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15/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946735

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 15 septembre 2005, JURITEXT000006946735


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 15 Septembre 2005

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/35548 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 02/05316 APPELANTE 1o - SA NEUFTEX 25 Rue du Sentier 75002 PARIS représentée par Me Annie TAIEB-TORDJMAN, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 225, INTIMEE 2o - Madame Angélique X... 7, Place Joseph de Guignes 95300 PONTOISE compara

nt en personne, assistée de Me Jean Roy OPOKI, avocat au barreau de PARIS, toque : M0278, C...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre C

ARRET DU 15 Septembre 2005

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/35548 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 02/05316 APPELANTE 1o - SA NEUFTEX 25 Rue du Sentier 75002 PARIS représentée par Me Annie TAIEB-TORDJMAN, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 225, INTIMEE 2o - Madame Angélique X... 7, Place Joseph de Guignes 95300 PONTOISE comparant en personne, assistée de Me Jean Roy OPOKI, avocat au barreau de PARIS, toque : M0278, COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Irène LEBE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Pierre ROBERT, président

Mme Irène LEBE, conseiller

Mme Marie-Christine DEGRANDI, conseiller

Greffier : Mme Monique Y..., lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement et signé par M. ROBERT, président et par Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé. La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la SA NEUFTEX et, à titre incident, par Mme X... du jugement rendu le 10 mars 2003 par le Conseil de Prud'Hommes de Paris, section Commerce, qui a condamné la SA NEUFTEX à verser à Mme X... les sommes suivantes, en déboutant la SA NEUFTEX de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et en condamnant cette dernière aux dépens : - 3.018, 88 Euros à titre d'indemnité de préavis, - 301,88 Euros au titre des congés payés incidents au préavis, - 7.366 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.509,40 Euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 12.075 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que Mme X... a été embauchée par contrat de travail verbal le 21 mai 1982 par la SA NEUFTEX, société employant plus de onze salariés, exploitant une boutique de vente de vêtements, située à Paris - 18ème, relevant de la convention collective du Commerce de Gros des Tissus, Tapis et Linge de Maison. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 1.509,40 Euros. Elle a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 2001 aux motifs d'avoir mis en réserve dans le magasin des marchandises ne comportant aucune mention de perception d'acomptes ni d'identification des clients. Contestant la légitimité de son licenciement, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes qui a rendu le jugement déféré. Vu les conclusions régulièrement

communiquées au soutien de ses observations orales par la SA NEUFTEX qui demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement de Mme X... est fondé sur une faute grave établie, de débouter en conséquence celle-ci de ses demandes, de la condamner à lui rembourser la somme de 2.605,04 Euros, qui lui a été réglée en exécution provisoire du jugement déféré ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Mme X... qui demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a prononcé les condamnations susvisées à l'encontre de la SA NEUFTEX, mais qui relève appel incident et demande à la Cour : - de condamner la SA NEUFTEX à lui verser les sommes suivantes : * 15.095,61 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 696,68 Euros au titre du paiement des jours non travaillés, correspondant à sa période de mise à pied conservatoire, du 17 octobre 2001 au 31 octobre 2001, * 2.000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; - d'ordonner à la SA NEUFTEX de lui remettre un certificat de travail conforme, et ce, sous astreinte de 200F, soit 30,49 Euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, jusqu'au jour du paiement, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 515 du nouveau Code de procédure civile, - de statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de Me J. Roy, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. CECI ÉTANT EXPOSÉ, Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui avait été embauchée par contrat de travail verbal le 21 mai 1982 en qualité de vendeuse par la SA NEUFTEX, et était affectée au magasin exploité par

