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26/05/2005 | FRANCE | N°04/06656

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0108, 26 mai 2005, 04/06656


République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section J

ARRET DU 26 MAI 2005

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/06656

Décision déférée à la Cour : Offres non acceptées rendues le 27 janvier et le 16 avril 2004 par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante - F.I.V.A.

DEMANDEUR :

Monsieur Pierre X...

...

75005 PARIS

représenté par Maître Caroline LEGAL, avocat au barreau de Paris (P 503) substituant la SCP LEDOUX et Ass

ociés

DEFENDEUR :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

pris en la personne de ses représentants légaux

TOUR GALLIENI II ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section J

ARRET DU 26 MAI 2005

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/06656

Décision déférée à la Cour : Offres non acceptées rendues le 27 janvier et le 16 avril 2004 par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante - F.I.V.A.

DEMANDEUR :

Monsieur Pierre X...

...

75005 PARIS

représenté par Maître Caroline LEGAL, avocat au barreau de Paris (P 503) substituant la SCP LEDOUX et Associés

DEFENDEUR :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

pris en la personne de ses représentants légaux

TOUR GALLIENI II - 36 avenue du Général de Gaulle

93175 BAGNOLET CEDEX

représenté par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au Barreau de Paris (M 931)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 mars 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur ANQUETIL, Président

Madame BRONGNIART, Conseillère

Madame BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER :

lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Patrick HENRIOT, Substitut Général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile

- Signé par Monsieur Michel ANQUETIL, Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

* * *

Le 20 novembre 1996, le diagnostic de plaques pleurales, maladie consécutive à une exposition à l'amiante, a été porté chez M. Pierre X..., alors âgé de 53 ans pour être né le 22 janvier 1943.

Le 20 octobre 1997, le Rectorat de Paris a reconnu que la maladie déclarée le 20 décembre 1996 était imputable au service.

Par décision du 19 janvier 1998, la Commission de Réforme a déclaré la maladie consolidée au 17 décembre 1997, l'IPP étant fixé à 0 %.

Par décision du 9 décembre 2002, la même Commission a fixé à 10% l'IPP au 6 novembre 2002.

Depuis le 6 novembre 2002, M. Pierre X... perçoit une allocation temporaire d'invalidité limitée au 5 novembre 2007, d'un montant annuel de 1.125,97 €.

Le 10 janvier 2003, M. Pierre X... a saisi le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de son exposition professionnelle à l'amiante.

Par lettre du 27 janvier 2004 adressée en recommandé avec avis de réception signé le 7 février 2004, le FIVA a notifié à M. Pierre X... une offre d'indemnisation de son préjudice à caractère extra patrimonial.

Cette offre d'indemnisation portait sur une somme de 18.700 € correspondant pour 16.900 € au préjudice moral, 500 € aux souffrances physiques, 1.300 € au préjudice d'agrément, des pièces complémentaires étant sollicitées pour la liquidation du préjudice à caractère patrimonial.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 1er avril 2004, M. Pierre X... a exercé, contre cette offre, un recours reçu au greffe de la cour le 2 avril 2004.

Par lettre du 16 avril 2004 adressée en recommandé avec avis de réception signé le 28 avril 2004, le FIVA a notifié au Comité Anti Amiante Jussieu pour M. Pierre X... une offre complémentaire d'indemnisation pour le préjudice à caractère patrimonial dans laquelle il estime que, sous réserve d'aggravation de l'état de santé, ce préjudice est entièrement pris en charge par l'organisme social.

Par des conclusions du 3 mai 2004, M. Pierre X... a contesté cette offre complémentaire.

M. Pierre X..., par des conclusions du 18 février 2005, demande à la cour de :

- condamner le FIVA à lui payer une somme de 5.499,37 € au titre des arrérages de rente pour la période du 20 novembre 1996 au 31 mars 2004, en retenant un taux de 5 % du 20 novembre 1996 au 6 novembre 2002 et de 10% à compter du 7 novembre 2002,

- condamner le FIVA à lui payer une rente annuelle de 1.624 € à partir du 1er avril 2004 dont il conviendra de déduire la rente servie par le régime des fonctionnaires,

- condamner le FIVA à revaloriser la rente servie par application du coefficient fixé pour les pensions d'invalidité tel que prévu aux articles L 434-17 et L 351-11 du code la Sécurité Sociale,

- condamner le FIVA à lui verser 46.000 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux soit

