La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2004 | FRANCE | N°01/10216

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0164, 18 juin 2004, 01/10216


4ème chambre, section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 2001 / 10216
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 / 02 / 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3ème Ch. RG n : 1999 / 12355

APPELANT :

Monsieur X... Stanislas demeurant ...Cole Bay PO BOX 803 PHILIPSBURG SINT MAARTEN NEDERLANDSE ANTILLEN

représenté par Maître TEYTAUD, avoué à la Cour, assisté de Maître André BERTRAND, avocat au Barreau de Paris L207,

INTIMÉE :

STE POL SCARPE SPORTIVE prise en la personne de ses représentants légaux a

yant son siège Via Feltrina Sude 6 / b / I-31030 BIADENE DI MONTEBELLUNA (TREVISO) ITALIE

représentée p...

4ème chambre, section B
Numéro d'inscription au répertoire général : 2001 / 10216
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 / 02 / 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3ème Ch. RG n : 1999 / 12355

APPELANT :

Monsieur X... Stanislas demeurant ...Cole Bay PO BOX 803 PHILIPSBURG SINT MAARTEN NEDERLANDSE ANTILLEN

représenté par Maître TEYTAUD, avoué à la Cour, assisté de Maître André BERTRAND, avocat au Barreau de Paris L207,

INTIMÉE :

STE POL SCARPE SPORTIVE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Via Feltrina Sude 6 / b / I-31030 BIADENE DI MONTEBELLUNA (TREVISO) ITALIE

représentée par la SCP MOREAU, avoué à la Cour, assistée de Maître Philippe COMBEAU, avocat au Barreau de paris

INTIMÉE :

STE NOTTINGTON HOLDING B. V. prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège Stravinskglaan 3107 7ème étage 1077 ZX AMSTERDAM (PAYS BAS)

représentée par la SCP MOREAU, avoué à la Cour, assistée de Maître Philippe COMBEAU, avocat au Barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2004, en audience publique les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame REGNIEZ, magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller Monsieur MARCUS, conseiller

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT :

