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16/10/2003 | FRANCE | N°2001/12798

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2003, 2001/12798


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B X... DU 16 OCTOBRE 2003 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/12798 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 30/04/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 1è Ch. RG n : 1999/56766 APPELANTE : S.A. CHOCOLAT MATHEZ prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 3 Parc d'activités Saint Jean 49330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE représentée par la SCP GOIRAND, avoué à la Cour assisté de Maître TOUBOL-FISCHER, Toque B585, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A.R.L. DIMAS LA DISTRIBUTION DE M

ASSE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son sièg...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B X... DU 16 OCTOBRE 2003 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/12798 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 30/04/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 1è Ch. RG n : 1999/56766 APPELANTE : S.A. CHOCOLAT MATHEZ prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 3 Parc d'activités Saint Jean 49330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE représentée par la SCP GOIRAND, avoué à la Cour assisté de Maître TOUBOL-FISCHER, Toque B585, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A.R.L. DIMAS LA DISTRIBUTION DE MASSE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 40 rue Lauriston 75116 PARIS représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué à la Cour assisté de Maître CATONI, Toque E371, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 SEPTEMBRE 2003, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur MAIN, président Monsieur FAUCHER, conseiller Monsieur REMENIERAS, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats :Madame Y... X... :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur MAIN , président

- signé par Monsieur MAIN, président et par Madame Y..., greffière présente lors du prononcé. Vu l'appel interjeté par la société CHOCOLAT MATHEZ (société MATHEZ) contre le jugement contradictoire rendu le 30 avril 2001 par le tribunal de commerce de Paris, qui l'a condamnée à payer à la société LA DISTRIBUTION DE MASSE (société DIMAS) la somme de 8.241,97 euros (54 064F) au titre de l'indemnité de préavis et celle de 83 079 euros (544.965F) au titre de l'indemnité de cessation de contrat, les dites indemnités augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1999, avec

capitalisation de ceux ci et ce avec exécution provisoire, ainsi que la somme de 8100 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a mis les dépens à sa charge, la déboutant de toutes ses demandes et déboutant la société DIMAS de ses demandes relatives à un arriéré de commissions pour 1995 et à une facture portant sur les frais d'un voyage à LISBONNE ; Vu les dernières écritures, signifiées le 7 août 2003, par lesquelles l'appelante prie la Cour d'annuler le jugement attaqué pour défaut de motif ou, subsidiairement , de l'infirmer en ce qu'il a considéré qu'elle n'était pas fondée à résilier pour faute grave le contrat la liant à la société DIMAS et l'a condamnée à verser à celle-ci des indemnités, de constater l'existence d'une faute grave imputable à la société DIMAS, rejeter en conséquence les prétentions de celle ci et la condamner à lui payer 7623 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4574 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel ; Vu les dernières écritures, signifiées le 18 juin 2003, par lesquelles la société DIMAS, intimée et incidemment appelante, demande à la

Cour de confirmer le jugement attaqué mais d'y ajouter et de - dire que la TVA sera dûe sur le montant de l'indemnité de préavis et que c'est en conséquence une somme de 9857,44 euros (64 660,54 F) TTC qui sera dûe par la société MATHEZ, - - dire que cette société devra communiquer, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, l'état, certifié par son commissaire aux comptes, du chiffre d'affaires de 1995 servant d'assiette aux commissions dûes et faisant ressortir le reliquat des commissions impayées, - à défaut de production de ce document, condamner la société MATHEZ à lui payer, au titre de l'arriéré de commissions, la somme de 4751,68 euros (31 168,95 F) TTC, - condamner la société MATHEZ à lui payer, au titre de