. préjudice moral

. préjudice d'agrément

. préjudice physique

30.000 €

8.000 €

8.000 €

- dire que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner le FIVA au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le FIVA, par des conclusions du 22 février 2005, demande à la cour de :

à titre principal

- dire qu'aucune somme n'est due par lui au titre du préjudice constitué par l'atteinte objective à l'intégrité physique de M. Pierre X...,

- écarter des débats les pièces no 10 à 13 produites par M. Pierre X...,

- fixer les préjudices extra-patrimoniaux de M. Pierre X... comme suit

. préjudice moral

. préjudice physique

. préjudice d'agrément

16.900 €

500 €

1.300 €

- confirmer l'offre d'indemnisation émise par lui le 27 janvier et 16 avril 2004,

- rejeter l'ensemble des prétentions de M. Pierre X...,

à titre subsidiaire

- ordonner une expertise médicale pour voir "donner à la cour tous les renseignements permettant de déterminer, selon les pratiques habituelles des juridictions, les préjudices personnels de M. Pierre X...",

en tout état de cause

- de débouter M. Pierre X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE,

Sur le préjudice à caractère patrimonial

Considérant que ni le recours à un barème médical distinct du barème de droit commun qui se justifie par la spécificité des pathologies associées à l'amiante ni l'assiette de la rente fixée à 16.240 € par an pour une IPP de 100% ne sont discutés ;

Considérant que, pour s'opposer à la demande de M. Pierre X... tendant à voir fixer, sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 162,40 €, à 812 € et 1.624 €, la rente annuelle due pour l'IPP de 5% et celle due pour l'IPP de 10 % et au contraire voir liquider à 406 € et 855 € cette rente, soit une valeur du point de 81,20 € pour l'IPP de 5% et de 85,50 € pour l'IPP de 10%, le FIVA invoque vainement le caractère indissociable des différents principes d'indemnisation retenus par son conseil d'administration alors que d'une part la victime dispose d'une action contre l'offre, que d'autre part rien ne lui interdit d'accepter pour partie le mode d'indemnisation proposé et qu'enfin la cour ne peut statuer que dans les limites de sa saisine ;

Considérant qu'il est constant que l'indemnisation intégrale des préjudices en lien de causalité direct et certain avec les pathologies associées à l'amiante a conduit à l'élaboration d'un barème médical spécifique qui retient cinq niveaux d'incapacité en fonction du déficit fonctionnel respiratoire avec une progression en fonction des symptômes et de l'insuffisance respiratoire de chaque victime et qui attribue un taux d'incapacité de 100% pour les personnes sous oxygénothérapie en continu et pour celles atteintes de cancers ; que ce barème traduit la gravité relative des pathologies entre elles fondée sur une distinction entre maladies bénignes et malignes, au sens médical de ces termes, et par voie de conséquence hiérarchise les incapacités qui ont toutes pour origine un même fait générateur à savoir une exposition à l'amiante ;

Que la doctrine et la jurisprudence invoquées par le FIVA relative à l'indemnisation en droit commun d'incapacités évaluées après consolidation des blessures, retiennent une valeur du point d'incapacité qui est non seulement proportionnelle au taux d'incapacité mais encore inversement proportionnelle à l'âge de la victime dès lors qu'à égalité d'IPP, le préjudice est d'autant plus grand que la victime est plus jeune et qu'elle subira plus longtemps les effets du dommage ; que ces deux proportionnalités sont indissociables ;

Que pour démontrer que son barème conjugue ces deux progressivités, le FIVA fait non seulement fi de la valeur du point de rente retenue pour fixer le montant annuel de la rente due (80 € du point pour une incapacité de 10% quelque soit l'âge de la victime) mais encore fait une fausse application de l'incidence de l'espérance de vie ; que tout en admettant que la "détermination du montant de la réparation du préjudice est une chose" et que "son mode de versement, sous forme de rente ou de capital, en est une autre", le

FONDS assimile l'âge pris en compte pour déterminer, en droit commun, la valeur du point de rente avec celui retenu pour apprécier l'espérance de vie dans le cadre de la capitalisation de la rente dont la durée de paiement est nécessairement aléatoire ; qu'en

effet, l'espérance de vie ne sert qu'à déterminer le prix de l'euro de rente c'est-à-dire la somme nécessaire pour obtenir durant toute la vie de la victime une rente de 1 € de sorte que la capitalisation de la rente reste sans incidence sur l'évaluation du préjudice subi ;