-Contradictoire.
-prononcé publiquement par Madame PEZARD, président,
-signé par Madame PEZARD, président et par L. MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie d'un appel formé par M. X... à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 février 2001 dans un litige l'opposant aux sociétés POL SCARPE SPORTIVE et NOTTINGTON HOLDING.
Il sera rappelé que M. X... est propriétaire du brevet français no 86 16907 déposé le 3 décembre 1986, publié sous le no 2 607 679 qui décrit une semelle pour chaussure caractérisée en ce qu'elle est perforée et que les perforations sont obturées par une matière perméable à l'air et étanche à l'eau, complété par un certificat d'addition no 87 03309 déposé le 11 mars 1987, publié sous le no 2 612 053, qui concerne la forme des perforations et leur répartition.
Il est déchu de ses droits sur ces titres à compter du 31 août 1990 pour défaut de paiement des annuités.
Ayant pris connaissance d'une publicité portant sur une semelle gomme perforée permettant " d'éliminer la transpiration et de garder le pied au sec ", M. X... a constaté que plusieurs brevets européens visant la France avaient été déposés, notamment le brevet EP 382 904 déposé le 23 novembre 1989 au nom de POL SCARPE SPORTIVE, délivré le 18 mai 1994, le brevet EP 619 959 déposé le 21 février 1994 au nom de la société NOTTINGTON HOLDING et délivré le 27 mai 1998 et le brevet EP 858270, alors en cours de délivrance.
Estimant que les revendications de ces brevets reprenaient les mêmes moyens, fonctions et résultats que ceux exposés dans ses brevet et certificat d'addition, M X... a fait assigner ces deux sociétés par actes du 22 avril 1999 afin de voir prononcer la nullité des deux premiers brevets ainsi que du brevet no EP 858 270 pour leur partie française pour défaut de nouveauté et usurpation du titre d'inventeur à son détriment.
Par le jugement entrepris, le tribunal a :-déclaré irrecevable la demande de nullité du brevet européen EP 858 270 dont la demande a été déposée par la société NOTTINGTON HOLDING,-déclaré valables les revendications 1 à 6 du brevet européen no 382 904 dont est titulaire la société POL SCARPE SPORTIVE et dont la partie française a été cédée à la société NOTTINGTON HOLDING,-déclaré valables les revendications 1 à 10 du brevet européen no 619 959 dont la société NOTTINGTON HOLDING est titulaire,-débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes,-rejeté les demandes reconventionnelles formées par les sociétés POL SCARPE SPORTIVE et NOTTINGTON HOLDING,-condamné M. X... à verser à chacune des défenderesses la somme de 15 000 francs, ou sa contre-valeur en euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées à la cour le 18 mars 2004, M. X..., appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement et de :-dire et juger que le brevet FR no 86 16907 et le certificat d'addition FR no 87 03309 déposés par lui constituent des antériorités aux brevets européens EP 382904 et EP 619959 déposés par les intimées,-prononcer la nullité de l'ensemble des revendications des brevets européens visant la France EP 382904, EP619959 et EP 858270 déposés par les intimées pour absence de nouveauté et absence d'activité inventive sur le fondement des articles L. 613-25 (a), L. 611-10, L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle et 138 (e) de la Convention de Munich,-dire et juger que les sociétés POL SCARPE SPORTIVE et NOTTINGTON HOLDING se sont rendues coupables d'une usurpation du titre d'inventeur au détriment de M. X...,-condamner in solidum les sociétés POL SCARPE SPORTIVE et NOTTINGTON HOLDING à payer à M. X... la somme de 50. 000 € de dommages et intérêts à ce titre,-dire et juger que les sociétés POL SCARPE SPORTIVE et NOTTINGTON HOLDING ont porté atteinte au droit de paternité de M. X... sur ses différents titres de propriété industrielle,-condamner in solidum les sociétés POL SCARPE SPORTIVE et NOTTINGTON HOLDING à payer à M. X... la somme de 50. 000 € de dommages et intérêts à ce titre,-constater que M. X... est bien fondé à invoquer un droit de possession personnelle sur les inventions décrites dans son brevet FR no 86 16907 et son certificat d'addition no 87 03309,-ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français et étrangers aux frais des sociétés défenderesses à concurrence de 5. 000 € HT par insertion par pays visés par les brevets incriminés,-ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet GEOX SHOES,-condamner les sociétés POL SCARPE SPORTIVE et NOTTINGTON HOLDING à payer à Monsieur X... la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs dernières écritures signifiées le 31 mars 2004, la société POL SCARPE SPORTIVE et la société NOTTINGTON HOLDING B. V., intimées, demandent à la cour de confirmer le jugement et de :-dire et juger que l'existence des brevets français no 86 16907, 87 03309 et 90 00067 de M. X... ne portent pas atteinte à la validité des parties françaises des brevets européens no EP 382 904 et EP 619 959 qui ont été déposés par les sociétés POL SCARPE SPORTIVE et NOTTINGTON HOLDING B. V.-dire et juger que la demande de brevet européen no EP 858 270 n'étant pas confirmée en France au jour de l'exploit introductif d'instance, M. X... est irrecevable à en demander la nullité,-dire et juger que les sociétés POL SCARPE SPORTIVE et NOTTINGTON HOLDING B. V. ne se sont pas rendues coupables d'une usurpation du titre d'inventeur au détriment de M. X..., et n'ont en aucune manière porté atteinte à un éventuel droit de paternité de M. X...,-dire et juger que l'invention selon laquelle M. X... revendique un " droit de paternité " était en fait connue depuis le 19ème siècle et décrite en particulier dans le brevet allemand 63 393 du 16 juillet 1891,-donner acte aux sociétés POL SCARPE SPORTIVE et NOTTINGTON HOLDING B. V. de ce qu'elles ne contestent pas le droit de possession personnelle dont M. X... dispose sur les inventions exposées dans le brevet 86 16 907 et son certificat d'addition 87 03 309,-condamner M. X... à payer à chacune des sociétés POL SCARPE SPORTIVE et NOTTINGTON HOLDING B. V. la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,-ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques français ou étrangers au choix des dites sociétés, les frais de publication étant à la charge de M. X... dans la limite de 35. 000 € HT,-porter à 8. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme que M. X... devra à chacune des sociétés POL SCARPE SPORTIVE et NOTTINGTON HOLDING B. V. et le condamner aux dépens.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que M. X... réitère en appel ses demandes en nullité du brevet européen no EP 382 904 (qui comporte 6 revendications), du brevet européen no EP 619 959 (qui comprend 10 revendications) ainsi que du brevet no EP 858270, pour défaut de nouveauté ou à tout le moins défaut d'activité inventive au regard des antériorités suivantes : le brevet no 2 607 679 et le certificat d'addition qui s'y rattache no 2 612 053 ;
Considérant que l'appelant reproche, en effet, aux premiers juges d'avoir estimé que la semelle des brevet et certificat d'addition qu'il oppose ne comportaient que deux éléments alors qu'elle en comporte trois c'est à dire :-une semelle de protection permettant d'être respirant grâce à des perforations qui traversent l'épaisseur de la semelle,-une semelle de chaussure,-un adhésivage (membrane) respirant d'obturation constitué d'un produit obturant les perforations, destiné à permettre une perméabilité de l'air excluant toute possibilité de remontée d'eau ;

