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24/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946037

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 24 mai 2005, JURITEXT000006946037


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 24 MAI 2005

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/00865 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2003 prononcé par le Tribunal de Commerce de PARIS - 3ème chambre - RG no 2000/0641 APPELANTE La SOCIETE GLOBAL INDUSTRIES LTD -Société de droit Américain - ayant son siège : 800 GLOBAL DRIVE CARLYSS - LOUISANA - 70665 ETATS UNIS agissant poursuites et dil

igences en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 24 MAI 2005

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/00865 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2003 prononcé par le Tribunal de Commerce de PARIS - 3ème chambre - RG no 2000/0641 APPELANTE La SOCIETE GLOBAL INDUSTRIES LTD -Société de droit Américain - ayant son siège : 800 GLOBAL DRIVE CARLYSS - LOUISANA - 70665 ETATS UNIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de Maître Frédérique MANIN et François KLEIN, plaidant pour la KGA avocats au barreau de Paris - Toque K 110 INTIMEES S.A. SOCIETE VINCI venant aux droits de la SOCIETE SA GROUPE GTM ayant son siège :1 COURS FERDINAND DE LESSEPS - 92851 RUEIL MALMAISON CEDEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A. SOCIETE STOLT OFFSHORE ayant son siège : 32 AVENUE PABLO PICASSO - 92000 NANTERRE prise en la personne de ses représentants légaux représentées par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistées de Maître Jean-Pierre MARTEL et Maître Frédéric LALANCE, avocats plaidant pour la SCP RAMBAUD-MARTEL, avocats au barreau de Paris

Toque P 134 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 avril 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CHAGNY, Président

Mme LE JAN, Conseiller

Mme GIROUD , Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND X... public :

L'affaire a été communiquée au ministère public ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame CHAGNY, président qui a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

La société de droit de la Louisiane Global Industries Ltd (Global) est appelante d'un jugement du 19 novembre 2003 du tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de ses demandes en annulation pour dol, caducité pour changements défavorables importants après la signature du contrat ou résolution pour non réalisation des conditions suspensives d'un acte de cession d'actions du 2 août 1999 et l'a condamnée à payer à la société Vinci la somme de 25.000.000 US dollars au titre de la clause pénale du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1999 ainsi que la différence, si elle est positive, entre la contre valeur en euros de cette somme au 25 novembre 1999 et le jour du paiement, et la somme de 150.000 euros à chacune des sociétés Vinci et Stolt Offshore en remboursement de leurs frais de procédure.

Elle soutient que le contrat du 2 août 1999 par lequel elle a acheté

à terme ("closing") à la société Gtm, aux droits de laquelle se trouve la société Vinci, la totalité des actions de la société Eptm, filiale à 100% de la société Gtm, qui intervenait dans le même secteur para pétrolier qu'elle, au prix révisable de 265 millions de dollars doit être annulé pour manoeuvres dolosives ou, à tout le moins, manquements à l'obligation d'information dont elle a été victime, reprochant à Vinci de lui avoir caché une dette de 90.millions de us dollars par des artifices comptables et le déficit structurel de la trésorerie d'Eptm masqué par des avances faites par les Gie d'Eptm, inaptes à la renseigner sur le niveau réel d'endettement d'Etpm. A titre subsidiaire, elle soutient que le contrat doit être déclaré caduc faute de réalisation de ses conditions suspensives, des informations financières capitales lui ayant été cachées après la signature du contrat qui en prévoyait la révélation au delà d'un seuil de 8,5% du prix d'achat, tels le naufrage d'une barge le 4 novembre 1999, la trésorerie négative des Gie Girassol et le litige avec la société Harland et Wolff, ou, à tout le moins, résolu à raison de la violation par Vinci de ses obligations contractuelles telles que définies par l'article 5-1 du contrat, tels le protocole d'accord conclu sans son accord avec la société Nigerdock le 19 août 1999, l'avis donné postérieurement de soumissions à des appels d'offre, le défaut de notification préalable des événements issus de l'opération Polaris qui l'ont conduite à constater la rupture définitive du contrat le 17 novembre 1999 aux torts de Vinci qui a été suivie le 16 décembre 1999 de la vente par Vinci des actions Eptm à la société Stolt Offshore. Elle demande réparation de son préjudice qu'elle fixe à 40.783.798 us dollars et la condamnation de Vinci et d'Eptm qu'elle estime complice à lui verser cette somme. A titre plus subsidiaire, elle sollicite la réduction de la clause pénale et, à titre infiniment subsidiaire, la

réformation du jugement en ce qu'il a indexé le montant de la clause pénale. Elle demande 210.000 euros en remboursement de ses frais de procédure et le remboursement de la somme de 40.240 euros au titre des frais de traduction.