ladite société à Paris, 18ème, en qualité de seule employée, a, après avoir été convoquée le 17 octobre 2001 à un entretien préalable fixé au 25 octobre suivant, été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2001 pour les motifs et dans les termes suivants, à la suite d'un contrôle effectué le 17 octobre 2001 au sein du magasin dont s'agit : "- Soupçons de vol dans le magasin, - mise en réserve de plusieurs tonnes de marchandises à l'arrière du magasin, - réservations de marchandise sans perception d'acomptes et sans identification des clients, - constat de la fermeture du magasin aux heures d'ouverture. Compte tenu des faits reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible..." ; Contestant la légitimité de son licenciement, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de demandes tendant à l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail qu'elle estimait abusive et irrégulière. Considérant que la SA NEUFTEX, pour conclure à l'infirmation du jugement déféré, fait valoir qu'elle rapporte la preuve, en particulier par un constat dressé par un huissier de justice, des carences fautives de Mme X... dans l'exécution de son contrat de travail, constituant la faute grave reprochée ; Qu'elle expose qu'un responsable de la société, M. M. Z..., inspecteur général, a effectué un contrôle, le 17 octobre 2001, au sein du magasin auquel était affectée la salariée, et ce, en raison de "fermetures inhabituelles du magasin aux heures d'ouverture" ; qu'à cette occasion, ce responsable a constaté la présence de nombreux sacs de marchandises à l'arrière du magasin ; qu'estimant cette situation anormale, il a alerté le service du personnel de l'entreprise qui a envoyé Mme A..., responsable du personnel sur place ; Que cette dernière a fait le même constat, relevant que ces sacs ne comportaient pas de mention de client ou d'acomptes versés ; que ce même constat a été effectué le même jour

par, Me Cherki, huissier de justice, qui a également relevé que Mme X... avait déclaré avoir omis de porter ces mentions sur ces sacs ; Considérant que l'employeur conteste l'explication donnée par Mme X... devant le Conseil de Prud'Hommes, à savoir qu'elle avait mis ces indications à l'intérieur de ces sacs ; que de même, la SA NEUFTEX relève qu'aucune mention des opérations litigieuses n'a été portée sur un livre comptable, comme le prétend Mme X... en soulignant que le cahier sur lequel la salariée mentionnait les recettes journalières, en envoyant les bandes de caisse au service de la comptabilité, ne comporte aucune mention d'acompte ; Considérant que la SA NEUFTEX soutient que ces opérations de réservations de marchandises prêtaient à bon droit à des soupçons de vol et étaient en tout état de cause irrégulières, ce qui justifiait son licenciement pour faute grave ; Considérant, sur la régularité de la procédure de licenciement que la SA NEUFTEX fait valoir qu'employant plus de 50 salariés, elle avait convoqué régulièrement l'intéressée, sans avoir à mentionner qu'elle pouvait être assistée par un conseiller du salarié, extérieur à l'entreprise ; Considérant que Mme X... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle expose avoir régulièrement entreposé à l'arrière du magasin des marchandises commandées par des clients ayant versé un acompte ; qu'elle précise dans ses écritures qu'elle " plaçait le ticket de caisse, avec l'acompte indiqué, accompagné de la carte du magasin à l'enseigne "TOTO " à l'intérieur du lot, de façon à ce que les documents soient enrobés par les tissus eux - mêmes de façon à éviter les pertes des indications ", ces marchandises réservées n'étant remises aux clients qu'à la suite de leur paiement ; Que Mme X..., qui précise en outre que l'ensemble de ces opérations étaient constatées " en bonne et due forme" dans le livre comptable du magasin, soutient que

