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CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur
Selon l'article L.122-12, alinéa 2 du Code du travail, c'est le même contrat de travail qui se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur auquel sont transmis tous les droits et obligations de l'ancien employeur. L'applicabilité de cet article est incompatible avec l'obligation de modifier le contrat de travail.En l'espèce, un éventuel transfert du contrat de travail de l'employée impliquait sa modification, le lieu de travail de la salariée étant désormais différent.Par ailleurs, l'article L.122-12, alinéa 2 du Code du travail est applicable en cas de transfert d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.Or, aucune entité économique disposant de moyens spécifiquement affectés à la poursuite d'une finalité économique propre n'a été transmise au cessionnaire.Par conséquent, dès lors que les conditions d'application de l'article L.112-12, alinéa 2 du Code du travail ne sont pas réunies, le transfert de contrat de travail de la salariée ne peut se faire qu'avec son accord exprès. Or, cette dernière a expressément refusé. Le licenciement effectué est donc sans cause réelle et sérieuse.
Décision attaquée : DECISION (type)