la facture du 13 novembre 1998, la somme de 881,92 euros (5785 F), - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1999, date de l'exploit introductif d'instance, avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière à compter de cette date, - condamner la société MATHEZ à rembourser, sur justificatifs, les frais afférents à la caution bancaire qu'elle a exigée, - condamner la même société à lui payer 3048,98 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ; * * * Sur la demande d'annulation du jugement Considérant que, si le juge doit, en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, répondre aux moyens invoqués par les parties, il n'est cependant pas tenu de les suivre dans tous les détails de leur argumentation ; que la société MATHEZ qui, comme elle le fait à nouveau devant la Cour, invoquait devant le Tribunal, pour se soustraire au paiement d'indemnités réclamées par la société DIMAS à la suite de la notification à celle ci de la résiliation du contrat d'agence, le moyen tiré de l'existence d'une faute grave imputable à son agent commercial et caractérisée par divers actes ou omissions tout au long de l'exécution du contrat, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement pour défaut de motivation, en ce que les premiers juges auraient omis de répondre spécialement sur l'un des nombreux griefs articulés contre DIMAS, à savoir la mauvaise exécution de ses obligations en matière de référencement et de prise de commandes, alors qu'il s'agissait là d'un élément de fait, combiné à beaucoup d'autres et, qu'au surplus, en énonçant que la perte enregistrée par MATHEZ en 1998 n'était pas imputable à DIMAS le tribunal a répondu implicitement à ce grief , en même temps qu'à d'autres, puisqu'il a ainsi estimé que n'étaient pas établies les conséquences attribuées par la société MATHEZ aux manquements reprochés à la société DIMAS,

conséquences dont la gravité aurait justifié la qualification de faute grave donnée par le mandant à ces manquements ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement déféré pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le fond Considérant que, par un "contrat d'agent commercial" en date du 19 juillet 1995, la société MATHEZ, fabriquant de truffes en chocolat, a donné à la société DIMAS, pour une durée indéterminée, le mandat de la représenter auprès de la clientèle à prospecter et de "négocier les produits suivants: truffes natures et parfumées, auprès des centrales d'achat des Grandes et Moyennes surfaces pour le compte et au nom de la société" en France métropolitaine ; Qu'invoquant divers manquements contractuels de l'agent, constitutifs d'une faute grave, la société MATHEZ a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 24 novembre 1998, résilié le contrat avec effet à la date de réception de ladite lettre ; Que, contestant ces griefs, la société DIMAS a, par acte du 7 juillet 1999, fait assigner la société MATHEZ en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de cessation de contrat, d'un arriéré de commissions et de frais relatifs à un déplacement qui aurait été fait à LISBONNE pour le compte du mandant ; Considérant que la société appelante, faisant grief au jugement attaqué d'avoir refusé de reconnaître l'existence d'une faute grave et d'avoir fait droit, pour la plus grande partie, aux demandes de la société DIMAS, fait valoir pour l'essentiel, - que la société DIMAS a manqué à ses obligations en matière de référencement et de prises de commandes en n'obtenant de la société CARREFOUR, avec laquelle se réalisait un quart du chiffre d'affaires total de MATHEZ, qu'une commande