Les sociétés Vinci, venant aux droits de Gtm, et Stolt Offshore, anciennement dénommée Eptm, contestent tout dol ou réticence dolosive, estimant avoir donné à Global avant la signature du contrat toutes les informations nécessaires qui étaient pertinentes, complètes et fidèles, notamment celles relatives à l'endettement d'Eptm qui est la conséquence du rachat de matériels à l'ancien associé Mc Dermott, celles relatives à la situation des Gie Girassol et aux relations financières entre les sociétés du groupe et celles relatives aux réclamations de la société Harland et Wolff, au cours des deux phases de négociation ( "due diligence") comme après cette signature où aucun changement défavorable important, au sens du contrat, n'est intervenu, ce qu'a reconnu la société Stolt Offshore qui a eu les mêmes informations que Global et a conclu le contrat d'achat des actions d'Eptm le 19 décembre 1999 au prix de 273.000.000 de us dollars. Elles invoquent une erreur inexcusable de Global qui a reconnu avoir mal ou pas analysé les documents communiqués. Elles contestent encore l'intervention après la signature du contrat de changements défavorables importants au sens du contrat, ceux invoqués étant soit inexistants, soit sans conséquence, soit inférieurs au seuil convenu. Elles contestent aussi avoir violé leurs obligations contractuelles, soulignant que l'article 5-1 du contrat ne met à leur charge qu'une obligation de moyens, que le protocole d'accord d'une durée limitée de 6 mois est resté sans application pratique, que les soumissions ont respecté les dispositions du contrat et n'ont pas eu de suite, ne causant aucun préjudice à Global qui était par ailleurs

informée de la demande de supplément de prix faite par la société Harland et Wolff après la signature du contrat. Elles soutiennent que Global n'a, en tout état de cause, subi aucun préjudice et que la rupture du contrat incombe à faute à Global qui a changé d'avis et doit leur régler l'indemnité de rupture prévue au contrat de 25.000.000 us dollars. Elles estiment que le préjudice est supérieur au montant de cette clause. Elles demandent chacune 1.500.000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la procédure abusive et 150.000 euros en remboursement de leurs frais de procédure.

SUR CE LA COUR,

Considérant qu'en avril 1998, Eptm, spécialisée dans le domaine de l'exploitation de gisements en haute mer et filiale à 100% de Gtm, société cotée au règlement mensuel de la bourse de Paris, a mis un terme à son association avec la société Mc Dermott contre l'acquisition en pleine propriété de matériels et le versement d'une soulte de 105 millions d'us dollars financé par un emprunt bancaire de 125 millions d'us dollars ; que Gtm a voulu vendre sa filiale ; que Global, société immatriculée en Louisiane, constructeur et installateur d'équipements pour l'exploitation pétrolière en haute mer a désiré se porter acquéreur ; que le 2 décembre 1998 Global qui avait reçu communication des comptes consolidés d'Eptm au 31 décembre 1997 et une situation semestrielle consolidée au 30 juin 1998 a fait une première offre d'achat pour un prix compris entre 250 et 300 millions d'us dollars et le remboursement de la dette bancaire de 132 millions d'us dollars ; que Global a ensuite reçu un document intitulé "information mémorandum" comportant notamment le bilan au 31 décembre 1998 et le bilan prévisionnel pour 1999 et fait le 29 avril

1999 une nouvelle offre d'achat au prix de 300 millions d'us dollars ; que Gtm a lancé un appel d'offres et instauré un processus de "due diligence" en juin 1999 comportant 2 phases, la première au cours de laquelle des documents ont été mis à la disposition des candidats acquéreurs au nombre de 3, dont Global et Stolt Offshore, qui s'est déroulée entre le 8 juin et le 8 juillet 1999 à l'issue de laquelle Gtm a , le 16 juillet 1999, retenu la meilleure offre de Global à 300 millions d'us dollars et la seconde réservée à Global qui a pu avoir connaissance de documents plus confidentiels et s'est déroulée du 19 au 27 juillet 1999 ;

Considérant que le 2 août 1999 les parties ont signé un contrat aux termes duquel: -Global s'engageait à acquérir les actions d'Eptm au prix de 265 millions d'us dollars, prix pouvant être révisé si le bilan audité au 30 juin 1999 était inférieur à 41.264.000 dollars -le transfert de propriété des actions et le paiement du prix ( closing) n'interviendraient qu'à la réalisation des conditions suspensives énumérés à l'article 2, notamment celle prévoyant qu'aucun changement défavorable important ne devait intervenir jusqu'au transfert de propriété, et au plus tard le 1er novembre 1999, -Gtm s'engageait à faire respecter certaines règles de gestion à ses filiales de manière à ne pas obérer la situation d'Eptm sans l'accord de Global, -une clause de résiliation de 25.000.000 dollars était fixée;

