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12/11/2003 | FRANCE | N°2003/01886

France | France, Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2003, 2003/01886


DOSSIER N 03/ 01886
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2003 Pièce à conviction : Consignation P. C. :
néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N 1, 9 pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 12 NOVEMBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS du 06 NOVEMBRE 2002, (P9904920019).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...Claude, Louis, Gaston, né le 23 Février 1946 à CHOISY LE ROI (94) Fils de Alfred et de Y...Gisèle de nationalité Française, Marié Commandant de police re

traité demeurant ... 95740 FREPILLON Jamais condamné, Prévenu, comparant, Mandat d...

DOSSIER N 03/ 01886
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2003 Pièce à conviction : Consignation P. C. :
néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N 1, 9 pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 12 NOVEMBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A,
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS du 06 NOVEMBRE 2002, (P9904920019).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...Claude, Louis, Gaston, né le 23 Février 1946 à CHOISY LE ROI (94) Fils de Alfred et de Y...Gisèle de nationalité Française, Marié Commandant de police retraité demeurant ... 95740 FREPILLON Jamais condamné, Prévenu, comparant, Mandat de dépôt du 18/ 06/ 1999, libéré le 04/ 10/ 1999 Mise en liberté sous Contrôle Judiciaire le 05/ 10/ 1999, Ordonnance de Maintien sous Contrôle Judiciaire du 14/ 02/ 2002 Ordonnance de Maintien sous Contrôle Judiciaire en date du 10/ 04/ 2002, appelant, Assisté de Maître OBADIA Sophie (Vestiaire D. 1986) et de Maître Pierre-Olivier SUR (Vestiaire P. 147), avocats au barreau de PARIS,
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président Monsieur NIVOSE,
Madame FOUQUET, GREFFIER : Mademoiselle VITAUX aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DARBEDA, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION : X...Claude est poursuivi pour avoir :- à PARIS, de courant février 1996 à mars 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des numéraires remis à lui par les exploitants de La Lanterne, établissement ouvert au public acceptant qu'une ou plusieurs personnes s'y livrent à la prostitution ou y recherchent des clients, et mettant à la disposition de plusieurs personnes des locaux non utilisés par le public en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution,- avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment recelé des numéraires remis à lui par les exploitants de La Lanterne, en mettant à la dispositions de plusieurs personnes des locaux non utilisés par le public en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution,- à PARIS, de courant février 1996 à mars 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé des numéraires et divers objets remis à lui par Odette A..., provenant de faits de proxénétisme commis par cette dernière par l'aide, l'assistance de la prostitution de plusieurs personnes et l'office d'intermédiaire entre une personne se livrant à la prostitution et une autre rémunérant la prostitution d'autrui, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes,
LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X...Claude :- coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT DE LA TOLÉRANCE HABITUELLE DE LA PROSTITUTION DANS UN LIEU OUVERT AU PUBLIC, faits commis du 1er février 1996 au 31 mars 1999, à PARIS (75), infraction prévue par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2, 225-10 AL. 1 2 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 225-10, 225-20, 225-21, 225-22, 225-24 du Code pénal,- coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT DE LA MISE DE LOCAL PRIVE A LA DISPOSITION D'UNE PERSONNE S'Y LIVRANT A LA PROSTITUTION, faits commis du 1er février 1996 au 31 mars 1999, à PARIS (75), infraction prévue par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2, 225-10 AL. 1 3 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 225-10, 225-20, 225-21, 225-22, 225-24 du Code pénal,- coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT DE PROXÉNÉTISME AGGRAVE, faits commis du 1er février 1996 au 31 mars 1999, à PARIS (75), infraction prévue par les articles 321-1 AL. 1, AL. 2, 225-7 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 225-7 AL. 1, 225-20, 225-21, 225-22, 225-24 du Code pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis pour une durée de trente mois et à une amende délictuelle de CINQ MILLE EUROS (5. 000, 00 Euros),- a ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation des scellés,
LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X...Claude, le 15 Novembre 2002, Monsieur le Procureur de la République, le 15 Novembre 2002 contre Monsieur X...Claude,
DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mercredi 11 juin 2003, suite à la demande formulée par les avocats du prévenu, la Cour a renvoyé l'affaire au 15 octobre 2003, contradictoirement pour le prévenu, A l'audience publique du mercredi 15 octobre 2003, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, libre, Maître Pierre-Olivier SUR et Maître Sophie OBADIA, avocats de X...Claude ont déposé au nom et pour le compte du prévenu, des conclusions régulièrement visées par le Président et le Greffier, X...Claude a indiqué sommairement les motifs de son appel, Monsieur DARBEDA, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la Cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Paris, Madame le Conseiller FOUQUET a fait un rapport oral, X...Claude a été interrogé, ONT ETE ENTENDUS X...Claude en ses explications, Monsieur DARBEDA, avocat général, en ses réquisitions, Maître Sophie OBADIA, d'une part, Maître Pierre-Olivier SUR, d'autre part, avocats du prévenu, chacun en leur plaidoirie, et à nouveau X...Claude qui a eu la parole en dernier. Monsieur le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le mercredi 12 novembre 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale ;
DÉCISION :
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ;
LES DEMANDES : Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ;
Claude X..., comparaît, assisté de ses conseils, qui demandent à la Cour, par voie de conclusions, de réformer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et de le relaxer des fins de la poursuite ; il soutient que, s'il a bien eu des relations intimes avec Odette A..., elle ne se livrait pratiquement plus à aucune activité illicite, lorsqu'il a repris contact avec elle et que s'il a pu recevoir quelques cadeaux de sa part, ce n'était que dans le cadre d'une relation et d'échanges réciproques ; il affirme qu'il justifie en tous points, au vu des pièces qu'il produit devant la Cour, de son train de vie, lié à une double activité professionnelle de lui-même et de son épouse et à des dons manuels ou héritages provenant de sa famille et avec lesquels il a notamment acquis le véhicule BMW qui a été saisi et dont il demande restitution ; que l'argent qu'il a prêté à Ginette Z..., par amitié pour sa soeur Colette, dont il avait été l'amant, et qui a donné lieu à une reconnaissance de dette, était exclusivement destiné à l'installation et l'exploitation du restaurant l'Ourassi, qu'il ne venait au bar La Lanterne que pour obtenir le remboursement qui lui était dû et n'avait jamais constaté, et encore moins protégé une quelconque activité de proxénétisme ; à titre infiniment subsidiaire, faisant état de son passé et des risques liés à une condamnation sur ses droits à la retraite, il sollicite, par la voie de son conseil, la plus grande indulgence de la Cour ;
SUR CE Sur l'action publique :
Sur le recel de proxénétisme aggravé en relation avec l'exploitation de l'établissement " La Lanterne " : Considérant qu'au cours des mois de février, mars et avril 1999, les fonctionnaires de police de la Brigade de Répression du Proxénétisme, effectuant des missions de surveillance aux abords de l'établissement " La Lanterne ", situé 19 rue Descombes à Paris 17ème, observaient les allées et venues d'une cinquantaine de femmes suivies d'hommes, ce qui confirmait ainsi le renseignement porté à la connaissance de leur service, selon lequel les gérants, Aissa B... et Ginette Z...autoriseraient la pratique de la prostitution dans l'enceinte du bar ; que la découverte dans les petits salons du premier étage de l'établissement de boites de préservatifs vides, l'audition de quelques unes des jeunes femmes " travaillant " dans le bar et de clients, la mise sous surveillance téléphonique de cet établissement confirmaient la réalité de cette activité ; que la transcription des écoutes téléphoniques révélait en outre les relations entretenues entre les deux tenanciers de la Lanterne, et deux fonctionnaires de police, dont l'un Claude X..., était commandant au centre de police judiciaire et administrative du 17ème arrondissement ; Considérant qu'il résulte de l'enquête, que ce dernier avait rencontré, à l'occasion d'une enquête judiciaire, courant 1990, Colette Z..., appelée Monique, prostituée notoire exerçant son activité dans les bars du quartier de Pigalle et de la place Clichy ; qu'ils avaient entretenu une relation intime continue durant quatre années ; que Claude X...lui avait prêté une somme de 300. 