Qu'il soutient dès lors, s'appuyant dans son analyse sur une consultation du professeur Linant de Bellefonds et sur une expertise technique réalisée par le " Centre Technique du Cuir de Lyon " que les brevets des intimées qui comportent également les mêmes moyens avec des fonctions identiques et pour un même résultat sont dénués de toute nouveauté et de toute activité inventive ;
Considérant qu'au contraire, les intimées font valoir essentiellement que, comme l'a dit le tribunal, il existe dans la semelle de chaussure protégée par les brevets contestés une différence essentielle avec celle des antériorités qui consiste dans la présence d'une membrane placée entre la semelle externe et la semelle interne, membrane qui ne peut être assimilée à la " matière respirante d'obturation des antériorités " ;
Sur l'analyse des antériorités invoquées
Considérant que le brevet no 86 16907 se rapporte à " une semelle de protection perforée ou une semelle de chaussure perforée et une chaussure comportant une telle semelle permettant la libre circulation de l'air, excluant tout début ou augmentation de sudation " ; qu'il est rappelé que " les semelles de protection employées sur les chaussures, notamment à semelle en cuir, ont pour but de prolonger leur durée d'utilisation, qu'elles soient neuves ou usagées, mais ont pour inconvénients, notamment lorsqu'elles sont appliquées sur des semelles en cuir neuves ou usagées, de ne plus permettre au cuir d'être en contact avec l'air ambiant et de s'opposer à un échange entre le milieu interne de la chaussure en position d'utilisation de cet air ambiant, ce qui implique un commencement ou une augmentation de sudation suivant la physiologie de l'usager et qu'il en est de même pour ce qui est des semelles de chaussures réalisées en tout autre matière que le cuir et qui sont imperméables à l'air " ;
Que pour remédier à ces inconvénients, et permettre la libre circulation de l'air afin d'éviter la sudation tout en assurant une imperméabilité à l'eau, le brevet prévoit que :-la semelle de protection présente des perforations qui la traversent de part en part à l'intérieur d'une zone que délimite une bordure périphérique sans aucune perforation,-sur sa face interne destinée à coopérer avec la face externe de la chaussure à traiter, la semelle de protection comporte, " venant de fabrique, et recouvrant la zone des perforations une pellicule de protection d'une enduction de matière adhésive préalablement effectuée sur la zone avant l'exécution des perforations de la semelle de protection " ;

Considérant qu'il est indiqué que lors de l'application de la semelle de protection sur la semelle de la chaussure, l'opérateur, après un nettoyage très minutieux de ladite semelle, pulvérise sur l'ensemble de la surface un produit à séchage rapide destiné à imperméabiliser ladite semelle puis après avoir étendu sur la bordure une matière collante à séchage rapide, enlève la pellicule de protection de la zone de perforation découvrant ainsi la surface préalablement enduite de matière adhésive et dispose la semelle de protection sur la semelle de la chaussure à traiter en l'y assujettissant par tout moyen approprié pour assurer le collage dans le temps prescrit ;
Que ce brevet enseigne encore que :-" imperméabilisée qu'elle est par le traitement préalable qu'elle a subi, la semelle de la chaussure reste donc en communication en une certaine zone avec l'air ambiant au moyen des perforations, chaque perforation étant isolée l'une de l'autre par la couche d'enduction de matière isolante venant de fabrication avec la semelle de protection et la semelle de chaussure ",-" dans un autre mode de réalisation, il est prévu de munir ces perforations de tampons en mousse alvéolaire qui permettent toutefois à l'air ambiant d'entrer en contact avec la semelle de la chaussure qui est un des buts de l'invention ",-" lorsque la chaussure est munie d'une semelle d'origine en matière autre que le cuir, dans une matière imperméable à l'air, des perforations sont ménagées dans ladite semelle d'une façon rigoureusement identique à celle décrite pour la semelle de protection, lesdites perforations débouchant sous la semelle première et étant de préférence obturées par des tampons de mousse alvéolaire qui excluent toute possibilité de remontée d'eau à l'intérieur des perforations et l'obturation par des corps étrangers " ;