Considérant que le 19 août 1999 Eptm a signé avec la société Nigerdock un protocole d'accord sur une association pendant 6 mois pour réaliser des installations au Nigéria ; que le 27 août 1999 la société Harland et Wolff a réclamé à Eptm une somme de 13.800.000 livres sterling en paiement de travaux exécutés sur une barge Polaris;

Considérant qu'à la même date, Gtm a adressé à Global le bilan d'Eptm au 30 juin 1999 et que le 2 septembre Global a notifié à Gtm que le "closing" interviendrait le 30 septembre ; que toutefois Global a le 13 septembre adressé à Gtm une "notice of objection" critiquant le bilan au 30 juin 1999 ;

Considérant que le 24 septembre 1999, Gtm notifiait à Global 13 soumissions à des appels d'offres ;

Considérant que le 2 novembre 1999 intervenait le naufrage d'un navire affrété par la société Daewoo, partenaire d'Eptm ;

Considérant que le 28 octobre, Global a demandé le report du "closing", ce qu'a accepté Gtm le 29 ; que le17 novembre Global a notifié à Gtm la résiliation du contrat ; que le 16 décembre GTM signait un contrat de cession des actions d'Eptm avec la société Stlot Offshore ;

Considérant que, sur le fondement du dol, de l'intervention d'événements de nature à en modifier sensiblement l'économie et de la non réalisation des conditions suspensives du contrat, Global a sollicité la nullité, la caducité ou la résiliation du contrat et a été, par le jugement déféré, déboutée de toutes ses demandes qu'elle reprend devant la cour ;

I-Sur la nullité du contrat du 2 août 1999,

Considérant que dans sa première offre d'achat présentée le 2 décembre 1998 après avoir eu connaissance des comptes consolidés au 31 décembre 1997 et de la situation semestrielle au 30 juin 1998, Global connaissait l'existence de l'emprunt bancaire souscrit par

Eptm pour payer la soulte à son ancien associé, qu'elle a proposé de racheter pour un montant de 132 millions d'us dollars ; qu'elle a ensuite eu connaissance, non seulement des bilans et situations semestrielles postérieurs dont elle n'a jamais contesté la conformité à la réalité ou aux règles de la comptabilité, qui donnent une image de l'entreprise au jour de leur établissement, mais encore, selon les lettres non contestées des commissaires aux comptes d'Eptm (pièces Vinci no 59 à 62) le cabinet d'audit mandaté par Global a eu accès à leurs notes de travail leur permettant de connaître l'évolution de la situation financière d'Eptm ; qu'au cours de la procédure de "due diligence", Global a eu accès à de nombreux autres documents qu'elle a pu faire examiner par les spécialistes qu'elle avait mandatés à cet effet, a pu poser et, d'ailleurs, a posé les questions qui lui paraissaient nécessaires et a souscrit son offre d'achat au vu des réponses qui lui ont été données et qui lui ont en conséquence paru satisfaisantes ; que l'existence comme l'évolution de l'endettement d'Eptm résultaient suffisamment des pièces communiquées, notamment des bilans et de leurs annexes qui mentionnaient expressément que le crédit bancaire d'origine avait, non pas disparu, mais été transformé en lignes de crédit renouvelables qui étaient utilisées sinon le jour de l'établissement du bilan au moins au cours des années comptables, ce que des auditeurs, même peu au fait des cessions d'action, ne pouvaient manquer d'observer à la lecture des pièces qui leur étaient présentées ; que les avances de trésorerie faites par les Gie Girassol aux sociétés de même groupe, prévues dans leurs statuts communiqués à Global, et usuellement pratiquées entre sociétés de même groupe dans un souci de bonne gestion financière pour éviter des frais bancaires, n'ont pas plus été cachés à Global qui avait les éléments pour les identifier, le personnel compétent pour les relever et les membres des sociétés Gtm et Eptm à sa disposition pour

compléter cette information si nécessaire ; que l'endettement a encore été rappelé dans l'annexe 3.7 du contrat qui mentionne qu'il est garanti par Gtm, laquelle devait prendre cette garantie à sa charge lors du "closing"( article 6.2 du contrat) ; que Gtm n'a commis aucune réticence dolosive ou manquement à ses obligations de renseignement ou d'information préalables à la formation du contrat ; II- Sur la caducité du contrat du 2 août 1999,

Considérant que l'article 8.1 du contrat définit le changement défavorable important dont doit être avisé Global s'il intervient entre la signature du contrat et le "closing" comme devant être supérieur à 8,5% du prix d'achat ; que le changement invoqué ne peut être constitué que par un événement postérieur à la signature du contrat;

