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16/10/2003 | FRANCE | N°1996/17306

France | France, Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2003, 1996/17306


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B X... DU 16 OCTOBRE 2003 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1996/17306 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29/05/1996 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 8è Ch. RG n : 1993/94625 APPELANTE : S.A.R.L. ABAD Y... représentee par son liquidateur amiable Madame Z... veuve de Monsieur ABAD Y... ayant son siège 138 avenue de Fontainebleau 77550 VENEUX LES SABLONS représenté par Maître RIBAUT, avoué à la Cour assisté de Maître JOURDAN, Avocat au Barreau de PARIS, INTIMEE : S.A. MOBIL OIL FRANCAISE prise en

la personne de ses représentants légaux ayant son siège 20 avenue ...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B X... DU 16 OCTOBRE 2003 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1996/17306 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 29/05/1996 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 8è Ch. RG n : 1993/94625 APPELANTE : S.A.R.L. ABAD Y... représentee par son liquidateur amiable Madame Z... veuve de Monsieur ABAD Y... ayant son siège 138 avenue de Fontainebleau 77550 VENEUX LES SABLONS représenté par Maître RIBAUT, avoué à la Cour assisté de Maître JOURDAN, Avocat au Barreau de PARIS, INTIMEE : S.A. MOBIL OIL FRANCAISE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 20 avenue Andre Prothin Tour Septentrion 92081 PARIS LA DEFENSE représentée par Maître THEVENIER, avoué assisté de Maître BENEZRA, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP ALTERMAN) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Septembre 2003, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur MAIN, président Monsieur FAUCHER, conseiller Monsieur REMENIERAS, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats :Madame LAISSAC X... :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur MAIN , président

- signé par Monsieur MAIN, président et par Madame LAISSAC, greffier présente lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL ABAD Y..., représentée par son liquidateur amiable, Madame Geneviève Z..., veuve de Monsieur Jean Paul ABAD Y..., du jugement contradictoirement rendu le 29 mai 1996 par le tribunal de commerce de Paris qui, dans le litige l'opposant à la SA MOBIL OIL FRANCAISE, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à verser à celle-ci,

outre une indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 548.564,54 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1993.

Par arrêt du 19 mars 1999 la cour a : - déclaré l'appelante fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1999 du Code civil pour frais imprévus qui ne sont pas concernés par trois quittances produites et 2000 du même Code pour les pertes afin d'obtenir de la société MOBIL OIL FRANCAISE le remboursement des frais et pertes qu'elle a éventuellement engagés ou subies du fait de l'exécution du mandat de vente des carburants, - puis commis Monsieur Marcel A..., expert, avec mission de * vérifier les comptes des relations des relations de mandant à mandataire et de chiffrer le solde éventuellement dû, *rechercher, en tenant compte de la légitime rémunération due aux mandataires sociaux de la société ABAD Y..., si le mandataire a engagé des frais ou subi des pertes du fait de l'exécution du mandat qui n'auraient pas été remboursés ou indemnisés, dans l'affirmative les chiffrer, * fournir tous éléments de nature à permettre de statuer sur les demandes.

Monsieur Patrick LE B..., qui a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 19 janvier 2001 en remplacement de Monsieur Marcel A..., a clos son rapport d'expertise le 7 mai 2002.

Dans ses dernières conclusions du 28 février 2003 la société ABAD Y... demande à la cour de - lui donner acte de ce qu'elle accepte le compte de Monsieur LE B... au titre du solde des comptes entre les parties pour 329.620 francs, soit 50.250,25 euros, - juger que la légitime rémunération à retenir au titre du travail fourni par les époux ABAD Y..., au travers de leur SARL, correspond à la troisième

hypothèse de l'expert, conduisant à une perte de 1.832.075 francs pour l'activité mandat, soit 279.298,03 euros, - juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande par l'appelante, au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts, - condamner la société MOBIL OIL FRANCAISE, outre aux dépens, à lui payer 25.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Dans ses uniques écritures après expertise du 11 décembre 2002 l'intimée prie la cour de - fixer à 329.620,49 francs, soit 50.250,32 euros, le montant de sa créance, - fixer à 352.350,00 francs, soit 53.715,41 euros, le montant des pertes d'exploitation de l'appelante, - ordonner la compensation entre ces sommes, - partager les dépens.

