ci prétend ne pas avoir pu rentrer en possession des éléments nécessaires à sa gestion et des comptes d'administration de maître Jeanne mais ne devoir qu'une somme inférieure à 232.000 euros dont le recouvrement ne serait pas en péril ; qu'elle a assigné, le 8 juin 2004, maître Jeanne en responsabilité personnelle ; Considérant que, sur le fondement du bail écrit, suivant procès-verbaux des 4 et 5 novembre 2004, le liquidateur a fait procéder à la saisie conservatoire des loyers dus à la société EPINDUS, par 19 sous-locataires, pour sûreté et conservation de la somme de 869.952,64 euros, montant des loyers et charges dits arriérés ; que les saisies ont été dénoncées le 10 novembre 2004 ; que, le 1er décembre 2004, maître Jeanne a fait assigner la société EPINDUS en

paiement de la somme de 869.952,64 euros ; Sur les saisies Considérant, en application de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, que le créancier se prévalant d'un contrat écrit de louage d'immeuble peut, pour sûreté d'une créance de loyer paraissant fondée en son principe et menacée dans son recouvrement, pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable ; qu'il lui appartient, aux termes de l'article 217 du décret du 31 juillet 1992, de prouver que ces deux conditions sont réunies ; Considérant que, lors de l'acquisition de l'immeuble, le loyer annuel était de 538.810 francs ; que, par avenant du 13 novembre 1992, il a été porté à 950.000 francs, sans autre précision ou modification du bail ; que, le 28 mars 1994, un nouvel avenant de prorogation de bail a été signé jusqu'au 27 décembre 2012 avec décision "de ne pas modifier pour l'instant le loyer" ; qu'il ne saurait être tiré des courriers échangés ou de l'absence d'observations lors de la réception du dernier règlement pour l'année 1999 la preuve que cette augmentation aurait été conditionnelle et provisoire ; que le principe de créance de loyer annuel s'élève à 950.000 francs, soit 173.212,57 euros ; que les comptes produits par la société EPINDUS sur la base de l'ancien loyer ne peuvent être retenus ; Considérant que, depuis le 3ème trimestre de l'année 1999, les loyers ne sont plus réglés ; que différentes mises en demeure ont été adressées par le liquidateur au locataire ; que plus de trois ans se sont écoulées depuis le rétablissement de la société EPINDUS dans ses droits et les saisies conservatoires ; que, le 20 juin 2002, maître Jeanne a fait délivrer à la société EPINDUS commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 506.942,90 euros ; qu'il est inutile de s'appesantir sur les raisons alléguées par la société EPINDUS pour justifier sa défaillance dès lors qu'elles sont sans incidence sur l'apparence d'une créance fondée en

son principe pour le montant des loyers arriérés au jour des saisies ; que les éventuelles dettes de TVA ou l'absence des documents comptables pour la période d'administration du liquidateur ne modifient pas l'obligation du locataire au paiement des loyers ; que, toutefois, le juge de l'exécution ne peut tenir compte des loyers échus postérieurement à la saisie ; qu'il n'est pas établi, par des pièces incontestables, que Bertrand Jeanne, ès qualités, ait encaissé, durant sa mission, les loyers et charges des sous-locataires pour un montant de 385.644,32 euros ; qu'à supposer même qu'il en soit ainsi, les loyers n'ont atteint que la somme d'environ 273.000 euros ; que l'ensemble des éléments précités se conjuguent pour établir l'apparence d'une créance fondée en son principe à hauteur de la somme retenue par le premier juge, soit 679.731 euros ; Considérant que l'importance de la dette, le comportement de la société EPINDUS qui, depuis plusieurs années, encaisse les loyers lui revenant sans régler ceux qu'elle doit, et sa situation financière, puisqu'en ne payant rien et en encaissant des recettes nettes de loyer de plus de 360.000 euros elle n'affiche un bénéfice que de 29.000 euros établissent le péril ; que le jugement sera confirmé et la société EPINDUS déboutée de ses demandes subsidiaires ; Sur les dommages-intérêts Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que Bertrand Jeanne, ès qualités, l'affirme mais n'en rapporte pas la preuve alors qu'il ressort des déclarations, sur ce point concordante des parties, que cette instance révèle un désaccord plus global entre associés et qu'il est certain que les mesures prises privent la société EPINDUS de ses revenus, ce qui rend légitime leur contestation ; que la

demande doit être rejetée ; Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant qu'il convient d'allouer à Bertrand Jeanne, ès qualités, une indemnité pour frais de procédure limitée à 2.500 euros ; PREND LA DÉCISION SUIVANTE : Confirme le jugement déféré ; Condamne la société EPINAY Industries à payer à Bertrand Jeanne, ès qualités, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne la société EPINAY Industries aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP Varin etamp; Petit, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946736
Date de la décision : 15/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-09-15;juritext000006946736 ?
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