Qu'ainsi, la structure enseignée par ce brevet consiste dans une semelle avec perforation, enduite de matière collante à laquelle est adjointe une pellicule de protection d'une enduction de matière adhésive qui se retire au moment de la pose, chaque perforation devant être parfaitement jointive par ses côtés à la semelle interne et ces perforations pouvant être remplies par des tampons de mousse alvéolaire permettant le passage de l'air ;
Considérant que le certificat d'addition qui se réfère au brevet no 2 607 679 le complète essentiellement en ce qu'il porte sur les dimensions des perforations et leur forme ;

Sur la demande en nullité du brevet no EP 382904

Considérant que l'ensemble des revendications a été mentionné dans le jugement auquel il convient de se référer ; que sera rappelé seulement le contenu de la revendication 1 ci-dessous reproduite, étant constant que chaque revendication doit répondre par elle-même ou en combinaison avec une revendication dont elle est dépendante aux critères de protection du brevet ;
Considérant que la revendication 1 est ainsi rédigée : " structure de semelle pour chaussure comprenant au moins une partie inférieure (2) ayant une surface d'usure (3) et au moins une partie supérieure (6) fixée sur la partie inférieure (2), caractérisée en ce que la partie inférieure (2) présente une pluralité de micropores (4) traversant son épaisseur et en ce qu'elle est recouverte par au moins une membrane (5) fabriquée en matières microporeuse étanche à l'eau susceptible de permettre la transpiration, et en ce que la partie supérieure (6) est fixée sur la partie inférieure (2) et présente des orifices (7) qui traversent toute son épaisseur " ;

Considérant que cette revendication caractérise une structure comportant les trois éléments suivants :-une semelle inférieure présentant une pluralité de micropores,-une membrane fabriquée en matière microporeuse étanche à l'eau et susceptible de permettre la transpiration,-une partie supérieure fixée sur la partie inférieure et présentant également des orifices ;

