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21/09/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945576

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0175, 21 septembre 2004, JURITEXT000006945576


COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section H

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2004

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

2004/05696 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2004 -Autres de PARIS - RG no DEMANDEUR AU RECOURS : - Monsieur LE MINISTRE DE X..., DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE représenté par son directeur général de la concurrence, de la consommation et de la réprésion des fraudes Ba^t. 5, 59, boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS CEDEX 13 (télédoc 031) représenté lors des débats par M. Michel Y... , muni d'

un mandat régulier DEFENDEURS AU RECOURS : - la Société SPIE TRINDEL représentée par son Prés...

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section H

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2004

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

2004/05696 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2004 -Autres de PARIS - RG no DEMANDEUR AU RECOURS : - Monsieur LE MINISTRE DE X..., DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE représenté par son directeur général de la concurrence, de la consommation et de la réprésion des fraudes Ba^t. 5, 59, boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS CEDEX 13 (télédoc 031) représenté lors des débats par M. Michel Y... , muni d'un mandat régulier DEFENDEURS AU RECOURS : - la Société SPIE TRINDEL représentée par son Président du Conseil d'Administration dont le siège social est :10 rue de l'Entreprise 95000 CERGY représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoué associés à la Cour assistée de Maître Georges-Henri CHARPENTIER, toque P150 8, rue Bellini 75116 PARIS - la Société ALLEZ et CIE représentée par ses représentants légaux dont le siège social est : 27 rue Danielle Casanova 75001 PARIS représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoué associés à la Cour assistée de Maître Georges-Henri CHARPENTIER, toque P150 8, rue Bellini 75116 PARIS - L'ENTREPRISE RIVET prise en la personne de son president Rue du Commerce ZI - 17400 SAINT JEAN D'ANGELY assitée de Maître Yann UTZSCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque M1785, 26, Cours Albert 1er 75008 PARIS - La Société E.I-RESEAUX-OUEST, prise en la personne de son president dont le siège social est : 15 boulevard Marcel Paul - Parc de l'Augevinierl 44800 SAINT HERBLAIN représentée par la SCP BERNADE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués associés à la Cour assistée de

Maître Odile MEYUNG-MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque B108, 23, avenue Foch 75116 PARIS - La Société LACOMBE RESEAUX représentée par son Président Directeur Général dont le siège social est : 7, rue Raymond Baillou 17800 PONS assistée de Maître Francis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, 3, rue Anatole de la Forge 75017 PARIS - La Société CHARENTAISE D'EQUIPEMENT ELECTRIQUE prise en la personne de son president dont le siège social est : Le Fief du bois de la Fenêtre 17600 MEDIS représentée par la SCP BERNADE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués associés à la Cour assistée de Maître Odile MEYUNG-MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque B108, 23, avenue Foch 75116 PARIS - La Société ROBIN prise en la personne de son president dont le siège social est : Avenue Joliot Curie ZI PERIGNY 17000 LA ROCHELLE assisté de la Maître Jean-Louis FOURGOUX de la SCP FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Toque P.69 - 111, boulevard Péreire 75017 PARIS - La Société UNION ELECTRIQUE INDUSTRIELLE ET RURALE prise en la personne de son president dont le siège social est : La Croix Blanche 16800 SOYAUX représentée par la SCP BERNADE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués associés à la Cour assistée de Maître Odile MEYUNG-MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque B108, 23, avenue Foch 75116 PARIS - La Société LW CONSEIL, agissant ès-qualité de liquidateur de la Société 2EC, société anonyme en cours de liquidation dont le siège social est : 13, avenue Victor Hugo 92170 VANVES représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués associés à la Cour assistée de Maître Marie-Cécile RAMEAU, substituant Maître Robert SAINT-ESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque T12 130, rue du Faubourg SAint Honoré 75008 PARIS - La Société SOBECA société par actions simplifié au capital de 3.080.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE SUR SAONE sous le no B 703 780 247 agissant poursuite et diligences de son gérant M. Pierre Z... dont le siège social est : avenue Jean

Vacher 69480 ANSE représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués associés à la Cour assistée de Maître Carole GIRERD, substituant Maître Anne COVILLARDdu cabinet LAMY, RIBEYRE et Associés, avocat au barreau de LYON, toque 464 40, rue de Bonnel 69484 ANSE COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 juin 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :

- M. ALBERTINI, Président

- M MAUNAND, Conseiller

- M. REMENIERAS, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme DALMAS MINISTERE A... :

représenté lors des débats par M. B..., substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. REMENIERAS,

- signé par M. REMENIERAS, conseiller par suite d'un empêchement du président, et par M. TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé. * * *

Le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural (SDEER) de la Charente maritime organise depuis 1986 le service d'entretien de l'éclairage public, et, à cet effet, procède tous les trois ans à un appel d'offres pour la réalisation des travaux de modernisation, d'extension et d'entretien des réseaux d'éclairage public. Il assurait également, à l'époque considérée, la maîtrise d'ouvrage pour les travaux de génie civil du réseau téléphonique, uniquement en ce qui concerne la mise en souterrain des réseaux.

Pour la période 1993-1995, l'appel d'offres a été publié au bulletin

officiel des annonces des marchés publics du 3 juillet 1993, la date limite de réception des offres étant fixée au 2 août 1993 et celle de la réunion de la commission d'ouverture des plis, au 4 août 1993.

Les propositions de prix devaient prendre la forme d'un rabais ou d'une majoration s'appliquant aux prix des prestations décrites dans le bordereau de prix unitaires (B.P.U.) figurant dans le dossier d'appel d'offres. Les travaux faisant l'objet de l'appel d'offres étaient répartis en neuf lots et les entreprises avaient la possibilité de soumissionner pour plusieurs lots, à condition de faire des offres distinctes. Le montant total estimatif annuel des travaux se situait dans une fourchette allant de 25.800.000 F HT à 49.000.000 F HT. Trente deux entreprises ont présenté des offres, individuellement ou en groupement.

La commission d'examen des offres a attribué "les lots 1,2,3,4,5,7,8,9,10 aux entreprises ayant proposé le coefficient le plus faible, ces entreprises ayant toute donné satisfaction dans l'exécution de chantiers de même nature.". :

- lot 1 : Spie-Trindel - Entreprise industrielle (EI),

- lot 2 : Entreprise Allez,

- lot 3 : Rivet et Entreprise industrielle,

- lot 4 : Lacombe réseaux,

- lot 5 : Sobeca,

- lot 6 : Charentaise d'équipement électrique (CEE),

- lot 7 : CEE et Electro entreprise charentaise (2EC),

- lot 9 : Entreprise Robin,

- lot 10 : Union électrique industrielle et rurale (UEIR).

Avant le lancement de l'appel d'offres, dix entreprises, déjà titulaires de marchés d'électrification, les sociétés Spie-Trindel, Allez, Rivet, Entreprise industrielle (dont la dénomination actuelle est EI réseaux ouest), Lacombe réseaux, Charentaise d'équipement

électrique, Robin, Union électrique industrielle et rurale, Electro entreprise charentaise (EEC), (dont la dénomination actuelle est SA 2EC), et Sobeca, ont proposé au SDEER de procéder à l'actualisation du B.P.U., alors en vigueur.

Ces entreprises se sont réunies à Rochefort, les 5 et 14 octobre 1992,11 janvier 1993, 4 , 10 et 16 février 1993, 9 et 22 mars 1993, 8 et 16 juin 1993. Après avoir défini des bases de calcul communes, elles se sont réparties en deux groupes d'études, l'un spécialisé dans les travaux aériens, l'autre dans les travaux souterrains.

A l'issue de leurs études, les entreprises ont présenté des propositions au SDEER dont elles ont rencontré le directeur le 16 juin 1993. Un nouveau B.P.U. a été élaboré par le SDEER , sensiblement différent de celui proposé par les entreprises

Le 5 juillet 1996, la brigade inter régionale d'enquêtes de Nantes a établi un rapport sur la situation de la concurrence dans le secteur des travaux de l'électrification rurale, dans le département de la Charente maritime en 1993.

Par lettre enregistrée le 28 août 1996, sous le no F 899, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de concertation entre les sociétés soumissionnaires de marchés publics, mises en oeuvre dans le secteur des travaux d'électrification rurale réalisés dans ce département.

