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10/11/2003 | FRANCE | N°2003/04195

France | France, Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, section a, 10 novembre 2003, 2003/04195


DOSSIER N 03/ 04195
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P. C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N 7, 6 pages) Prononcé publiquement le LUNDI 10 NOVEMBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS- 16EME CHAMBRE du 23 MAI 2003, (P0225432011).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... ..., né le 19 Février 1950 à LIBERCOURT (62) Fils de Ahmed et de Y... Mama de nationalité Française, Veuf, quatre enfants, Gérant, demeurant... 932

50 VILLEMOMBLE Jamais condamné, Prévenu, comparant, Mandat de dépôt décerné ...

DOSSIER N 03/ 04195
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P. C. : néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N 7, 6 pages) Prononcé publiquement le LUNDI 10 NOVEMBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS- 16EME CHAMBRE du 23 MAI 2003, (P0225432011).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... ..., né le 19 Février 1950 à LIBERCOURT (62) Fils de Ahmed et de Y... Mama de nationalité Française, Veuf, quatre enfants, Gérant, demeurant... 93250 VILLEMOMBLE Jamais condamné, Prévenu, comparant, Mandat de dépôt décerné le 17/ 12/ 2002 par Madame OBER, Juge d'Instruction au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Paris, Ordonnance de Renvoi devant le Tribunal Correctionnel de Paris en date du 02/ 04/ 2003 avec maintien en détention, Libéré le 17/ 06/ 2003- fin de peine-intimé, Assisté de Maître NICOLAS Guy, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire A0547,
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président Monsieur NIVOSE,
Monsieur WAECHTER, GREFFIER : Mademoiselle VITAUX aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DARBEDA, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION : X... ...est poursuivi pour avoir à PARIS, en tout cas sur le territoire national, en 2001 et 2002, jusqu'en novembre 2002, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté la prostitution de, notamment, ...A..., ...B..., ...C..., ...E..., ...F..., ...G..., ...H..., tiré profit de personnes se livrant habituellement à la prostitution, embauché en vue de la prostitution, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes,
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... ...:
- coupable de PROXENETISME :
AIDE, ASSISTANCE OU PROTECTION DE LA PROSTITUTION D'AUTRUI, faits commis depuis 2001 et jusqu'au 31 décembre 2002, à PARIS et sur le territoire national, infraction prévue par l'article 225-5 AL. 2, AL. 1 1 du Code pénal et réprimée par les articles 225-5 AL. 2, 225-20, 225-24, 225-21 du Code pénal,
- coupable de PROXENETISME :
PARTAGE DES PRODUITS DE LA PROSTITUTION D'AUTRUI, faits commis depuis 2001 et jusqu'au 31 décembre 2002, à PARIS et sur le territoire national, infraction prévue par l'article 225-5 AL. 2, AL. 1 2 du Code pénal et réprimée par les articles 225-5 AL. 2, 225-20, 225-24, 225-21 du Code pénal,
- coupable de PROXENETISME :
EMBAUCHE, ENTRAINEMENT, DETOURNEMENT OU PRESSION SUR AUTRUI EN VUE DE LA PROSTITUTION, faits commis depuis 2001 et jusqu'au 2002, à PARIS et sur le territoire national, infraction prévue par l'article 225-5 AL. 2, AL. 1 5 du Code pénal et réprimée par les articles 225-5 AL. 2, 225-20, 225-24, 225-21 du Code pénal,
- coupable de PROXENETISME AGGRAVE :
PLURALITE DE VICTIMES, faits commis depuis 2001 et jusqu'au 31 décembre 2002, à PARIS et sur le territoire national, infraction prévue par les articles 225-7 AL. 1 3, 225-5 du Code pénal et réprimée par les articles 225-7 AL. 1, 225-20, 225-24, 225-21 du Code pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement,
- dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine, pour une durée de douze mois, dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-34 du Code Pénal,
- à titre de peine complémentaire, a interdit à X... ..., d'exploiter un débit de boissons pour une durée de cinq ans,
- l'a condamné à une amende délictuelle de DIX MILLE EUROS (10. 000, 00 Euros),
- ordonné le maintien en détention de X... ...,
- dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de QUATRE VINGT DIX EUROS (90, 00 Euros), dont est redevable le condamné,
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur le Procureur de la République, le 30 Mai 2003 contre Monsieur X... ...,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du lundi 13 octobre 2003, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, libre, Monsieur DARBEDA, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la Cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Paris, Monsieur le Conseiller NIVOSE a fait un rapport oral, X... ...a été interrogé,
ONT ETE ENTENDUS X... ...en ses explications, Monsieur DARBEDA, avocat général, en ses réquisitions, Maître Guy NICOLAS, avocat, en sa plaidoirie, et à nouveau X... ...qui a eu la parole en dernier. Monsieur le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le lundi 10 novembre 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale ;
DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel du ministère public, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ;
RAPPEL DES FAITS et DEMANDES :
Cette affaire a commencé par une enquête pour infractions à la législation sur les stupéfiants, au cours de laquelle ...E... a expliqué que pour essayer de résoudre ses problèmes financiers, elle était devenue entraîneuse dans le quartier des Champs-Elysées et notamment au bar " Le K... ",... à Paris 8 ème arrondissement, établissement appartenant à la S. a. r. l. IMA, créée en 1983 et ayant ...X... pour gérant depuis le 13 juillet 2000 ; ...E... a déclaré qu'elle avait été reçue par ... I..., dite " J... ", qui lui avait présenté les conditions de travail : 15 de fixe, par soirée, 10 % sur la consommation des coupes et des bouteilles, une clientèle qui venait pour avoir des relations sexuelles tarifées avec des jeunes femmes, dans un salon au sein de l'établissement ; Océane et une autre femme lui ont expliqué le fonctionnement et les tarifs des passes ; elle a précisé que J... lui remettait entre 40 et 50 chaque vendredi soir et elle a estimé les gains provenant de ses activités sexuelles, remis directement par les clients, entre 400 et 500 par jour ; elle a dit que J... faisait fonctionner l'établissement, mais que le véritable patron était en réalité ...X... ; que ni J... ni le patron ne fournissait des préservatifs et qu'ils ne contraignaient pas les femmes à se prostituer, que cependant J... lui avait demandé d'être plus gentille avec les clients et de ne pas refuser les passes ;
L'enquête permettait d'établir les points suivants :
- le K... a fait l'objet d'un arrêté ministériel de fermeture pour une durée d'un an le 29 juin 1999, à la suite de faits de proxénétisme habituel ;
- au cours des années 2000 à 2002 cet établissement a embauché 11 personnes, dont ... I... ;
- des clients ont évoqué leurs rencontres avec les jeunes femmes, précisant que la bouteille de champagne, qui donnait droit à l'accès au sous-sol comportant des banquettes séparées par des cloisons s'élevant à mi-hauteur et aux relations intimes, coûtait entre 160 et 175 suivant la marque ;
- ...X... en voyage en Thaïlande, s'est présenté aux enquêteurs le 16 décembre 2002 ; Dans un premier temps, il a expliqué qu'il n'avait aucune activité au sein du bar " Le K... ", soutenant qu'il ne pensait pas que des femmes se prostituaient dans son établissement ; puis il a déclaré que les femmes embauchées étaient des accompagnatrices qui devaient inciter les clients à boire, admettant que parfois si les clients le souhaitaient, ils pouvaient prendre un verre ou une bouteille au sous-sol ; mais il affirmait ne pas connaître la rémunération des femmes ; Dans une déclaration postérieure, il a admis être le gérant effectif de l'établissement, a reconnu savoir que lorsque les femmes descendaient au sous-sol avec un client, c'était pour avoir des relations sexuelles tarifées, admettant qu'une activité de prostitution s'exerçait dans son établissement ; mais il a toujours nié avoir demandé aux femmes de se prostituer et a affirmé ne percevoir aucune rémunération sur la prostitution ; il a soutenu qu'il avait embauché ... I... en avril 2002, pour faire cesser ces pratiques et établir une ambiance " à l'américaine " ;
- ... I... a affirmé que les relations sexuelles étant interdites dans son établissement et qu'il n'y avait pas de prostitution tout en disant que des relations intimes pouvaient intervenir à son insu entre les clients et ses employées ;
Le ministère public requiert une aggravation de la peine d'amende ; ...X... prévenu qui comparaît, assisté de son avocat, reconnaît les faits et fait plaider qu'il a vendu l'établissement et qu'il est malade, pour demander l'indulgence à la Cour ;
SUR CE Considérant que les faits, aujourd'hui reconnus par le prévenu, sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'infraction poursuivie est caractérisée dans tous ses éléments constitutifs ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur les peines prononcées, qui constituent une juste application de la loi pénale, compte tenu de la personnalité actuelle du prévenu, exactement appréciée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre du prévenu, Reçoit l'appel du ministère public ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales ;
LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 13ème chambre, section a
Numéro d'arrêt : 2003/04195
Date de la décision : 10/11/2003

Analyses

PROXENETISME - Aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui

Est coupable de proxénétisme par aide, assistance ou protection de la prostitution d'autrui, le gérant d'un bar qui embauche et entraîne des "accompagnatrices" chargées d' inciter les clients à boire puis à descendre prendre un verre ou une bouteille au sous-sol, contre rémunération, dans le but d'avoir des relations sexuelles tarifées


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-11-10;2003.04195 ?
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