Considérant qu'il est certain que la fonction de cette structure est identique à celle de chacune des antériorités opposées ; que toutefois, comme l'ont rappelé exactement les premiers juges, pour être privée de nouveauté, l'invention doit se trouver tout entière dans une seule antériorité avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ;
Considérant qu'en l'espèce la membrane de protection adhésive de l'antériorité no 2 607 679 ne peut être assimilée à la membrane en matière microporeuse étanche à l'eau du brevet contesté ; qu'il s'agit d'un moyen différent puisque, dans l'antériorité, la membrane est retirée lors de la pose et n'a pour fonction que de protéger la colle placée sur la semelle de protection alors que dans le brevet contesté la membrane est insérée entre les deux semelles et a pour fonction d'être étanche à l'eau et de permettre la transpiration ; que par ailleurs, les tampons de mousse alvéolaire envisagés dans l'antériorité sont placés dans chacune des perforations et ne présentent en conséquence pas la forme plane continue de la membrane du brevet contesté ;
Que dès lors que les moyens sont différents, le brevet no 2 607 679 ne saurait constituer une antériorité valable pour détruire la nouveauté du brevet no EP 382 904 ;
Considérant que le certificat d'addition également opposé au titre de la nouveauté ne peut davantage constituer une antériorité pertinente dès lors que le moyen de la membrane insérée entre les deux semelles n'est pas davantage enseignée par ce certificat ;
Considérant qu'il est encore soutenu par M. X... qu'au regard de ces antériorités, le brevet no EP 382 904 serait dénué d'activité inventive ; qu'il est essentiellement exposé que " le " coeur " de la " prétendue invention " décrite dans le brevet contesté est de " permettre au produit d'obturation des perforations d'assurer l'étanchéité pour ne pas que l'eau rentre à l'intérieur de la chaussure en (laissant) néanmoins passer la vapeur par l'effet de la vaporisation pour que celle-ci puisse être évacuée vers l'extérieur, principe simple mais identique à celui du brevet X... et qu'il n'y a aucune différence entre ces deux brevets, car un orifice ou un micro pore de la partie supérieure ou inférieure (est) bien une perforation multiforme de n'importe quelle surface " ;
Considérant qu'il convient de déterminer pour apprécier l'activité inventive si, l'homme du métier était ou non conduit avec évidence, au regard de l'état de la technique, à la solution du brevet contesté ;
Considérant que dans les antériorités opposées, la semelle de protection est munie de perforations dans lesquelles sont éventuellement insérés des tampons de mousse alvéolaire, que les parois de ces perforations doivent adhérer à la semelle externe de telle sorte que chaque perforation est isolée l'une de l'autre par la couche d'enduction de matière isolante et qu'il en " résulte qu'aucune poche ne peut se constituer entre la semelle de protection et la semelle de la chaussure ; que l'eau entrant dans les perforations et venant au contact de la semelle de chaussure préalablement imperméabilisée ne peut par capillarité s'infiltrer entre la semelle de protection et la semelle de la chaussure " ;
Considérant que dans le brevet contesté, la membrane qui s'oppose au passage de l'eau et qui permet également le passage de l'air, d'une part, ne comporte aucune perforation et, d'autre part, n'est pas collée mais seulement pressée entre la semelle externe et la semelle interne, toutes deux munies en partie de perforations et collées en leur périphérie non munie de perforations, de telle sorte que l'air a la possibilité de circuler sur toute la superficie de la membrane à la différence des antériorités dans laquelle il est au contraire préconisé une absence de communication entre les diverses perforations ;
Considérant qu'il s'en déduit que si le résultat et les fonctions sont identiques les moyens pour y parvenir sont distincts et participent d'un autre mode de fonctionnement ; qu'il n'était, en effet, pas évident pour l'homme du métier qui connaissait la semelle extérieure dans laquelle il était prescrit d'assurer une adhérence entre les parois des perforations avec la semelle de la chaussure afin d'éviter des poches, d'éliminer cette adhérence et d'insérer à l'intérieur de la semelle une membrane d'une matière poreuse susceptible tout à la fois d'assurer l'imperméabilité de la chaussure et une bonne circulation d'air pour lutter contre la sudation ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la revendication 1 et des revendications subséquentes dont il n'est pas discuté qu'elles se combinent avec la revendication 1 et sont en conséquence valables ;
Sur la nullité du brevet no EP 619 959
Considérant que ce brevet se rapporte à une semelle imperméable à l'eau et perméable à la vapeur et est plus particulièrement relatif à des chaussures " munies de semelles faites de matière naturelle telle que le cuir " qui ont l'inconvénient par temps humide d'être perméables à l'eau ;
Considérant que le brevet rappelle que pour remédier à cet inconvénient, un élément en polyuréthanne ou en PVC était inséré entre la pièce en cuir et la région " où le pied porte " mais que cet élément arrêtait la transpiration ;
Considérant que le brevet a pour but de remédier à ces inconvénients et comporte 10 revendications dont seule la revendication 1 sera ci-dessous reproduite, les autres revendications étant dans la dépendance directe ou indirecte de la 1 :
" Revendication 1 : Semelle imperméable à l'eau et perméable à la vapeur (10, 110, 210) pour chaussures, comprenant : une pièce (11, 111, 211) faite de cuir ou d'une matière analogue sous le rapport de la perméabilité à la vapeur, une membrane (12, 113, 212) en matière perméable à la vapeur et imperméable à l'eau qui recouvre au moins partiellement ladite pièce dans une région dirigée vers le haut et au moins une partie supérieure (13, 114, 213) faite de caoutchouc ou d'une matière équivalente sous le rapport de l'imperméabilité qui est assemblée à ladite pièce au moins le long de son périmètre et qui présente un ou plusieurs trous traversants (14, 115, 214) au moins dans les régions intéressées par ladite membrane et ladite partie supérieure recouvrant au moins les régions périphériques de ladite membrane " ;