*

*

*

SUR CE :

1 - Sur les comptes entre les parties :

Considérant que celles-ci admettent, avec l'expert, Monsieur Patrick LE B..., que la société MOBIL OIL FRANCAISE est créancière à l'égard de la société ABAD Y... d'une somme de 329.620,49 francs se décomposant comme suit : * solde du compte ABAD Y... chez MOBIL OIL FRANCAISE 525.300,56 francs, A déduire : * Indemnité d'ouverture de nuit omise par l'intimée pour les mois de mai et juin 1993 (7.116,00

francs), * Prime de fin de gérance (188.564,07 francs), montant net :

329.620,49 francs;

2 Sur les frais engagés et les pertes subies par la société ABAD Y... dans l'exécution de son mandat en tenant compte de la "légitime rémunération" due aux mandataires sociaux de cette société :

Considérant que si les parties s'entendent, avec l'expert, pour retenir que l'activité "mandat", c'est-à-dire l'activité de distribution des carburants, a engendré, en 1988 et 1991, des bénéfices pour un montant total de 42.024 francs + 14.257 francs =

56.281 francs et, pour les autres exercices, 1987, 1989, 1990, 1992 et 1993, des pertes pour un montant total de 28.131 francs + 45.261 francs + 85.495 francs + 20.353 francs + 229.390 = 408.631 francs, elles s'opposent en revanche sur les points de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, d'une part à un retraitement de la rémunération des gérants de la société ABAD Y... et, d'autre part, à une compensation entre les pertes et les bénéfices;

Considérant que, sur le premier point, la société ABAD Y... soutient que la "légitime rémunération" de ses gérants ne saurait être, comme le soutient l'intimée, celle des accords interprofessionnels (AIP), inférieure au SMIC, mais celle évaluée en fonction du temps de travail réellement consacré par les époux Y... à la distribution du carburant et de leur responsabilité au sein de la station service;

Considérant que les parties étaient, ce qui n'est pas contesté, liées par les AIP prévoyant une rémunération garantie au profit des gérants de stations services;

Que la société MOBIL OIL FRANCAISE se devait donc de garantir ce minimum contractuel qui, faisant la loi des parties, était jugé "légitime" par celles-ci; que l'intimée ne pouvait donc être tenue au-delà;

Considérant que Monsieur Patrick LE B... a calculé la rémunération théorique due en application des AIP et a abouti à une somme de 1.114.000 francs pour les exercices 1987 à 1993; que celle-ci étant inférieure aux salaires effectivement perçus par les gérants, en l'espèce 1.507.876 francs, l'appelante, créancière de commissions et non de rémunérations, ne peut prétendre obtenir pour ceux-ci des salaires complémentaires;

Considérant que, sur le second point, la mandante se devant d'indemniser les pertes globalement subies par son mandataire, il y a lieu d'opérer une compensation entre les pertes essuyées et les bénéfices réalisés, de sorte que la société MOBIL OIL FRANCAISE se trouve en l'espèce débitrice, en application des dispositions de l'article 2000 du Code civil, d'une somme de 408.631 francs - 56.281 francs = 352.350 francs;

3 - Sur les conséquences des résultats précédents :

Considérant qu'au regard de ce qui précède il y a lieu de condamner la société MOBIL OIL FRANCAISE à payer à la société ABAD Y... la somme de 352.350 francs - 329.620,49 francs = 22.729,51 francs, soit 3.465,09 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui évalue la créance de l'appelante;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à l'appelante une indemnité

de 2.280 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Considérant que les dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expert, seront supportés par la société MOBIL OIL FRANCAISE, partie perdante, qui ne justifie pas que les lenteurs de l'expertise soient la conséquence d'une faute de la société ABAD Y... dont l'un des gérants est décédé;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt du 19 mars 1999,

Condamne la société MOBIL OIL FRANCAISE à payer à la société ABAD Y... la somme de 3.465,09 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ainsi qu'une indemnité de 2.280 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société MOBIL OIL FRANCAISE aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent les frais et honoraires de l'expert; admet Maître RIBAUT, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1996/17306
Date de la décision : 16/10/2003

Analyses

MANDAT - Mandant - Obligations - Indemnisation des pertes subies par le mandataire

L'indemnisation due par le mandant sur le fondement de l'article 2000 du Code civil, en raison des pertes essuyées par le mandataire à l'occasion de sa gestion, peut s'effectuer sous forme de compensation opérée entre les pertes subies par le mandataire et les bénéfices réalisés


Références :

Code civil, article 2000

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2003-10-16;1996.17306 ?
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