République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section H
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2005
(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
2004/14273 Décision déférée à la Cour : No 04-D-37 rendue le 27 Juillet 2004 par le Conseil de la concurrence DEMANDEUR AU RECOURS :
- la société OGF, société anonyme prise en la personne de ses dirigeants légaux ayant son siège social : 31, rue de Cambrai 75019 PARIS assisté de Maître Emmanuel REILLE et Maître Antoine CHOFFEL du cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, toque 03 26, cours Albert 1er 75008 PARIS DÉFENDEUR AU RECOURS : - la société LAMOTTE ET FILS, SARL dont le siège social est : 77, avenue Victor Hugo 94100 SAINT MAUR DES FOSSES EN PRÉSENCE DE : - M. LE MINISTRE DE X..., DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 59, boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS représenté par M. Michel Y..., muni d'un pourvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Z..., Présidente
- M. REMENIERAS, Conseiller
- Mme A..., Conseillère
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU MINISTÈRE B... :
représenté lors des débats par M. C..., Avocat Général, qui a
fait connaître son avis. ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Z..., présidente
- signé par Mme Z..., présidente et par M. TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé.
[*
Après avoir, à l'audience publique du 11 janvier 2005, entendu les conseils des parties, les observations de Monsieur le représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et celles du ministère public, les conseils des parties ayant eu la parole en dernier ;
*]
Considérant qu'aux termes de l'article L 463-3 du Code de commerce "le Président du Conseil de la concurrence ou vice-président délégué par lui peut, après la notification des griefs aux parties intéressées, décider que l'affaire sera jugée par le conseil sans établissement préalable d'un rapport" ; qu'aux termes de l'article L 464-5 du même code "le Conseil, lorsqu'il statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article L 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750.000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées" ; qu'enfin, aux termes de l'article L 464-2-II du même code, "lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier son comportement pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du gouvernement sans établissement d'un rapport préalable, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction est réduit de moitié" ;
Considérant que l'article L 151-1 du Code de l'organisation judiciaire dispose qu' "avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans les trois mois de sa saisine" ; que l'article 1031-1 du nouveau Code de procédure civile prévoit que "lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application du texte précité, il en avise les parties et le ministère public et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur point" ;
Considérant que la cour envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur le point de savoir si les dispositions des articles L 463-3 et L 464-2 II du Code de commerce doivent être interprétées en ce sens qu'elles donnent au Conseil de la concurrence la possibilité de mettre en oeuvre la procédure simplifiée et la procédure de transaction pour l'examen de pratiques présumées anticoncurrentielles, et dans l'affirmative, quel est le montant de la sanction pécuniaire encourue et si ce montant varie en fonction de la chronologie de la procédure suivie devant le conseil de la concurrence ;
Qu'il y a lieu, dès lors, d'en aviser les parties et le ministère public et de les inviter à présenter leurs observations écrites, s'ils le jugent utile, et ce avant le 21 Mars 2005.
PAR CES MOTIFS
Invite les parties et le Ministère public à présenter, avant le 21 Mars 2005, leurs observations écrites sur l'éventuelle saisine pour avis de la Cour de cassation sur le point de savoir si les
dispositions des articles L 463-3 et L 464-2-II du Code de commerce doivent être interprétées en ce sens qu'elles donnent au Conseil de la concurrence la possibilité de mettre en oeuvre la procédure simplifiée et la procédure de transaction pour l'examen de pratiques présumées anticoncurrentielles, et dans l'affirmative, quel est le montant de la sanction pécuniaire encourue et si ce montant varie en fonction de la chronologie de la procédure suivie devant le conseil de la concurrence ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 29 Mars 2005 à 9 Heures 00. LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,