COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section H
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2004
(no , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
2004/10266 Décision déférée à la Cour : no 04-374 rendue le 27 avril 2004 par l'Autorité de Régulation des Télécommunications DEMANDEUR AU RECOURS : M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE LA X... prise en la personne de son Président M. Paul Y... ... par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour DEFENDERESSE AU RECOURS : La société FRANCE TELECOM, société anonyme prise en la personne de son Président Directeur Général ayant son siège : 6 Place d'Alleray 75015 PARIS EN PRESENCE DE : L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS prise en la personne de ses représentant légaux 7 square Max Hymans 75730 PARIS CEDEX 15 COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 16 novembre 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Z..., Présidente
- Mme A..., Conseillère
- M. REMENIERAS, Conseiller
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. TRUET-CALLU
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. B..., Avocat général, qui a fait connaître son avis. ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Z...
- signé par Mme Z..., présidente et par M. TRUET-CALLU, greffier
présent lors du prononcé.
Vu la décision no04-374 en date du 27 avril 2004 par laquelle l'Autorité de régulation des télécommunications a rejeté la demande de règlement de différend présentée le 5 janvier 2004 par le Conseil régional de la X... et dirigée contre la société France Télécom ; Vu la déclaration de recours formée par le Conseil régional de la X... le 11 août 2004 ; Considérant que le Conseil régional de la X... n'a pas déposé, dans le mois qui suivait cette déclaration, l'exposé complet de ses moyens ainsi que l'y autorise l'article R 11-3 du Code des postes et des communications électroniques ; Qu'il ne s'est pas présenté, ni personne pour lui, à l'audience du16 novembre 2004 ; Que, dans l'exposé sommaire qui était annexé à la déclaration de recours, il s'est borné à annoncer qu'il entendait soulever l'illégalité externe de la décision "qui a manifestement méconnu les conditions de recevabilité énoncées dans les dispositions de l'article L 36-8 du Code des postes et télécommunications" et qu'il appartiendrait alors à la cour de statuer en fait et en droit sur les éléments soumis à l'Autorité ; Considérant qu'à défaut de développement, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence de ce moyen ; Que le recours doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS
Rejette le recours du Conseil régional de la X...,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,