Considérant, sur le naufrage de la barge le 2 novembre 1999, que Global reconnaît en avoir eu personnellement connaissance le 4 et a le 8 demandé à Gtm des explications qui lui ont été données le 16 novembre par une télécopie d'Etpm précisant que le risque pour Deawoo, partenaire d'Etpm était de 22.643.166 us dollars et pour Etpm de 2.337.547 us dollars, soit un risque qui en fait ne s'est pas réalisé, inférieur au seuil contractuel de 22.525.000 us dollars ( 8,5% de 265 millions de dollars) ; que Global n'a subi aucune conséquence du fait que l'initiative de la communication de l'information n'ait pas été le fait de son co-contractant puisqu'elle l'a eue en temps utile comme les explications qu'elle nécessitait et que le risque encouru ne s'est pas réalisé ;

Considérant, sur la réclamation de la société Harland etamp; Wolff, que par télécopie du 24 septembre, Eptm a notifié à Global, notamment, la réception par elle d'une lettre du 27 août de Harland etamp; Wolff réclamant une valeur contractuelle définitive de 13.800.000 livres sterling au titre de travaux exécutés sur la barge Polaris ; que les intimés prouvent que le contrat d'origine dont Global ne conteste pas avoir eu connaissance était de 5.373.000 livres sterling ( 29,50 M us dollars); que seul le supplément pouvait constituer un événement défavorable important, soit 8,4 M de livres sterling, qui cependant est inférieur au seuil contractuel selon un taux de conversion non critiqué (22.525.000 dollars = 14.190.750 livres sterling) ; qu'enfin le montant final des travaux s'est élevé à 7.500.000 livres sterling ; que, pas plus que le premier, ce second événement ne pouvait entrer dans le domaine des conditions suspensives ;

Considérant, sur la trésorerie des Gie Girassol, qu'il a été démontré ci-dessus que Global avait connaissance avant la signature du contrat de la situation financière d'Etpm et des mouvements financiers à l'intérieur du groupe ; qu'elle ne démontre pas que les Gie Girassol auraient vu leur situation financière se modifier après le 2 août dans les proportions retenus par l'article 8.1 du contrat ; que le premier juge a pu justement retenir que les conditions suspensives avaient été levées avant la date prévue pour le "closing";g";

III- Sur la résolution du contrat du 2 août 1999,

Considérant que l'article 5-1 du contrat prévoit certaines obligations à la charge d'Eptm visant à avertir Global de la signature de tout contrat pouvant obérer la situation de la société

vendue ; que Global doit non seulement prouver une inobservation par Gtm de son obligation de moyen mais aussi que l'inobservation lui a causé un préjudice ;

Considérant, sur le protocole d'accord signé le 19 août avec la société Nigerdock, que ce protocole avait une durée limitée de 6 mois, ne constituait qu'une trame générale qui devait être suivie d'accords au cas par cas qui n'ont pas été signés avant la date du "closing"; qu'il ne permet pas la résolution du contrat dont l'économie n'a nullement été modifiée ;

Considérant , sur les soumissions à des appels d'offre, que celles qui ont été faites sans autorisation préalable de Global n'ont donné lieu à aucun engagement et sont devenues caduques en octobre, soit encore avant la date du "closing" et n'ont généré aucun préjudice à Global qui ne peut utilement solliciter la résolution du contrat;

Considérant, sur le différend avec la société Harland etamp; Wolff, qu'il a été retenu ci-dessus qu'il était d'un montant inférieur au seuil contractuel et ne saurait constituer une cause valable de résolution du contrat qui ne pourrait l'être que pour une cause générant une modification substantielle dans l'économie du contrat ; IV- Sur l'application de la clause pénale,

Considérant que le contrat a été résolu à l'initiative de Global qui doit en subir les conséquences financières fixées par son article 2.4 ; que la clause pénale ainsi constituée n'est pas manifestement excessive, Global invoquant elle-même à son profit sa trop grande

modération ; que le premier juge a pu justement retenir à titre de dommages et intérêts supplémentaires que Global devait en sus payer le différentiel entre l'euro et l'us dollar, compte tenu de l'évolution de ces monnaies depuis la date prévue pour le closing qui constitue pour Vinci dont la comptabilité est tenue en euros un préjudice complémentaire;

V- Sur la demande en dommages et intérêts des intimés et celle relative aux frais de procédure,

Considérant que la procédure qui a nécessité pour les intimées le dépôt de conclusions de 91 pages pour réfuter l'argumentation de l'appelante n'est pas abusive ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser aux intimées la charge totale de leurs frais irrépétibles de procédure ; qu'une somme globale de 150.000 euros leur sera allouée à chacune en remboursement de ces frais de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré,

Déboute les sociétés Vinci et Stolt Offshore de leur demande en dommages et intérêts,

Condamne la société Global à leur verser à chacune la somme globale de 150.000 euros et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946037
Date de la décision : 24/05/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-05-24;juritext000006946037 ?
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