000 francs, remise en espèces, pour l'acquisition d'un restaurant L'Etrier ; que Claude X...était devenu actionnaire à la suite d'une première cession de 150 parts le 13 octobre 1992, portée à 250 parts à la suite d'une nouvelle cession le 29/ 03/ 1993, de la société exploitant cet établissement et avait fait l'avance d'une somme de 100. 000f pour ces acquisitions, somme dont il n'a jamais été remboursée ; Qu'ayant rencontré Ginette Z..., soeur de Colette, il lui avait prêté de l'argent pour financer des travaux, pour le restaurant l'Ourasi ; que, dans un premier temps, il avouait avoir fait l'avance de 50. 000 francs au couple Z...B..., à l'insu de son épouse, puis il reconnaissait qu'il avait en réalité prêté la somme de 100. 000 francs lorsqu'il était informé de la découverte de la reconnaissance de dette, à l'occasion de la perquisition effectuée dans le cadre de la procédure ; Qu'en 1991, Ginette Z...avait repris l'enseigne de la Lanterne, exploitée auparavant par sa soeur et avait créé, pour réaliser cette acquisition, la société " Le Normandie " avec Aissa B... ; que cet établissement était en fait un établissement de prostitution, les hôtesses qui y travaillaient, ayant pour rôle de faire consommer le client et de lui proposer de se retirer dans un salon privé situé à l'étage pour obtenir un rapport sexuel ; que Ginette Z..., gérante légale de la Lanterne, et Aissa, B..., gérant de fait, ont été condamnés, par décision devenue définitive à leur encontre, pour avoir facilité la prostitution de jeunes femmes dans leur établissement destiné à l'accueil du public, et en avoir perçu les revenus ; Considérant que les enquêteur de l'IGS exploitant les lignes téléphoniques utilisées par Claude X..., découvraient qu'il avait appelé à plusieurs reprises " Juba International ", la société d'Aissa B... et qu'il venait souvent à la Lanterne, pour obtenir le remboursement de l'argent qu'il leur avait prêté ; Considérant que si Claude X...est revenu sur ses déclarations et a affirmé par la suite qu'il ignorait tout de l'activité des consorts Z...B..., il a, au cours de sa garde à vue, reconnu les fréquenter depuis une quinzaine d'années, se douter que les hôtesses avaient une activité sexuelle " mais n'en n'avoir jamais été le témoin et affirmé, même, avoir rappelé à plusieurs reprises à Ginette Z...qu'elle n'était pas autorisée à laisser se poursuivre cette pratique et l'avoir invitée à tenir un registre pour déclarer les jeunes femmes ; qu'il a toujours nié lui avoir assuré une quelconque protection, ni l'avoir avisée d'opérations policières ; Considérant, toutefois, qu'il ne peut sérieusement prétendre, alors que ses états de service démontrent ses qualités de policier, et qu'en outre il était en fonction au commissariat de police du 17ème, que cet établissement, qu'il fréquentait régulièrement, au moins tous les 15 jours selon ses dires, et même s'il ne s'y rendait pas aux heures de plus grande influence, servait de " couverture " à une activité de prostitution, étant en outre observé qu'il ne conteste pas avoir été mis au courant du rapport de la BAC du 17ème qui avait attiré l'attention sur des faits de prostitution dans cet établissement ; qu'il ne pouvait donc ignorer que les sommes qui lui étaient remises en remboursement du prêt consenti à Ginette Z...provenaient de l'activité de proxénète de cette dernière, ce qu'il a d'ailleurs fini par reconnaître à l'audience du tribunal correctionnel, le fait qu'il ait obtenu de sa part une reconnaissance de dette, et qu'au jour de l'enquête, il ne lui soit plus dû qu'une somme de 20. 000F, étant sans incidence sur le caractère illicite des remboursements ; Sur le recel de proxénétisme aggravé du chef des activités d'Odette A...Considérant que l'enquête a permis d'établir en outre que Claude X...entretenait des relations assidues intimes avec Odette A..., responsable d'un salon de massage qui masquait en réalité un établissement de prostitution situé au 37 rue Fontaine à Paris 9ème, ainsi qu'il en résultait du message sur le répondeur de cette dernière proposant aux interlocuteurs des rapports sado-masochistes ou sodomites entre autres et de la surveillance effectuée aux abords de son domicile, démontrant la venue régulière d'hommes suivies de jeunes femmes à son domicile. Considérant que les enquêteurs entendaient ainsi des prostituées, notamment Marie France C..., qui confirmait les actes de prostitution que cachait l'activité de salon de massage et Pascale D...qui confirmait avoir travaillé pour Odette A...depuis trois ans et pratiqué des actes sexuels rémunérés moyennant la somme de 1600 francs sur lesquels Odette A...lui rétrocédait 500 francs ; qu'Yves E..., l'homme