Qu'en conséquence, en retenant une valeur du point en fonction de la seule gravité des conséquences de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime sans tenir compte de son âge, de sorte qu'à taux égal d'IPP, le point de rente - et donc le montant de la rente - est le même quelque soit l'âge de la victime, le FIVA déroge aux principes d'évaluation du système d'indemnisation appliqué en droit commun ;

Considérant que par référence à la rente annuelle de 16.240 € allouée pour une incapacité de 100 % retenue par les parties, pour assurer une indemnisation intégrale de l'incapacité subie par M. Pierre X... sans prise en compte de son âge, la valeur du point de rente sera fixée à 162,40 € soit une rente annuelle de 812 € pour l'IPP de 5 % et de 1.624 € pour celle de 10 %, sous déduction à faire de l'allocation temporaire d'invalidité d'un montant annuel de 1.125,97 € allouée à compter du 6 novembre 2002 ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réduction à 2,5 % du taux de l'incapacité subie par M. Pierre X..., demande formée par le FIVA dans l'hypothèse où la Cour refuserait la progressivité de la valeur du point telle qu'elle est établie par son barème, les taux d'incapacité de 5 % et 10 % notifié dans son offre du 16 avril 2004 résultant, au vu des pièces médicales produites, d'une exacte application du barème médical spécifique aux maladies consécutives à une exposition à l'amiante ;

Considérant que pour démontrer qu'il ne doit aucune indemnité complémentaire au titre du préjudice patrimonial, le FIVA d'une part calcule les arrérages de la rente qu'il estime devoir depuis la constatation de la maladie (soit du 21 novembre 1996 au 31 mars 2004) augmentés de la capitalisation de cette même rente par application de la valeur de l'euro de rente de la table de capitalisation du rapport YAHIEL compte tenu de l'âge de M. Pierre X... au 1er avril 2004, d'autre part impute sur cette "incapacité barème FIVA", les prestations réglées jusqu'au 31 mars 2004 au titre de l'allocation temporaire d'invalidité versée par le Ministère de l'Education Nationale augmentées de la capitalisation de ladite allocation effectuée par application de la même table de capitalisation ;

Mais considérant qu'il n'est pas cohérent de capitaliser une rente provisoire, limitée dans le temps, par application d'un prix d'euro de rente viagère et que rien ne justifie l'application de la table de capitalisation du rapport YAHIEL pour capitaliser cette allocation alors qu'aucune pièce émanant du Service des pensions du Ministère de l'Education Nationale ne précise le montant du capital représentatif de l'allocation provisoire d'invalidité ou à tout le moins le barème à appliquer ; qu'en conséquence, la méthode de calcul proposée par le FIVA ne sera pas retenue ; qu'il sera ajouté qu'au 5 novembre 2007, M. Pierre X... n'a aucun droit acquis au renouvellement de son allocation temporaire d'invalidité et que, dans le cadre des dispositions des articles 16 et

21 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001, le FIVA a le pouvoir de s'informer sur l'éventuelle reconduction de l'allocation provisoire de sorte que la méthode d'évaluation retenue par la Cour écarte tout risque de sous-évaluation du préjudice, en cas de non-renouvellement de l'allocation versée par l'organisme social ou de double indemnisation, en cas de renouvellement ;

Que les arrérages du 20 novembre 1996, date de la première constatation de la maladie, au 31 mars 2004 (date retenue par le FIVA dans son offre et reprise par M. Pierre X...) s'établissent du 20 novembre 1996 au 6 novembre 2002 à 812(5)+812(351/365) et du 7 novembre 2002 au 31 mars 2004 à 1.624+1.624(144/365) , soit à 7.105,55 € sous déduction de 1.606,18 € d'arrérages versés au titre de l'allocation temporaire d'invalidité indexée depuis le 6 novembre 2002 ; que les arrérages dus s'élèvent à 5.499,37 € (7.105,55-1.606,18) ;

Qu'à compter du 1er avril 2004, l'indemnisation de M. Pierre X... sera réalisée par le versement d'une rente viagère d'un montant de 1.624 € indexée selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, sous déduction à faire de l'allocation temporaire d'incapacité versée par le Service des Pensions du Ministère de l'Education Nationale ;

Sur l'indemnisation du préjudice extra-patrimonial

Considérant que les différentes pièces du dossier médical de M. Pierre X... étant versées aux débats, la cour dispose des éléments suffisants pour liquider ce préjudice, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise ;

