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19/10/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944913

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0175, 19 octobre 2004, JURITEXT000006944913


COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section H

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2004

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/13189 Sur requête en rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt du 12 février 2004de la 1ère chambre section H de la Cour d'Appel de PARIS. DEMANDEUR AU RECOURS : - LA SOCIÉTÉ MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSES agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration ayant son siège : 55, boulevard de la Noirée 38070 ST QUENTIN FALLAVIER Représentée par la SCP Patricia HARDOU

IN, avoué, 90, rue d'Amsterdam 75009 PARIS assisté de Maître Fleur HERRENSCHMIDT, a...

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section H

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2004

(no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/13189 Sur requête en rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt du 12 février 2004de la 1ère chambre section H de la Cour d'Appel de PARIS. DEMANDEUR AU RECOURS : - LA SOCIÉTÉ MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSES agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration ayant son siège : 55, boulevard de la Noirée 38070 ST QUENTIN FALLAVIER Représentée par la SCP Patricia HARDOUIN, avoué, 90, rue d'Amsterdam 75009 PARIS assisté de Maître Fleur HERRENSCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, 9, rue Boissy d'Anglas 75008 PARIS DEFENSEUR AU RECOURS : - LA SOCIÉTÉ SAEM TRANSPORTS PRESSE (SAEM) Prise en la personne de ses représentants légaux 5, place des Marseillais 94227 CHARENTON LE PONT CEDEX Représentée par la SCP NABOUDET HATET, avoué, 91, rue de Courcelles 75017 PARIS assisté de Maître Françoise CHOISEL DE MONTI, avocat au barreau de PARIS, 14, rue des Moines 75017 PARIS - LA SOCIETE NOUVELLES MESSAGERIE DE LA PRESSE PARISIENNE (NMPP) Prise en la personne de ses représentants légaux 52, rue Saint Jacques 75012 PARIS non comparante EN PRESENCE DU : MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 59, boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS CEDEX 13 représenté par M. Michel X..., muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 septembre 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame RIFFAULT-SILK, Présidente

- Madame Y..., Présidente

- Madame Z..., Conseillère

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur TRUET-CALLU MINISTERE A... :

représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis. ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK, Présidente

- signé par Madame RIFFAULT-SILK, Présidente et par Monsieur TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé. [*

Après avoir, à l'audience publique du 21 septembre 2004, entendu les conseils des parties, les observations de Monsieur le représentant du ministre de l'économie et celles du ministère public, les conseils des parties ayant eu la parole en dernier ;

*]

Le 12 février 2004, cette Cour a rendu un arrêt rejetant les recours formés par la sarl Société auxiliaire pour l=exploitation des marchandises transport Presse (SAEM-TP) et par la sarl Société nouvelle de messageries de la presse parisienne (NMPP) contre une décision n° 03-MC-04 rendue le 22 décembre 2003 par le Conseil de la concurrence.

Par requête du 3 juillet 2004, la société Messageries Lyonnaises de Presse (MLP) a demandé la rectification de l=erreur matérielle qui entache l=arrêt, en ce qu=il mentionne qu=il a été rendu hors la présence du public.

Par conclusions du 9 septembre 2004, la société SAEM-TP s=oppose à la

demande et prie la cour, au visa de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, de déclarer totalement mal fondée la société MLP dans sa requête, de l'en débouter et de la condamner à lui payer 5.000 euros pour ses frais irrépétibles.

Par conclusions déposées le 20 septembre 2004, la société MLP maintient ses demandes et sollicite la condamnation de la société SAEM-TP à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société NMPP, défenderesse à la requête, n'a pas conclu.

SUR CE,

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Considérant qu=il est constant que l=affaire a été débattue le 22 janvier 2004, en audience publique, et que les parties ont été informées que l=arrêt serait rendu à l=audience du 12 février 2004 ; Considérant que le registre d=audience, qui ne comporte que la signature du greffier, précise qu=à cette date, une audience a été tenue par Mme RIFFAULT-SILK, président, assistée de Mme DALMAS, greffier ; que la rubrique relative au caractère public ou non de l=audience n=a pas été renseignée ;

Considérant qu=en cet état, et dès lors qu'aucune circonstance

n=impliquait que la cour mette soudainement un terme au caractère public de la procédure suivie, il doit être retenu que l=audience du 12 février 2004 s=est tenue publiquement et que c=est par suite d=une erreur purement matérielle, qui doit être rectifiée selon ce que la raison commande, que l=arrêt mentionne qu=il a été rendu hors la présence du public ;

Qu=il y a donc lieu d=en ordonner la rectification ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 12 février 2004,

Dit qu'à la ligne 24 de la 2ème page de l=arrêt rendu le 12 février 2004 entre la sarl Société auxiliaire pour l=exploitation des marchandises transport presse et la sarl Société nouvelle de messageries de la presse parisienne, d=une part, et la SA Messageries lyonnaises de presse, d=autre part, la mention : Aprononcé hors la présence du public le 12 février 2004", est remplacée par la mention Aprononcé publiquement le 12 février 2004" ;

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l=arrêt rectifié,

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor A... ;

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0175
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944913
Date de la décision : 19/10/2004

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2004-10-19;juritext000006944913 ?
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