prévisionnelle pour 1998 "nettement inférieure à ce qui était attendu", ce qui dénote une négligence de sa part, * en ne respectant pas les indications qui lui étaient données en matière de prix, en consentant en 1998 à la société CARREFOUR, pour la boîte en métal "Truffes d'Or", un prix de 26,50F H.T., avec un budget publicitaire de 140.000F , alors qu'il lui avait été demandé d'appliquer le prix de 29,59 F sans aucun budget publicitaire, en accordant en outre une remise supplémentaire de 4% par rapport au tarif général alors que les conditions d'une telle remise n'étaient pas réunies, et en accordant au GALEC, groupement d'achat des magasins LECLERC, une remise arriere supplémentaire de 6,5% concernant deux articles pour lesquels elle ne pouvait être accordée, - que la société DIMAS a manqué à son obligation de retransmission des données et de réunion des différents agents de la société MATHEZ, qui avaient besoin d'obtenir des informations sur la stratégie commerciale de celle ci ainsi que sur les référencements, - qu'elle a également manqué à son obligation d'infirmation du mandant sur deux projets d'envergure concernant les centrales d'achat CARREFOUR et METRO, - que la société DIMAS a encore manqué à son obligation de gestion de la clientèle en omettant de s'assurer qu'un client avait bien connaissance du changement d'adresse de la société MATHEZ et, par là, qu'un contrat négocié par DIMAS parviendrait rapidement entre les mains de son mandant, - que la société MATHEZ a adressé à la société DIMAS, en 6 mois, d'avril à octobre 1998, pas moins de 11 mises en demeure relevant ses manquements et lui enjoignant d'y remédier, - que l'activité de la société DIMAS a entraîné en 1997 et 1998 la stagnation du chiffre d'affaires, qui a au contraire été en constante progression après la rupture du contrat et le départ de cet agent ; Mais considérant que c'est avec raison, en des motifs pertinents, que les premiers juges ont estimé que la société MATHEZ ne rapportait pas

la preuve de la faute grave invoquée; Que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la lettre de résiliation du 24 novembre 1998 n'a été précédée d'aucune véritable mise en demeure, les différents courriers adressés d'avril à octobre 1998 à la société DIMAS par la société MATHEZ, qui les produit, s'inscrivant dans le cadre normal et habituel des relations entre mandant et agent commercial, même si apparaissent dans certains des marques de méfiance et d'insatisfaction à l'égard de ce dernier, sans pouvoir être regardés comme la dénonciation de manquements précis et graves de l'agent accompagnée d'une injonction formelle de se conformer à l'avenir et, le cas échéant, dans un délai déterminé, au contrat d'agence sur le ou les points où des défaillances auraient été relevées ; qu'en particulier le courrier adressé à DIMAS le 16 octobre 1998, un mois avant la rupture, contient certes des griefs, au demeurant non précisément formulés, "concernant la manière dont le référencement CARREFOUR a été effectué", sur l'absence d'information spontanée au mandant à propos de l'opération "35 ans de CARREFOUR" ou encore sur les exigences de "packaging" pour obtenir un référencement à la Centrale d'achats Métro et, plus encore, sur l'insuffisance des commandes reçues au regard de ce que l'agent aurait laissé espérer, mais précise que la société MATHEZ ne met pas en cause la loyauté de la société DIMAS, se réjouit de ce que celle- ci lui a fait connaître les motifs de non référencement pour l'opération "35 ans de Carrefour" et se conclut d'une manière qui n'annonce pas une prochaine résiliation par le mandant pour faute grave de l"agent : " Nous convenons avec vous qu'il serait souhaitable que nous mettions ensemble à plat les bases de notre relation et sommes à votre disposition à cet effet" ; Qu'encore une télécopie telle que celle du 22 juillet 1998 interrogeant l'agent "Où en est-on avec l'acheteur concernant le manque de référencementä Attendant de vos nouvelles -