Qu'il sera rappelé que M. Pierre X... était âgé de 53 ans révolus, lorsque le diagnostic de sa maladie a été posé ; qu'il est actuellement atteint d'une incapacité de 10% eu égard à la modification de la législation sur les maladies professionnelles qui reconnaît une IPP de 5 % en présence de plaques bénignes unilatérales et de 10 % pour des plaques bilatérales ;

. sur l'indemnisation des souffrances physiques

Considérant que pour voir écarter comme tardives les attestations communiquées par M. Pierre X... sous les numéros 10 à 13, le FIVA se prévaut vainement des dispositions des articles 27 et 28 du décret du 23 octobre 2001 dès lors que ces dispositions n'impliquent pas que soit déclarée irrecevable, faute d'avoir été invoquée dans le délai d'un mois de la déclaration de recours remise au greffe, toute autre pièce produite à l'appui de la demande initiale ; que les pièces litigieuses qui viennent à l'appui de la demande d'indemnisation des souffrances physiques endurées ont été communiquées le 18 février 2004 pour une audience fixée au 24 mars 2004 sans que le FIVA ne caractérise pas les circonstances particulières qui l'auraient empêché de les discuter ;

Considérant que pour solliciter une somme de 8.000 € au titre du préjudice causé par les douleurs physiques, M. Pierre X... invoque des essoufflements, une dyspnée, des bronchites à répétition, des douleurs thoraciques, un toux constante et douloureuse ;

Qu'un certificat médical du17 décembre 1997 indique "pas de dyspnée d'effort, pas de douleur, examen clinique normal" ; qu'il ressort d'un examen réalisé le 6novembre 2002 qu'aucune manifestation respiratoire nouvelle n'est apparue depuis le précédent examen, que M. Pierre X... a signalé "tout juste un léger essoufflement à l'effort" sans qu'il soit réellement gêné pour monter les 5 étages qui mènent à son appartement ;

Qu'aucun certificat de son médecin ni même aucune prescription de médicaments destinés à remédier aux pathologies invoquées n'est produit pour corroborer les attestations versées qui ne mentionnent d'ailleurs qu'un essoufflement ;

Qu'en évaluant à 0,5/7, les souffrances physiques admises en leur principe par le FIVA, la cour fixera à 750 €, la réparation intégrale de ce poste de préjudice ;

. sur l'indemnisation du préjudice d'agrément

Considérant que s'agissant du préjudice d'agrément défini comme le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence, M. Pierre X... soutient que sa maladie a des répercussions importantes sur la qualité de sa vie, sa gêne respiratoire l'empêchant d'avoir une activité normale ;

Qu'en l'absence d'éléments de preuve de la gêne respiratoire, les examens respiratoires versés étant normaux au plan fonctionnel, l'offre de 1.300 € faite par le FIVA sera retenue ;

. sur l'indemnisation des souffrances morales

Considérant que M. Pierre X... demande une somme de 30.000€ en faisant valoir que l'une des composantes majeures du préjudice subi par les victimes de l'amiante est la souffrance morale, l'angoisse relative à l'évolution possible de leur maladie ; que s'il est vrai que le fait de présenter des plaques pleurales ne signifie pas qu'un mésothéliome s'en suivra nécessairement, les personnes atteintes de mésothéliome ont presque systématiquement présenté auparavant des plaques pleurales ;que son inquiétude est d'autant plus réelle que sur les 101 personnes atteintes, en 2003, de maladie professionnelle liée à l'amiante à Jussieu 7 étaient atteintes de mésothéliome et 4 en sont décédées ;

Que le FIVA ne conteste pas la composante psychologique des pathologies liées à l'amiante et reconnaît la spécificité de ce préjudice moral ; qu'il expose qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, le risque de survenue d'un cancer lié à l'exposition à l'amiante dépens uniquement des la dose reçue et non de l'existence ou de l'absence de plaques pleurales ; que la survenue d'un cancer dépend à la fois du niveau et de la durée de l'exposition ainsi que de facteurs individuels qu ne sont pas connus ; que l'appréciation de ce préjudice résulte d'une valeur unique et croissante suivant le

taux d'incapacité selon trois niveaux et en tenant compte de l'âge de la victime ; que la somme de 16.900 € indemnise correctement le préjudice moral de M. Pierre X..., le niveau d'indemnisation sollicitée correspondant à la prise en compte d'un préjudice hypothétique ;