Considérant que l'appelant invoque les antériorités ci-dessus analysées pour demander la nullité pour défaut de nouveauté ou défaut d'activité inventive, soutenant que le brevet contesté reprend le brevet X..., à savoir une semelle d'origine perforée obturée par un produit perméable à l'air et imperméable à l'eau, avec une semelle d'usure en cuir qui n'a pas besoin d'être perforée, le cuir étant respirant et que le brevet X... précisait également qu'il est avantageux de prévoir des perforations dans la semelle d'origine (partie supérieure) lorsque celle ci est réalisée dans une matière imperméable à l'air ;
Mais considérant que dès lors que la revendication 1 caractérise une structure comportant une membrane insérée entre les deux semelles munies de perforations à la différence des antériorités opposées et qu'il n'est pas développé une argumentation autre que celle déjà soutenue pour le brevet no EP 382 904, la demande en nullité sera rejetée pour les motifs ci-dessus exposés, tant pour défaut de nouveauté puisque le moyen n'est pas enseigné par chacune des antériorités opposée que pour le défaut d'activité inventive puisque l'homme de l'art ne pouvait davantage parvenir avec évidence à l'invention à partir de ces antériorités opposées ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes ;
Sur la nullité du brevet EP 85 8270

Considérant qu'outre le fait qu'il sera observé que M. X... ne présente aucune argumentation au soutien de cette demande, au jour de l'assignation, la demande de brevet n'avait pas fait l'objet d'une décision de délivrance et n'avait pas reçu confirmation en France ; que le tribunal a, en conséquence, dit exactement que la demande était irrecevable ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l'application de l'article L 614-12 du CPI
Considérant que le jugement étant confirmé sur le rejet des demandes en nullité des brevets, il en résulte que les intimées ne peuvent se voir valablement opposer les dispositions de l'article L 614-12 du CPI, puisqu'il est reconnu qu'elles avaient des titres valables ; que le jugement qui a rejeté cette demande sera également confirmé ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... est inventeur des brevet et certificat d'addition ; qu'il convient à ce titre de lui donner acte, comme il le demande, de ce qu'il est en droit d'invoquer un droit de possession personnelle sur les " inventions décrites dans son brevet FR no 86 16907 et le certificat d'addition no 87 03309 " ;
Considérant que M. X... soutient que les intimées ont usurpé son titre d'inventeur puisque selon lui, il ressort des pièces versées aux débats que ces sociétés ont déposé au titre des brevets une invention dont les moyens, la fonction et le résultat étaient divulgués par ses brevets ;
Mais considérant que cette demande sera rejetée dès lors qu'il a été dit que les brevets contestés sont valables et qu'en conséquence, M. X..., qui n'a joué aucun rôle dans l'élaboration de ces brevets, n'a pas la qualité d'inventeur ; que le jugement sera confirmé ;
Considérant que la demande fondée sur l'atteinte portée au droit de paternité de M. X... par le dépôt de " brevets qui reprennent de manière exhaustive l'ensemble des caractéristiques du procédé de semelles ventilées dont il est l'inventeur " sera également écartée puisqu'il a été reconnu que les brevets déposés par les sociétés intimées constituaient des inventions ;
Considérant que les sociétés intimées réclament des dommages et intérêts pour procédure abusive ; que toutefois, elles ne démontrent pas que M. X... aurait engagé la procédure et l'aurait poursuivi en appel de manière fautive ; que cette demande sera rejetée ;
Considérant que les mesures de publication sollicitées ne sont pas en l'espèce appropriées ; que les demandes formées de ce chef seront rejetées ;
Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge des intimées les frais complémentaires d'appel non compris dans les dépens ; qu'il convient d'allouer à ce titre, à chacune d'elles, la somme de 4000 euros ; que la demande formée sur ce fondement par M. X... qui succombe sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant ;
Condamne M. X... à verser aux sociétés POL SCARPE SPORTIVE et NOTTINGTON HOLDING la somme de 4000 euros à chacune d'elles au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. X... aux entiers dépens ;
Autorise la SCP MOREAU, avoué, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0164
Numéro d'arrêt : 01/10216
Date de la décision : 18/06/2004

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23 février 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2004-06-18;01.10216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award