Sincères salutations.", ou celle du 6 avril 1998 : "Afin de nous permettre de planifier la production pour organiser le déménagement, merci d'avoir la gentillesse de nous confirmer par retour les conditions des centrales terminées avec la projection des ventes par articles", suivie de deux relances des 12 et 19 mai 1998 au sujet des prévisions de ventes pour 1998, ne pouvant être sérieusement regardées comme relevant des manquements graves et mettant l'agent en demeure d'y remédier ; Considérant qu'il apparaît, qu'en réalité le principal grief de la société MATHEZ portait sur l'existence d'un écart substantiel entre la commande prévisionnelle de CARREFOUR pour 1998, s'élevant à 2.100.000F, et ce que les "comptes rendus de réunions de DIMAS de début d'année laissaient présager"... à savoir "une augmentation significative du chiffre d'affaires à venir", selon le courrier de résiliation du 24 novembre 1998 ; Mais qu'il n'est nullement démontré que l'absence de réalisation des espoirs conçus au début de l'année 1998 sur la base des informations données par la société DIMAS à la suite des négociations engagées avec les centrales d'achats est imputable à faute à l'agent, qui n'avait souscrit aucun engagement quantitatif, n'avait évidemment pas la maîtrise des commandes et ne s'est rendu coupable d'aucune négligence avérée qui aurait conduit la centrale d'achats CARREFOUR à revoir à la baisse ses prévisions d'achats, alors que le chiffre d'affaires réalisé par MATHEZ en France, gràce à l'activité de son agent commercial, a progressé de 18 % en 1997 (7.658.487 F) par rapport à 1996 (6.485.498 F) et qu'une nouvelle progression, certes modeste, s'est produite en 1998 (7.681.646 F) ; que la circonstance que la progression s'est poursuivie à un rythme plus soutenu - 8% en 1999 et 15% en 2000- après le départ de la société DIMAS, encore qu'elle soit demeurée très inférieure à celle obtenue en 1997, ne peut en elle même être considérée comme révélant une carence grave de l'agent dans

l'exécution du mandat d'intérêt commun, de nature à nuire gravement aux intérêts du mandant ; Considérant que, s'il est vrai que, dans les faits, la société DIMAS a participé à l'animation du réseau d'agents de la société MATHEZ, ce que le contrat ne mettait pas à sa charge, aucune faute caractérisée n'est établie à son encontre de ce chef, en l'absence de définition précise de sa mission et d'éléments objectifs étayant les griefs de MATHEZ, contestés par DIMAS et alors qu'il appartenait d'abord à la société MATHEZ d'informer ses propres agents des référencements obtenus, cependant qu'un éventuelle erreur d'information ponctuelle, au sujet de la "boîte métal bleue MATHEZ" n'a pu avoir- aucune preuve n'est apportée sur ce point- aucune conséquence grave pour le mandant; Considérant que la société DIMAS n'était pas chargée de prendre les commandes mais seulement de négocier les référencements ; qu'elle ne pouvait transmettre des prévisions, si utiles que fussent celles-ci pour le mandant, qu' autant qu'elle disposait des éléments nécessaires à cet égard, dépendante qu'elle était des centrales d'achat, naturellement moins pressées de s'engager que la société MATHEZ d'obtenir des engagements fermes lui permettant d'organiser au mieux sa production ; qu'aucune négligence de l'agent n'est avérée sur ce point; Considérant, s'agissant de l'opération "35 ans de Carrefour", qu'il n'est pas contesté que la société DIMAS n'en a pas informé la société MATHEZ ; mais qu'elle justifie ce défaut d'information en indiquant que la société CARREFOUR ne voulait pas à cette occasion de truffes fantaisie, telles que celles produites par MATHEZ , mais seulement des chocolats ; que la preuve contraire n'est pas rapportée, alors que le catalogue édité par CARREFOUR pour l'opération en cause ne présente pas de truffes fantaisie de marques autres que MATHEZ ; que la société MATHEZ ne prouve donc pas qu'elle a été privée, du fait d'un défaut d'information de son agent, de la possibilité d'être