Considérant que si comme le soutient le FIVA, en l'état des connaissances médicales, il n'est pas démontré que l'exposition à l'amiante entraîne inéluctablement un cancer et que l'existence de plaques pleurales est un facteur de sur-risque de développement d'un cancer, il n'en est pas moins vrai que M. Pierre X... est atteint d'une incapacité partielle qui nécessite un suivi régulier ce qui revient à reconnaître que son état de santé est susceptible d'évoluer de façon péjorative ; que cette incertitude quant à l'avenir est génératrice d'angoisse ; qu'il ne peut être fait abstraction des souffrances résultant de la crainte subjective d'une apparition possible des autres pathologies liées à la présence de fibres d'amiante dans ses poumons qu'aucun traitement ne peut faire disparaître ;

Que Madame Géraldine Z..., sa compagne, atteste du mal-être de M. Pierre X... ;

Que pour assurer la réparation intégrale du préjudice moral lié à l'impact psychologique et affectif de la pathologie, il sera alloué à M. Pierre X... une somme de 22.000 € ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifie qu'il soit fait droit, dans la proportion énoncée au dispositif du présent arrêt, à la demande formée par M. Pierre X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que selon l'alinéa 1 de l'article 31 du décret no2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure restent à la charge du FIVA ;

PAR CES MOTIFS

FIXE, pour la période du 20 novembre 1996 au 6 novembre 2002 , à 812 € la rente annuelle due à M. Pierre X... en réparation de son IPP de 5%, déduction à faire de l'allocation temporaire d'invalidité versée par le Ministère de l'Education,

FIXE, à compter du 7 novembre 2002, à 1.624€ la rente annuelle due à M. Pierre X... en réparation de préjudice patrimonial subi par lui du fait de son exposition à l'amiante,

DIT que cette rente sera indexée annuellement selon les dispositions de l'article L 434-17 du code la Sécurité Sociale et pour la première fois le 1er avril 2004,

DIT que cette rente est payable annuellement à terme échu, déduction à faire de l'allocation temporaire d'invalidité versée par le Ministère de l'Education Nationale,

EVALUE à 5.499,37 € les arrérages de ces rentes pour la période du 20 novembre 1996 au 31 mars 2004, déduction faite de l'allocation temporaire d'invalidité versée par le Ministère de l'Education pendant la même période,

REJETTE la demande d'expertise formée par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pour l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux,

FIXE à 24.050 € l'indemnisation intégrale des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. Pierre X... du fait de son exposition à l'amiante,

DIT que le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE devra verser, dès la notification du présent arrêt, à M. Pierre X... ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi que celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0108
Numéro d'arrêt : 04/06656
Date de la décision : 26/05/2005

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Action en justice contre le fonds

(Sommaire nº1) L'indemnisation intégrale des préjudices en lien de causalité direct et certain avec les pathologies associées à l'amiante a conduit à l'élaboration d'un barème médical spécifique qui retient cinq niveaux d'incapacité en fonction du déficit fonctionnel respiratoire avec une progression en fonction des symptômes et de l'insuffisance respiratoire de chaque victime et qui attribue un taux d'incapacité de 100% pour les personnes sous oxygénothérapie en continu et pour celles atteintes de cancers. Ce barème traduit la gravité relative des pathologies entre elles fondée sur une distinction entre maladies bénignes et malignes, au sens médical de ces termes, et par voie de conséquence hiérarchise les incapacités qui ont toutes pour origine un même fait générateur à savoir une exposition à l'amiante. En retenant dans le barème médical spécifique au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) une valeur du point de rente, pour fixer le montant annuel de la rente due à la victime, en fonction de la seule gravité des conséquences de l'atteinte à son intégrité physique sans tenir compte de son âge, il a été dérogé aux principes d'évaluation du systèmpe d'indemnisation appliqué en droit commun. (Sommair nº2) Les dispositions des articles 27 et 28 du décret nº 2001-963 du 23 octobre 2001, dont se prévaut en l'espèce le FIVA en vue de voir écarter comme tardives les attestations communiquées par la victime, n'impliquent pas que soit déclarée irrecevable, faute d'avoir été invoquée dans le délai d'un mois de la déclaration de recours remise au greffe, toute autre pièce produite à l'appui de la demande initiale en indemnisation des souffrances physiques endurées.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-05-26;04.06656 ?
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