Les sociétés Spie Trindel, Allez, Rivet, Entreprise industrielle (EI), Lacombe réseaux, Sobeca, Charentaise d'équipement électrique (CEE), Electro entreprise charentaise (EEC), Robin, Union électrique industrielle et rurale (UEIR) se sont vu notifier, sur le fondement de l'article L.420-1 du Code de commerce, les griefs suivants :

- avoir participé antérieurement à la remise des offres à une concertation, en vue de réviser le bordereau de prix unitaires, qui s'est traduite par un échange d'informations sur des éléments

fondamentaux de formation des prix qui a eu pour objet et pour effet de réduire l'indépendance de leurs offres du 3 juillet 1993 pour le marché de travaux de l'électrification du département de la Charente maritime ;

- avoir participé à une concertation, préalablement au dépôt de leurs soumissions, qui a eu pour objet et pour effet de coordonner leurs offres en vue de maintenir la répartition des marchés au bénéfice des titulaires antérieurs et d'empêcher ainsi la remise en cause du partage par des offres extérieures compétitives ;

Il a été également fait grief aux sociétés Charentaise d'équipement électrique (CEE), Union électrique industrielle et rurale (UEIR) d'avoir trompé le maître d'oeuvre sur la réalité de la concurrence de leurs offres. Cette pratique étant contraire aux dispositions de l'article L.420.1 du Code de commerce.

Par décision no04-D-04 en date du 20 février 2004, le Conseil de la concurrence a dit qu'il n'est pas établi que les sociétés Spie Trindel, Allez, Exploitation des établissements Rivet SA, Entreprise industrielle réseaux Ouest SA, Lacombe réseaux SA, SOBECA SA,, S.A.R.L. Charentaise d'équipement électrique (CEE) SA 2EC (Electro entreprise charentaise), Robin SA, Union électrique et rurale, (UEIR), aient enfreint les dispositions de l'article L.420-1 du Code de commerce.

Suivant déclaration déposée au greffe le 24 mars 2004, le Ministre chargé de l'économie a formé recours en réformation contre cette décision ;

LA COUR,

Vu l'exposé des moyens déposé au greffe le 19 avril 2004 ;

Vu la lettre en date du 6 mai 2004 par laquelle le Conseil de la Concurrence fait connaître à la Cour qu'il n'entend pas user de la

faculté de présenter des observations que lui confère l'article 9 du décret du 19 octobre 1987 ;

Vu le mémoire déposé au greffe le 3 juin 2004, aux termes duquel la société Robin, demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours, de dire ce recours mal fondé, de confirmer la décision et de condamner le Ministre de l'économie au paiement de la somme de 3.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu le mémoire déposé au greffe le 3 juin 2004 aux termes duquel la société EI-Réseaux-Ouest, demande à la Cour de déclarer le recours mal fondé, de confirmer la décision et de condamner le Ministre de l'économie au paiement de la somme de 7.500 ç sur le

Vu le mémoire déposé au greffe le 3 juin 2004 aux termes duquel la société EI-Réseaux-Ouest, demande à la Cour de déclarer le recours mal fondé, de confirmer la décision et de condamner le Ministre de l'économie au paiement de la somme de 7.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les observations en réponse déposées au greffe le 3 juin 2004 aux termes desquelles L'entreprise Rivet demande à la Cour de rejeter le recours et de confirmer la décision ;

Vu le mémoire déposé au greffe le 4 juin 2004 aux termes duquel la société LW Conseil, agissant ès qualités de liquidateur de la société 2EC, société anonyme en cours de liquidation, demande à la Cour de dire le recours mal fondé, de dire que la qualification d'entente doit être écartée et de condamner le Ministre de l'économie au paiement de la somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu le mémoire déposé au greffe le 4 juin 2004 aux termes duquel la société SOBECA, demande à la Cour de statuer sur la recevabilité du recours, de constater que le recours est limité au grief no1, de

confirmer la décision et de condamner le Ministre de l'économie au paiement de la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu le mémoire déposé au greffe le 4 juin 2004 aux termes duquel la société Spie Trindel SA, demande à la Cour de dire le recours irrecevable et mal fondé et de condamner le Ministre de l'économie au paiement de la somme de 25.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu le mémoire déposé au greffe le 4 juin 2004 aux termes duquel la société Allez etamp; Cie SCS, demande à la Cour de dire le recours irrecevable et mal fondé et de condamner le Ministre de l'économie au paiement de la somme de 25.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu le mémoire déposé au greffe le 4 juin 2004 aux termes duquel la société Lacombe réseaux, demande à la Cour de rejeter le recours ;

Vu le mémoire déposé au greffe le 4 juin 2004 aux termes duquel la société Charentaise d'équipement électrique demande à la Cour de dire le recours mal fondé, de débouter le Ministre de l'économie et de le condamner au paiement de la somme de 7.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les observations du ministère public visant au rejet du recours ; SUR CE,