"référencée" pour l'opération "35 ans", la circonstance que la société CARREFOUR a adopté une position différente pour son 36 ème anniversaire, en acceptant de présenter des truffes, étant à cet égard indifférente ; Considérant que rien ne démontre que la Centrale d'achats Métro aurait subordonné une éventuelle commande à la réalisation d'un conditionnement particulier et qu'en n'informant pas son mandant de cette exigence, la société DIMAS l'aurait privé d'une importante commande ; que, si le catalogue Métro, en 1998 et 1999, présente des truffes de la marque "Truffettes de France" avec la mention "boîtes créées exclusivement pour Métro", ainsi que le fait valoir l'appelante, aucun des autres produits de même nature-chocolats ou chocolats fantaisie et assimilés- présentés sur le même catalogue ne comporte une mention identique, de sorte que l'existence d'un conditionnement spécial et exclusif n'était manifestement pas, pour la centrale d'achat concernée, une condition de référencement ; Considérant que si, pour la boîte métal "Truffes d'Or" en 1998 , la société DIMAS s'est incontestablement écartée, dans sa négociation avec Carrefour, des souhaits exprimés par le mandant quant au prix et conditions de vente telles qu'elles résultaient de la "réunion de référencement" du 30 janvier 1998, en acceptant le principe d'un prix unitaire de 26,50 F , soit celui appliqué en 1997, avec un budget publicitaire de 140.000 F assuré par MATHEZ et deux remises cumulatives, alors qu'était prévu un prix de 29,59 F sans aucun budget publicitaire et avec des remises accordées conformément aux conditions générales de vente, la preuve d'une faute n'est pas rapportée dès lors que l'agent devait nécessairement avoir une certaine latitude pour négocier, qu'il avait comme objectif essentiel de parvenir à un accord, ce à quoi il est parvenu en l'espèce, que le mandant, auquel la société DIMAS avait soumis le résultat de sa négociation, était libre de ne pas l'accepter, ainsi

qu'il en avait été à l'issue de la négociation avec le GALEC, MATHEZ ayant exigé de DIMAS une renégociation avec cette centrale d'achats des magasins LECLERC, et qu'elle a choisi d'avaliser le projet d'accord négocié par l'agent, ce qui implique qu'il lui paraissait préférable, au cas particulier, de contracter dans les conditions ainsi obtenues que de risquer un échec et un refus de commande de CARREFOUR ; qu'ayant avalisé, sans y être contrainte par autre chose que l'analyse qu'elle pouvait faire de son intérêt commercial, l'accord négocié par son agent, la société DIMAS n'est pas fondée à reprocher à celui-ci, de ce chef, un manquement grave à ses obligations de mandataire ; Considérant qu'en l'absence de faute grave démontrée à sa charge, la société DIMAS est donc en droit, ainsi que l'a retenu le tribunal, d'obtenir une indemnité à raison du préavis dont elle a été privée ainsi que l'indemnité compensatrice du préjudice subi prévue par l'article L 134-12 du Code de commerce ; Considérant que, s'il y a lieu de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges de l'indemnité destinée à compenser le défaut de préavis, en augmentant toutefois la condamnation du montant de la TVA, exigible dès lors que cette indemnité se substitue aux commissions qui auraient du être versées en exécution du contrat si celui- ci n'avait été rompu avec une brutalité fautive, le préjudice effectivement subi par l'agent commercial du fait de la cessation des relations contractuelles, dont l'évaluation ne peut être forfaitaire mais doit tenir compte des éléments concrets de l'espèce, en particulier de la durée des relations contractuelles, sera intégralement réparé, alors que le contrat ne s'est exécuté que pendant un peu plus de 3 ans, par l'allocation d'une indemnité égale à une année de commissions, soit 32.968,01 euros (216.256F) ; Qu'il n'y a pas lieu de majorer l'indemnité ainsi allouée d'un complément destiné à compenser l'incidence fiscale, l'impôt exigible sur