l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité des griefs qu'il lui adresse à ce sujet, de même qu'en ce qui concerne les horaires inhabituels de fermeture du magasin qu'elle allègue ; qu'elle souligne n'avoir jamais fait l'objet d'avertissement, alors qu'elle bénéficie d'une très grande ancienneté dans l'entreprise ; Que son licenciement lui ayant causé un grave préjudice, déclarant être encore au chômage et avoir la charge de cinq enfants, elle sollicite l'augmentation du montant alloué par le Conseil de Prud'Hommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; SUR CE, LA COUR, SUR LE LICENCIEMENT : Mais considérant que la SA NEUFTEX rapporte la preuve de la faute grave reprochée à Mme X... ; Considérant en effet que l'employeur verse aux débats le constat établi le 17 octobre 2001 par Me Cherqui, huissier de justice suite aux constatations effectuées dans le magasin exploité par la SA NEUFTEX rue de Clignancourt à paris 18ème, en présence du directeur du magasin et de la salariée concernée ; Que cet officier ministériel indique avoir "constaté de nombreux sacs contenant, en vrac, des tissus et du linge de maison divers, entassés au sol ainsi que sur des étagères" ; qu'il précise que "ces mêmes sacs ne contiennent aucune indication d'acomptes reçus ou bien l'identité des personnes ayant acheté ces sacs", joignant à son procès verbal trois copies des photographies qu'il avait prises ce même jour ; Qu'il ressort de ce constat, établi par un auxiliaire de justice assermenté, dont les déclarations font en conséquence foi jusqu'à inscription de faux, que Me Cherqui a vérifié le contenu des sacs litigieux, pour en conclure que ne s'y trouvait aucune des indications sur les acomptes versés ou l'identité des personnes les ayant versées, contrairement à ce que prétend, sans preuve, Mme X... ; Considérant en outre que l'employeur verse aux débats un document comptable, non contesté par Mme X..., consistant dans un cahier de recettes journalières dans

lequel ne figure aucune mention d'un quelconque des acomptes que la salariée prétend avoir perçus au sujet des marchandises litigieuses, alors qu'aucun élément probant n'établit l'existence d'un registre spécialement consacré aux acomptes, tel qu'allégué par Mme X... ; Or considérant que le seul fait d'avoir conservé des marchandises dans l'arrière boutique du magasin dont il n'est pas contesté qu'elle avait la charge exclusive, sans que puisse être déterminées ni les personnes pour lesquelles la salariée prétend elle-même les avoir ainsi mises de côté, ni les acomptes qu'elle déclare avoir perçus à leur sujet, constitue de la part de Mme X... un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles de responsable de magasin, qui impliquent la tenue d'une gestion transparente des stocks et des comptes de ce magasin ; et ce, indépendamment de toute procédure précise de gestion ; Que ce manquement revêt à lui seul un caractère de gravité certain, compte tenu des fonctions de responsabilité exercées par la salariée qui, en outre, était seule en charge de la gestion de cet établissement ; que ce comportement fautif était dans ces conditions de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail de Mme X... au sein de la SA NEUFTEX pendant la durée du préavis et caractérisait la faute grave, justifiant son licenciement immédiat sans indemnité de préavis ni de licenciement ; Que Mme X... est en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que Mme X... ne peut prétendre au versement de son salaire de mise à pied conservatoire, ni d'une indemnité de préavis ou de licenciement, la faute grave en étant privative du paiement ; qu'il n'y a de même pas lieu de faire droit à sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié ; Que le jugement déféré est infirmé de ces chefs ; SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE LICENCIEMENT : Considérant que si l'entreprise emploie plus de 50 salariés, il

n'est cependant pas rapporté la preuve par la SA NEUFTEX de l'existence d'institutions représentatives de personnel en son sein ; Qu'il appartenait en conséquence à l'employeur d'informer Mme X... de la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; qu'il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA NEUFTEX à verser à ce titre une indemnité évaluée au montant du dernier mois de salaire perçu par l'intéressée, dont le quantum n'est au demeurant pas contesté par l'employeur ; Considérant qu'il y a lieu de relever que Mme X... a abandonné sa demande de remise de bulletins de paye ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur ce point ; Considérant que les circonstances de la cause et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision, le recours de la voie d'appel n'étant pas suspensif, en l'état du droit ; PAR CES MOTIFS, Reçoit la SA NEUFTEX en son appel, ainsi que Mme X... en son appel incident, Confirme le jugement déféré sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme X... est fondé sur une faute grave, La déboute du surplus de ses demandes, Déboute la SA NEUFTEX de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux entiers dépens. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946735
Date de la décision : 15/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-09-15;juritext000006946735 ?
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