Considérant que, concluant à l'irrecevabilité du recours, la société SOBECA, fait valoir qu'au mépris des dispositions de l'article 3 du décret no87-849 du 19 octobre 1987, la déclaration de recours ne comporte pas la liste des pièces et documents justificatifs ;

Mais considérant que le moyen est sans portée, le Ministre n'ayant produit aucune pièce au soutien de son recours et la Cour n'étant appelée, dans ces conditions, à statuer que sur les seules pièces du

dossier du Conseil de la concurrence, lequel lui a été transmis ;

Considérant qu'il résulte de l'exposé des moyens déposé au soutien du recours que le ministre chargé de l'économie ne critique la décision déférée qu'en ce qu'elle écarte le grief notifié aux entreprises d'avoir participé, antérieurement à la remise des offres, à une concertation en vue de réviser le bordereau de prix unitaires ;

Considérant que le requérant reproche à la décision d'avoir exonéré cette pratique de toute qualification au regard de l'article L.420-1 du Code de commerce, alors, selon lui, que ces entreprises ont procédé, de leur propre initiative à l'actualisation du B.P.U., sans mandat du maître d'oeuvre, mandat dont l'on ne saurait voir la preuve dans la simple information, par elles, donnée à ce dernier ; qu'il ajoute que les entreprises ont délibérément et librement consenti à une concertation illicite, en ne se limitant pas à l'actualisation des prestations techniques insérées au bordereau, mais en fixant également les références tarifaires à partir desquelles elles entendaient définir leurs offres, étant observé qu'une étude de prix de cette nature impliquait nécessairement un échange sur les coûts ; qu'il ajoute, à titre subsidiaire, que dans son arrêt du 19 janvier 2001, la Cour a entendu faire de la démonstration de l'existence d'une concertation sur les majorations ou les minorations de prix pouvant être proposées par rapport à un B.P.U., une circonstance permettant d'exclure que les pratiques en cause puissent s'inscrire dans un mandat confié par l'acheteur et non une condition indispensable à l'incrimination d'une concertation entre entreprises portant sur l'élaboration d'une étude de prix ;

Considérant qu'il importe, tout d'abord, de rappeler que le 25 août 1992 un protocole a été conclu entre l'Etat et Electricité de France relativement à l'enfouissement des lignes, que la proportion respective des travaux aériens par rapport aux travaux souterrains

lesquels représentent désormais 90% des travaux d'électrification rurale alors que leur part n'était que de 10% auparavant ; que cette situation nouvelle rendait indispensable l'actualisation du B.P.U. établi en 1990, actualisation qui nécessitait un dialogue entre les entreprises et le maître de l'ouvrage ;

Considérant que ce dialogue a eu lieu, le directeur du SDEER ayant participé le 16 juin 1993, avec l'ensemble des entreprises en cause, à une réunion à l'occasion de laquelle il a été informé de leurs travaux ; qu' ainsi informé, le SDEER a élaboré son propre B.P.U. lequel a figuré au dossier de l'appel d'offres publié le 3 juillet 1993 ; qu'il n'importe par conséquent que le maître de l'ouvrage n'ait pas pris l'initiative de la révision du B.P.U. puisqu'il en a été en définitive, l'artisan, en dehors de toute "négociation ou présentation de contre-proposition", selon les propres termes de la déclaration de son directeur, M. Le C... ;

Considérant ensuite qu'aucun indice n'a été relevé de nature à établir ou à laisser présumer que les entreprises en cause ont procédé à des échanges sur leurs coûts ou sur les rabais ou majorations qu'elles envisageaient de proposer, par rapport à un B.P.U. dont elles ignoraient encore le contenu et dont les articles arrêtés par le SDEER n'auront été portés à leur connaissance que le 3 juillet 1993 ; que cest donc à bon droit que la décision déférée a écarté le grief après avoir retenu qu'aucun élément du dossier n'établissait que, sous couvert de révision du B.P.U., les sociétés en cause se seraient mutuellement communiqué des informations propres à chacune d'elles et susceptibles d'être utilisées à l'occasion du futur marché ; d'où il suit que le recours doit être rejeté;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours recevable,

Sur le fond, le rejette ;

Rejette les demandes d'allocation d'indemnités de procédure,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0175
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945576
Date de la décision : 21/09/2004

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2004-09-21;juritext000006945576 ?
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