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28/10/2003 | FRANCE | N°2002/36970

France | France, Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2003, 2002/36970


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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2002/36970
Date de la décision : 28/10/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.Aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, des agissements de harcèlement moral.En cas de litige, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.Il est établi que le salarié a été victime de la part de son employeur de faits répétés de harcèlement moral, ayant eu des répercussions sur son état de santé, même si son comportement personnel n'est pas exempt de critique et si la gravité des faits de harcèlement est nettement moindre que celle qu'il prétend.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-10-28;2002.36970 ?
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