l'indemnité reçue ne constituant pas un préjudice réparable et ne pouvant être mis dès lors à la charge du débiteur de l'indemnité, alors qu'il trouve son origine dans la réparation du préjudice originaire, non dans le fait générateur de celui ci et que la réparation d'un dommage par le responsable de celui-ci ne peut être regardée comme une faute obligeant le débiteur de l'indemnité à réparer les conséquences, notamment fiscales, du paiement de celle ci ; qu'au demeurant le supplément qui serait alloué au titre de l'incidence fiscale étant lui même imposé, et donc amputé, comme l'indemnité proprement dite à laquelle il serait incorporé, il serait en pratique impossible, à supposer que ce fût légitime, de parvenir à compenser intégralement les conséquences fiscales de la perception de l'indemnité ; Considérant que le jugement attaqué mérite d'être confirmé pour le surplus, y compris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société DIMAS relatives à l'arriéré de commissions et aux frais du voyage à LISBONNE ; Que les commissions dûes au titre de l'année 1995 ayant été payées conformément à la facture de la société DIMAS du 8 octobre 1996, ainsi qu'il ressort des relevés de compte bancaire produits par la société MATHEZ, alors que ladite facture a été établie sur la base de l'état, rectifié en fonction des observations de la société DIMAS elle- même, transmis par un courrier de la société MATHEZ du 7 octobre 1996 conclu par la phrase : " Vous trouverez également en annexe le calcul rectifié de manière définitive et dans l'attente de votre facture", d'où il résulte que la société DIMAS a définitivement accepté après discussions le calcul rectifié effectué par sa cocontractante, la société DIMAS n'est pas fondée à remettre en cause l'accord ainsi conclu et les bases qu'elle a acceptées, en demandant à nouveau la production des éléments permettant de calculer ses commissions au titre de l'année 1995 ou, à défaut, la condamnation de la société MATHEZà lui payer une somme

complémentaire dont rien ne démontre qu'elle serait dûe ; Considérant que, l'exécution provisoire assortissant un jugement n'étant qu'une faculté pour celui qui en bénéficie et dérogeant au principe général qui confère à l'appel un effet suspensif, la société DIMAS, qui a librement choisi de poursuivre l'exécution du jugement en fournissant la caution bancaire à laquelle l'exécution provisoire avait été subordonnée, n'est pas fondée à réclamer à la société MATHEZ le remboursement des frais qu'elle a dû exposer pour obtenir cette caution, ces frais étant la conséquence de la décision de justice elle même et de sa propre décision ; Considérant que, les demandes de la société DIMAS étant accueillies pour une grande part, la société MATHEZ n'est pas fondée à lui réclamer des dommages intérêts pour procédure abusive ; Considérant que, compte tenu des succombances respectives, il convient de partager les dépens d'appel, qui seront supportés dans la proportion d'un tiers par la société DIMAS, des deux tiers par la société MATHEZ ; Qu'il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en faveur d'aucune des parties ; PAR CES MOTIFS - Déboute la société CHOCOLAT MATHEZ de sa demande tendant à l'annulation du jugement déféré, - Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société DIMAS tendant à ce que l'indemnité de préavis allouée soit majorée de la TVA et en ce qu'il a fixé à 83.079 euros le montant de l'indemnité de "cessation de contrat" allouée à la société DIMAS, Réformant et statuant à nouveau de ces deux chefs et y ajoutant, - Condamne la société CHOCOLAT MATHEZ à payer à la société DIMAS la TVA au taux applicable sur la somme de 8.241,97 euros, allouée au titre de l'indemnité de préavis, étant précisé que les intérêts ne seront dûs que sur le montant hors taxes, - Condamne la société CHOCOLAT MATHEZ à payer à la société DIMAS, à titre d'indemnité compensatrice du

préjudice subi, la somme de 32.968,01 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1999 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, - Déboute les parties de toutes autres demandes, - Fait masse des dépens d'appel, dit qu'ils seront supportés pour un tiers par la société DIMAS, pour les deux tiers par la société CHOCOLAT MATHEZ et, selon les distinctions et dans les proportions ci-dessus, admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile . Le Greffier Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/12798
Date de la décision : 16/10/2003

Analyses

MANDAT - Mandat commercial

Le mandant ne peut invoquer une faute grave de son mandataire pour le priver de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce dès lors que sa lettre de résiliation n'a jamais été précédée de véritable mise en demeure et qu'aucun manquement précis et grave de l'agent commercial à ses obligations n'est rapporté


Références :

Code de commerce, article L 134-12

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-10-16;2001.12798 ?
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