à tout faire d'Odette A..., précisait que cette dernière qui avait laissé à sa disposition un studio, en contrepartie de services ménagers, recevait de moins en moins de clients, mais faisait appel à des jeunes femmes qui se prostituaient chez elle ; qu'elle n'était pas inquiétée, car elle connaissait un personne importante dans la police surnommée " poupon " ; que l'exploitation de la ligne téléphonique de Claude X...permettait d'établir qu'il avait appelé à plusieurs reprises entre le 1er février et le 30 avril 1999, Odette A..., et il avouait que ce surnom s'adressait bien à lui ; il affirmait toutefois que s'il avait à l'occasion, d'une enquête de police, fait la connaissance d'Odette A...vingt ans plus tôt, dont il était devenu l'amant, il n'avait repris contact avec elle que dans les années précédant les faits qui lui étaient reprochés, qu'il ne se rendait à son domicile que deux fois par semaine et qu'il pensait qu'elle avait arrêté toute activité de prostitution ; Qu'il contestait de même, malgré les déclarations faites au cours de sa garde à vue selon lesquelles il aurait accepté de sa part des cadeaux de valeur ainsi que du numéraire évalué sur une période de quinze ans à la somme de 450. 000 francs, avoir reçu de sa part autre chose que des cadeaux dans la réciprocité d'une relation d'amitié ; qu'Odette A...reconnaissait son activité de proxénète, ne pouvant continuer à exercer dans les mêmes conditions son activité de prostitution du fait de son âge, et qu'elle admettait recevoir directement de l'argent des clients et en rétrocéder une partie aux prostituées qui officiaient chez elle ; qu'elle admettait remettre de l'argent à Claude X...pour son anniversaire ou Noel, argent ou valeurs dont il ne pouvait ignorer l'origine ; Considérant enfin, que l'analyse de son patrimoine démontrait un train de vie au dessus de ses capacités financières, même en tenant compte des revenus de son épouse, de dons familiaux ou d'héritages ; que Claude X...a expliqué l'origine de ces fonds de plusieurs manières, des cadeaux de sa famille mais aussi des frais de mission, puis a affirmé que, 20 ans plus tôt, son grand père lui avait donné cet argent à l'insu de ses proches, sans pouvoir en justifier de quelque manière que ce soit ; que les investigations bancaires mettaient en évidence de fréquents et nombreux mouvements entre les comptes ouverts à son nom ou à celui du ménage, notamment le dépôt de plusieurs centaines de milliers de francs les trois dernières années, pour lesquelles il ne pouvait donner aucune justification réelle ; que les documents qu'il produit devant la Cour et qui ont en fait déjà été pris en compte par les enquêteurs de l'IGS, s'ils permettent, ainsi que l'ont retenu ces derniers, d'identifier la plupart des nombreuses opérations inter bancaires, n'apportent aucun élément nouveau sur les mouvements de fonds non justifiés, tels que relatés ci dessus, ou sur les conditions d'achat du véhicule BMW pour lequel Claude X...reconnaît lui même, avoir déboursé une somme de 65. 000F, hors prêt bancaire, familial et vente du précédent véhicule ; qu'il n'était en outre trouvé aucune trace, ni du prêt consenti à Ginette Z..., ni de son remboursement, selon le prévenu, à hauteur de 80 % ; Considérant que, dès lors, les infractions telles que visées à la prévention sont établies et caractérisées dans tous leurs éléments, qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine, qui constitue une juste application de la loi pénale, eu égard à la nature des faits et à leur gravité s'agissant d'un fonctionnaire de police de haut niveau, chargé de faire respecter la loi et dont la seule faiblesse alléguée de caractère, ne suffit pas à expliquer les dérapages ; Que la Cour confirmera de même le jugement en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés ;
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2003/01886
Date de la décision : 12/11/2003

Analyses

RECEL

Caractérise le délit de recel de bien provenant de proxénétisme aggravé, le fait pour le prévenu d'accepter à diverses occasions de la part de l'exploitante d'un établissement de prostitution, des cadeaux de valeur, dont il ne pouvait ignorer l'origine, eu égard aux relations passées qui avaient existé entre eux, alors que l'analyse de son patrimoine démontrait un train de vie au-dessus de ses capacités financières, sans qu'il puisse apporter la justification réelle de l'origine des fonds, des fréquents et nombreux mouvements entre les comptes ouverts à son nom ou à celui du ménage, ni des conditions d'achat d'un véhicule de marque


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-11-12;2003.01886 ?
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